Accordo doganale italo-austriaco

Accordo doganale italo-austriaco dell’11 febbraio 1906

Cartel de Douane.

Art. 1.
Chacune des Hautes Parties contractantes s’oblige à coopérer, dans les formes déterminées par les dispositions suivantes, à ce que les contraventions aux lois douanières, ou à celles des monopoles d’Etat, de l’autre Partie contractancte, soient prévenues, découvertes et punies.
Art. 2.
Chacune des Hautes Parties contractantes obligera ses fonctionnaires, chargés d’empécher ou de dénoncer les contraventions des loix de douane ou des monopoles d’Etat, dès qùils seront informés qùune contravention aux loix susdites de l’autre Partie contractante se prépare ou a déja été commise, à faire dans le premier cas leur possible pour l’empécher par tous les moyens
à leur portée, et dans les deux cas à la dénoncer à l’autorité compétente de leur pays.
Art. 3.
Les autorités des finances d’une Partie devront faire connaitre aux autoritès des finances de l’autre les contraventions aux lois de douane et des monopoles d’Etat qui leur auraient été signalées, et les renseigner sur tous les faits et détails y relatifs, en tant qùelles auront pu les découvrir.
On entend, par autorités des finances, en Autriche-Hongrieles directions des districts des finances, les douanes principales, les inspecteurs des frontières ou des finances et les commissaires de la garde des finances, et en Italie les intendances de finance, les douanes principales, les inspecteurs et les officiers de la garde de finance.
Art. 4.
les bureaux de perception des Hautes Parties contractantes devront toujours laisser prendre connaisance aux employés supérieurs des finances, qui V seront autorisés par l’autre Partie, sur leur demande et dans le bureau méme, des registres et autres documents se rapportant au mouvement commercial entre les deux Etats, ainsi qùà la circolation et à l’entrepôt des marchan dises soumises au contrôle spécial de la douane.
Art. 5.
Les Hautes Parties contractantes s’accordent réciproquement le droit de déléguer, auprés de leurs bureaux douaniers, des employés pour prendre connaissance des opérations de ces bureaux, en ce qui concerne la matière douanière et la surveillance de la frontière; il sera, dans ce but, accordé toute facilité auxdits employés.
Les Hautes Parties contractantes se donneront réciproquement tous les éclaircissements désirables sur la comptabilité et la statistique des deux territoires douaniers.
Art. 6.
Dans l’intention de prévenir et de découvrir les tentatives de contrebande, les autorités supérieures des finances, les employés de douane et des monopoles d’Etat, ainsi que les agents de la garde de finance des deux pays, s’ai deront avec empressement, non seulement en se communiquant dans ce but, dans le plus court délai, leurs observations, mais en entretenant, les uns et les autres, des rapports continuels, afin de prendre, de concert, les mesures les plus propres pour obtenir le résultat en vue.
Art. 7.
Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à empécher que des provisions de marchandises, qui peuvent être considérées comme destinées à ètre frauduleusement introduites sur les territoires de l’autre Partie, soient accumulées près de la frontière, ou qùelles y soient déposées, sans étre soumises à des mesures de précaution suffisantes pour prévenir la contrebande.
Dans les districts-frontière il ne sera, en règle générale, permis d’établir des dépôts de marchandises étrangères, non nationalisées, que dans les lieux où se trouvent des bureaux de douane; dans ce cas l’autorité douanière met tra sous clef ces dépôts et les surveillera. Si, dans un cas spécial, il ne peut ètre procédé à la mise sous clef on adoptera d’autres mesures de contrôle propres à atteindre, d’une manière aussi sdre que possible, le but contemplé.
Les provisions de marchandises étrangères nationalisées et de marchan dises indigènes ne pourront dépasser dans les districts-frontière les exigences du commerce licite, c’est-à-dire du commerce proportionné à la consommation locale dans le propre pays. En cas de soupçon que les provisions de mar chandises étrangères nationalisées ou de marchandises indigènes dépassent les exigences de la consommation locale, et qùelles soient destinées à la con trebande, ces dépôts doivent être assujettis, en tant que les lois le permettent, à des contrôles douaniers spéciaux, afin de prévenir la contrebande.
Art. 8.
Sur la demande des autorités des finances ou judiciaires de l’une des Hautes Parties contractantes, celles de l’autre devront prendre ou provoquer, auprès des autorités compétentes de leur pays, les mesures nécessaires pour établir les faits et rassembler les preuves des actes de contrebande commis ou tentés obtenir, au selon détriment les circostances, des droits la la séquestration provisoire des marchandises.
Les autorités de chacune des Hautes Parties contractantes devront déférer aux demandes de cette nature, come s’il s’agissait de contraventions aux lois de douane et aux monopoles d’Etat de leur propre pays.
De mème, les fonctionnaires de la douane et des monopoles d’Etat ainsi que les agents de la garde de finance de l’une des Hautes Parties contractantes, pourront, sur requéte adressée à l’autorité dont ils relèvent par les autorités compétentes de l’autre Partie, étre appelés à déposer, par devant l’autorité compétente de leur pays, sur les circonstances relatives à la contravention tentée ou commise sur le territoire de l’autre pays.
Art. 9.
Les agents de la garde de finance des Hautes Parties contractantes, faisant le service de surveillance sur les eaux du lac de Garda, auront le droit de poursuivre, dans les aux de l’autre Partie, jusqùà une distance de cent métres de la cote, les contrabandiers qùils auront apercus dans les eaux de leur propre pays, et de les arréter, avec leur contrebande, dans le rayon ci-dessus fixé; ils sont autorisés à livrer les marchandises saisies, les moyens de transport et les contrebandiers au bureau de finance de leur propre pays, pour la procédure pénale relative.
Art. 10.
Aucune des Hautes Parties contractantes ne souffrira, sur son propre territoire, des associations ayant pour but la contrebande sur le territoire de l’autre Partie, ni reconnaitra valables des contrats d’assurance pour contre bande.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre, réciproquement, è faire surveiller sur leurs territoires respectifs les sujets appartenants à l’autre Partie notoirement adonnés à la contrebande.
Art. 11.
Chacune des Hautes Parties contractantes est tenue:
a) à ne point accorder le passage, dans les pays de l’autre Partie, de marchandises dont l’importation ou le transit y serait défendu, à moins qùon ne fournisse la preuve qùune autorisation particulière a eté accordée par cet Etat;
b) à n’accorder la sortie des marchandises destinées pour l’autre pays, et y étant soumises à des droits d’importation, que dans la direction d’un bureau de douane correspondant, qui soit muni d’attributions suffisantes.
Cette autorisation ne pourra étre accordée qùà la condition d’éviter tout retard non nécessaire et tout déviation de la route douanière allant d’un bureau à l’autre des duex Etats. Il est bien entendu, en même temps, que la sortie des marchandises ne pourra avoir lieu qùà certaines heures, calculées de manière à ce que les marchandises arrivent au bureau correspondant pendant les heures réglementaires.
Art. 12.
De méme, chacune des Hautes Parties contractantes sera obligée à ne pas libérer les cautions qui lui ont été fournies pour la sortie, de son propre territoire, des marchandises en transit, ou pour la réexportation des marchan dises étrangères non nationalisées, ni à remettre, ni à restituer les droits
d’entrée ou de consommation pour les marchandises à leur sortie, s’il n’est pas prouvé, au moyen d’un certificat du bureau d’entrée de l’autre Etat, que les marchandises y ont été présentées et déclarées.
Art. 13.
En ce qui concerne les dispositions contenues aux articles 11, lit. b, et. 12, les Hautes Parties contractantss fixeront, d’un commun accord, le nombre et les attributions des bureaux aux Iuels les marchandises devront étre présentées à leur passage de la frontière commune, les heures auxoſuelles pourront avoir lieu l’expédition et le passage des marchandises, la manière dont elles auront à être accompagnées au bureau de l’autre pays, et finalement les mesures particulières à prendre au sujet du commerce se faisant sur les chemins de fer.
Art. 14.
Pour les contrebandes commises ou tentées, en matière de douane ou de monopoles d’Etat, au détriment de l’autre Partie contractante, c’est-à-dire pour les contraventions aux défenses d’entrée, de sortie ou de transit, et pour les fraudes des droits de douane ou des monopoles, chacune des Hautes Parties contractantes soumettra les contrevenants, sur la demande d’une autorité compétente de l’autre Partie, aux peines edictées, par ses propres lois de douane ou des monopoles, pour les contraventions similaires ou analogues dans les cas suivants:
1.° si l’inculpé est sujet de l’Etat qui doit le soumettre à la poursuite et à la peine;
2.° si, n’étant pas sujet de cet Etat, il y avait, à l’époque de la contravention, sa demeure, bien que transitoire, et s’y laissait surprendre à ou après l’arrivée de la demande de poursuite.
On appliquera, toutefois, les peines édictées par les lois de l’autre Etat (réquérant) si elles étaient moins rigoureuses.
Si, par disposition de loi, la peine pécuniaire doit être fixée d’aprés la somme fraudée, on prendra pour base le tarif de l’Etat dont les lois de douane et de monopole ont été lésées.
Art. 15.
Dans les procès à instruire, d’après l’article 14, les rapports officiels des autorités ou fonctionnaires de l’autre Etat auront la même force de preuve qùon attribue à ceux des autorités ou fonctionnaires du pays dans des cassemblables.
Art. 16.
Les frais occasionnés par suite des procès à instruire, en Vertu de l’article 14, devront ètre remboursés par l’Etat dans l’intérèt duquel se fait la procedure, à moins qùils ne puissent étre couverts par la valeur des objets saisis, ou acquittés par les contrevenants.
Art. 17.
Les sommes versées par l’inculpé, à l’occasion de poursuites faites d’aprés l’article 14, ou réalisées par la vente des objets de la contravention, seront employées de manière à ce que les frais indiciaires soient remboursés en première ligne; les droits soustraits à l’autre Etat viendront en seconde ligne et les peines pécuniaires en troisième.
Ces dernières resteront à la disposition de l’Etat dans lequel le procès a eu lieu.
Art. 18.
On devra se désister du procès instruit en vertu de l’article 14 aussitòt que l’autorité de l’Etat qui l’a provoqué en fera la demande, è moins qùil n’ait été déjà rendu un arrét définitif, c’est-à-dire passé en chose jugée.
Dans ce cas seront également applicables les dispositions de l’article 16 concernant les frais de procédure.
Art. 19.
Les autorités administratives et judiciaires de chacune des Hautes Parties contractantes devront, quant aux procès instruits dans l’autre pays, soit “pour” contravention vertu de l’article aux lois 14, de surdouane la demande ou aux des monopoles autorités de ou ce dumème juge pays, competent:
1.º interroger, en cas de besoin sous serment, les témoins et experts qui se trouvent dans le district de leur juridiction, et, au besoin, astreindre les premiers à rendre leur témoignage, è moins qùil ne puisse ètre refusé d’après les lois du pays;
2.o procéder d’office à des visites et en certifier les résultats;
3.o faire intimer des citations et des arréts aux inculpés qui se trouvera ient dans le district de l’autorité requise, et qui ne seraient pas sujets de l’Etat dont elle relève.
Art. 20.
Les dispositions établies par le présent cartel de douane, pour le commerce par voie de terre, sont étendues, en tant qùelles sont applicables, au trafic par voie maritime.
Art. 21.
Dans tous les ports de la monarchie austro-hongroise où ne réside pas un agent consulaire du royaume d’Italie, l’autorité douanière ou de port (cette dernière après avoir informé la douane du départ prochain du navire) visera les connaissements des navires à voile de toute jauge et ceux des navires à vapeur d’une jauge inferieure à 100 tonnes, de toute nationalité, qui se diri gent vers un port italien.
Dans les endroits où résident des agent consulaires italiens leur visa, sur les connaissements dont il est question, sera gratuit pour les navires italiens, autrichiens et hongrois.
Art. 22.
On entend, dans le présent cartel, pour lois de douane aussi les défenses d’entrée, de sortie et de transit, et pour autorités judiciaires celles instituées, dans les pays de l’une et de l’autre des Hautes Parties contractantes, pour la poursuite et la punition des contraventions à leurs lois analogues.

Article addìtionnel.
Afin de donner au trafic des districts des frontières respectives les facilités qùexigent les besoins du commerce journalier, les Hautes Parties contractan tes sont convenues de ce qui suit.
§ 1. a) L’Autriche-Hongrie s’engage à accorderà la fonte et aux débris de fer introduits de l’Italie dans les usines des districts du Tyrol méridional, de Condino, Tione et de la vallée de Ledro, pour y ètre ouvrés, la franchise de tous droits à l’entrée jusqùà la quantité annuelle maximum de trois mille quintaux métriques de vieux fers ou débris de fer, et de deux mille quintaux de fonte.
b) Le gouvernement italien, de son coté, accorde la rentrée, absolument libre de tous droits, aux fers ci-dessous spécifiés provenant de l’affinage des vieux fers ou débris de fer, et de la fonte exportés de l’Italie dans la quantité maaimun indiguée à l’alinéa a), et traités dans les susdites usines.
Pour chaque quintal métrique (100 kilogrammes) de fonte et de débris ex portés d’Italie, le gouvernement italien admettra, respectivement, è l’impor tation, en franchise:
soit kilogrammes 75 de fer en barres, essieux bruts, cercles, socs de charrue et gros instruments tranchants, pour 20 kilos de débris ou vieux fers et pour 80 kilos de fonte;
soit kilogrammes 67 de petits instruments tranchants, de chaines, pioches, haches, scies et garnitures des portes et fénétres, ou casserollerie (padellame), pour 25 kilos de débris ou vieux fers et pour 75 kilos de fonte;
soit, enfin, 72 kilogrammes de clouterie pour 100 kilos de vieux fers ou débris exportés.
Le complèment des quantités respectives susénoncées, pour former 100 kilogrammes, représente les déchets de fabrication relatifs à chaque produit, è l’effet d’établir le décompte des droits de douane.
Dans le cas où l’on aurait employé, pour la fabrication des produits nommés sous b), non seulement de la fonte ou des débris de fer importés de l’Italie, mais aussi du fer de provenance austro-hongroise, il sera tenu compte du rapport dans le quel les matières importées de l’Italie entrent dans le mélange.
Ce rapport sera, le cas échéant, constaté par les autorités douanières des Hautes Parties contractantes pour chaque usine et pour chaque espèce de produits.
c) L’ex portation et, respectivement, l’importation, d’Italie en Autriche Hongrie, de la fonte et des débris, la rentrée et, respectivement, la réexpor tation d’Autriche-Hongrie en Italie, des produits susmentionnés, se fera par le mème bureau de douane italien et, respectivement, autrichiem, situé à la frontière de l’Italie et du Tyrol du sud, et sous le régime de l’admission temporaire et du cautionnement des droits d’entrée austro-hongrois.
d) La rentrée en Italie doit avoir lieu dans un terme de six mois. Le montant des droits crédités restera acquis à la douane autrichienne pour toutes les quantités non réexportées dans ce terme. Ce terme pourra, dan des cas exceptionnels, ètre prolongé, par accord des administrations douanières, sur la demande de l’importateur.
Les administrations douanières s’entendront, avant la mise en viguer du traitè, sur les mesures de détail pour assurer l’exécution des stipulations de ce paragraphe.
Les produits ci-après désignés, originaires du Val Vestino et entrant en Italie par la douane de Casello, accompagnés de certificats d’origine delivrés par les autorités compétentes, n’acquitteront, jusq”à concourrence annuelle des quantités ci-dessous indiguées, que le 50 p. 0/0 des droits conventionnels italiens, savoir: fromages (en dehors du brindza, dont le régime est réglé au protocole final, II), 25 quintaux; beurre, 65 quintaux; viande fraiche, 30 quintaux.
§ 2. Resteront libres de tout droit de douane et de timbre sur les reçus de la douane, è l’importation et à l’exportation, è travers les frontières austro hongroise et italienne, en Autriche-Hongrie, et en Italie:
a) toutes les quantités de marchandises dont la somme totale à prélever n’atteint pas le chiffre de deux kreuzers, valeur autrichienne, ou cinqu cen times d’un franc;
b) herbes pour la nourriture du bétail, foin, paille, fanes, mousse pour emballage et calfatage; fourrages, joncs et cannes ordinaires, plantes vivantes (olantes et provins de vigne), cèréales en gerbes, plantes légumineuses, chanvre et lin non battus, pommes de terre, olives fraiches;
c) ruches avec abeilles vivantes;
d) sang de bestiaux;
e) deufs de toute sorte;
f) lait frais et lait caillé;
g) charbons de bois et de terre, tourbe et charbon de tourbe;
h) pierres à bà tir et de taille, pierres à paver et meules, pierres ordinaires à aiguiser, cous ordinaires pour faux et faucilles, toutes ces pierres, soit tail lées, soit non tailiées, mais ni polies, ni taillées en dalles; scories, cailloux, sable; chaux et plàtre, crus; marne, argile, et, en général, toute sorte de terre ordinaire servant à fabriquer des briques, pots, pipes et vases;
n) briques;
k) son, sansa (déchets d’olives pressées, entièrement secs), tourteaux de colza et autres déchets de fruits et de graines oléagineuses, cuits et pressés;
l) cendre à lessive et cendre de houille, engrais, y compris le guano, lies;
lavures, dréche, marc, balayures et déchets de toute sorte; tessons d’objets e pierre ou en argile; lavures d’or et d’argent; limon;
m) pain et farine, en quantité de 10 kilogrammes ou moins;
chàtaignes, en quantité de 10 kilogrammes ou moins;
viande fraiche, en quantité de 4 kilogrammes ou moins;
fromage, en quantité de 2 kilogrammes ou moins;
beurre frais, en quantité de 2 kilogrammes ou moins;
§ 3. Seront exempts des droits de douane d’importation et d’exportation, et jouiront du libre passage en dehors des routes douanières, les bêtes de labour, les instruments agricoles, le mobilier et les effets que les paysans, domiciliès aux pourextrèmes leurs travaux frontières, agricoles, importeront ou par ou suite exporteront, de changement par la deligne leur domicilie.
§ 4. Les produits naturels, y compris le riz mondé, récoltés dans les pro priétés des sujets des Hautes Parties contractantes, qui se trouveraient sé parées, par la ligne frontière austro-italienne, des habitations et fermes, seront exempts des droits d’entrée et de sortie à leur transport dans ces bàtiments (habitations ou fermes), pour le terme à compter de la saison des moissons jusqùà la fin de décembre.
§ 5. Les concessions contenues aux §§ 2 et 3 sont accordées, en Autriche Hongrie à tout le district-frontière, et en Italie aux habitants d’une zone, le long de la frontière, qui, sauf des exceptions locales motivées par les exigences du service douanier, ne sera pas infèrieure à 7 1/2 kilomètres.
Les Hautes Parties contractantes s’entendront sur les mesures pour per mettre, sauf l’observation des règles spéciales à établir pour chaque cas et pour les localités où on le jugera necessaire, le libre passage, en dehors des routes douanières, des objets qui sont libres, en Autriche-Hongrie et en Italie, des droits de douane, tant à l’entrée qùà la sortie.

Rome, le 6 décembre 1891.
(L. S.) RUDINÌ – (L. S) v. BRUK.
(L. S.) G. MALVANO
(L. S.) N. MIRAGLIA
(L. S.) B. STRINGHER
(L. S.) A. MONZILLI.


PROTOCOL FINAL annexé au traité de commerce et de navigation, conclu le 6 décembre 1891, entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie.
Au moment de procéder à la signature du traité de commerce et de navigation conclu, à la date de ce jour, entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie, les plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes, qui auront à former partie intégrante du traité méme:
I. – En ce qui concerne le traité de commerce et de navigation.
Ad Art. 1. § l. Les stipulations de cet article ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règiements spéciaux, en matière de commerce, d’industrie et de police, en vigueur dans les territoires de chacune des Hautes Parties contractantes et applicables au sujets de tout autre Etat.
§ 2. Le principe de traiter les sujets de l’autre Partie, qui exercent un métier ou le commerce, absolument sur le mème pied due les nationaux, quant au paiement des impòts. s’appliquera également à l’égard des statuts de corporations, ou autres statuts locaux, là où il en existerait encore. L’application ne pourra, cependant, avoir lieu que lorsque toutes les conditions que les lois de chacune des IIautes Parties contractantes attachent au droit ce l’exercice de l’industrie auront été remplies.
§ 3 Les sociétés anonymes et celles en commandite par actions (y compris les sociétés d’assurance de tout genre), fondées sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes en vertu des lois respectives, pourront réciproquement exercer, sur le territoire de l’autre, tous les droits, y compris celui d’ester en justice, en se conformant aux lois et prescriptions en vigueur surcette matière.
Ad Art. 2. § 1. Pour jouir de l’immunité des impòts sur l’exercice d’une industrie les voyageurs de commerce italiens en Autriche-Hongrie, et les voyageurs de commerce autrichiens et hongrois en Italie, devront étre munis d’une carte de legitimation industrielle dont le formulaire est ci-joint.
Ce document est valable pour le cours de l’année solaire pour laquelle il a été delivré.
§ 2. En ce qui regarde le commerce aux foires et marchés, les sujets de l’autre Haute Partie contractante seront traités absolument sur le méme pied que les propres nationaux, tant pour le droit de se rendre aux foires et marchés, que pour les taxes à payer à raison de ce commerce.
Ad Art. 6. § 1. D’après la réserve exprimée à l’art. 6, alinéa b, les Hautes Parties contractantes s’engagent, dans le but d’empécher la propagation du phyilloxéra, d’appliquer, è l’égard des importations réciproques, les mesures arrétées par la convention internationale de Berne du 3 novembre 1881 et par la déclaration addìtionnelle du 15 avril 1889.
La réserve exprimée à l’article 6, alinéa b, s’étend également aux mesures prohibitives prises dans le but d’empécher, dans l’interét de l’agriculture, la propagation d’insectes ou d’autres organismes nuisibles.
§ 2. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, réciproquement, toutes les restrictions du trafic apportées pour cause de police sanitaire.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à entrer en négociation, aussitòt que faire se pourra, sur une nouvelle convention relative eux épizooties.
En attendant la conclusion de cet acte, il est entendu que la convention sur les è pizooties, conclue le 7 décembre 1887 entre l’Italie et l’Autriche-Hongrieo continuera à être en viguer. Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de dénoncer de tout temps ladite convention pendant la durée du présent traité de commerce et de navigation. S’il est usé de cette faculté, cette convention cessera dans ses effets six mois à partir du jour ou l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes l’aura dénoncée.
Ad Art. 8. § 1. Les lettres de voiture accompagnant les enovois de marchan dises, faits par les postes autrichienne et hongroise, et portant l’estampille de l’office expéditeur, seront affranchies, en Italie, du droit de timbre, sauf réciprocité.
§ 2. Afin de motiver la demande du traitement de faveur, la déclaration de marchandises devra contenir l’indication de l’origine.
Les importateur de marchandises italiennes, autrichiennes ou hongroises seront, en règle générale, réciproquement dispensés de l’obligation de produire des certificats d’origine. Toutefois, la production de certificats d’origine pourra exceptionnellement étre exigée par une des Hautes Parties contractantes pour le cas où elle aurait établi des droits différentiels d’après l’origine des marchandises, et que, selon la situation générale, tant par rapport aux droit douaniers, qùen ce qui concerne les conditions de transport, il deviendrait probable que des marchandises provenant d’un tiers Etat qui, dans le cas dont il s’agit, y serait exclu du régime de faveur, soient introduites des territoires de l’autre Haute Partie contractante.
Lesdits certificats pourront émaner de l’autorité locale du lieu d’exportation ou du bureau de douane d’expédition, soit à l’intérieur, soit à la frontière, ou bien d’un agent consulaire; enfin ils pourront, au besoin, méme étre remplacés par la facture, si les gouvernements respectifs le croient convenable.
§ 3. Les certificats d’origine et autres documents constatant l’origine des marchandises seront, soit délivrés, soit visés, en franchise de tout droit.
Ad Art. 10. Il est convenu de fixer, d’un commun accord, par correspondance directe entre les ministères des Hautes Parties contractantes, les conditions et formalités sous lesquelles auront lieu les facilités accordées au commerce et au trafic en vertu de l’article 10. A cet égard les principes suivants serviront de guide:
§ 1. Les objets pour lesquels l’exemption des droits de douane est demandée devront étre déclarés aux bureaux douaniers par espèce et quantité, et devront étre présentés à la visite.
§ 2. La faculté concernant l’exportation et l’importation temporaires du riz a moudre est admise seulement dans le cas où il s’agirait de riz récolté sur les propriétés traversées par la frontière. Cette faculté est subordonnée à l’autori sation des autorités de finance locales. Les Hautes Parties contractantes se mettront d’accord pour fixer toutes les dispositions qui devront trégler cette matière.
Le traitement douanier des objets exportés et réimportés, respectivement importés ceux-ci et réexportés, se trouventdevra situésse à faire la frontière, par les mémes soit qùils bureaux soient douaniers, à l’intérieur soit u pays.
Cette disposition ne s’applique pas aux objets destinés à être vernis, brunis ou peints. Leur rentrée, en exemption de droits, peut avoir lieu par chaque bureau douanier du territoire où s’est effectuée l’expédition, pourvu que celui ci soit muni d’attributions suffisantes. Pour les échantillons importés par les voyageurs de commerce on appliquera les formalités, fixées au § 8.
§ 3. La réexportation et la réimportation pourront étre limitées à des termes convenables et, en cas de leur non observation, on pourra procéder à la perception des droits légaux.
§ 4. Il est permis de demander une garantie des droits, soit par le dépôt de leur montant, soit d’une autre manière convenable.
§ 5. Les différences de poids résultant des opérations énumérées aux alinéas c et d de l’article 10 seront prises en considération équitable.
Les différences peu importantes ne donneront lieu à aucun paiement de droits.
§ 6. Les Hautes Parties contractantes pourvoiront à ce que le traitement douanier soit le moins onéreux possible.
§ 7. Il est entendu que les dispositions sur l’admission temporaire ne tendent qùà faciliter l’exercice de l’industrie, et qùen consideration de cette raison il est réservé à chacune des Hautes Parties contractantes le droit de fixer les mesures d’exécution et de contrôle nécessaires pour empêcher toute tentative de transgression frauduleuse du tarif.
§ 8. Chacune des Hautes Parties contractantes désignera, sur son territoire, les bureaux ouverts à l’importation et à l’exportation des échantillons importés par les voyageurs de commerce.
La réexportation pourra avoir lieu par un bureaux autre que celui d’importation.
A l’importation, on devra constater le montant des droits afférant à ces échantillons, montant qui devra, ou ètre déposé en espèces à la douane d’expédition, ou étre diment cautionné. Les timbres, plombs ou cachets, apposés aux échantillons par les autorités douanières de l’une des Hautes
Parties contractantes, seront recomnus comme suffisants par celles de l’autre Haute Partie. Seulement, dans le cas où ces échantillons seraient arrivés sans porter les marques d’identité susdites, ou bien les marques ne présen teraient pas de garanties suffisantes aux yeux de l’administration intéressée, ils pourront, si cela est possible sans les endommager, étre marqués de façon à les reconnaitre. Cette operation sera faite gratuitement.
Le bordereau qui sera dressé de ces échantillons, et dont les Hautes Parties contractantes auront à déterminer la forme, devra contenir:
a) l’énumération des échantillons importés, leur espèce et les indications propres à faire reconnaitre leur identité;
b) l’indication du droit afférant aux échantillons, ainsi que la mention que le montant des droit a té acquitté en espèces ou cautionmé;
c) l’indication de la manière dont les échantillons ont étè marqués;
d) la fixation du délai à l’expiration duquel le montant du droit payé d’avance sera définitivement acquis à la douane, ou, s’il a été cautionné, réalisé au moyen de la caution déposée, à moins que la preuve de la réex portation des échantillons, ou de leur mise en entrepòt, ne soit fournie.
Ce délai ne devra pas dépasser une année.
Lorsque, avant l’expiration du délai fixé (d), les échantillons seront présentés à un bureau compétent pour être réexportés ou mis en entrepòt, ce bureau devra s’assurer que les objets dont la réexportation doit avoir lieu sont identiquement les mêmes que ceux présentés à l’importation. Lorsqùil n’y aura aucun doute à cet égard, le bureau constatera la ré exportation ou la mise en entrepòt, et restituera le montant des droits déposés en espèces à l’entrée, ou prendra les mesures nécessaires pour décharger la caution.
§ 9. Afin de faciliter, le plus possible, le mouvement, è travers le frontières, du bétail destiné, soit au paturage ou à l’hivernage, soit aux travaux agricoles, soit aux foires et marchés, les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes:
I. L’entrée faire, le long du bétail de laconduit ligne douanière, aux paturages, par chaque ou aux bureau-frontière travaux agricoles, de Ollane.
II. Si des circonstances locales rendaient trop onéreux aux propriétaires le passage du bétail destiné aux paturages, ou aux travaux agricoles, à travers le bureau-frontière de douane, une déclaration préalable d’entrée et desortie, faite auprès de ce bureau, sera reconnue suffisante; les agents de la garde de finance contrôleront cependant l’entrée et la sortie, sur la base des déclarations fournies par le bureau-frontière douanier.
La garde de finance retournera ces declarations au bureau-frontière doua nier, après les avoir munies du certificat de la vérification faite.
III. Si le bureau-frontière douanier était situé à une distance trop grande du point d’entrée ou de sortie du bétail en question, ou s’ily manquait des communications suffisantes, et que, pour ces raisons, la déclaration mentionnée sous II ne pouvait être fournie que difficilement, la remise des déclarations d’entrée et de sortie pourra se faire à l’agent de finance qui sera délégué, à cette fin, è la frontière, sur les lieux du passage du bétail, et qui tiendra le registre des admissions.
Les agents chargés par le bureau douanier italien ou autrichien de recueillir les déclarations d’entrée et de sortie, et de faire l’enguète dans un endroit situé au dehors de leur résidence, n’ont droit qùaux frais de tournée fixes, ou aux indemnités qui sont prescrites par les règlements de service de
leur pays, et ne seront payés qùune seule fois, pour chaque journée, sans qùon ait égard au nombre des déclarations ou du bétail.
Ces agents auront à remettre un recu au porteur de la déclaration.
Si plusieurs propriétaires avaient réuni leur bétail pour le soumettre à l’examen commun, les susdits agents remettront également à un de ceux-ci le recu en question.
IV. Le bétail qui passera la ligne douanière pour être menº aux paturages ou à des travaux agricoles, et qui sera reconduit le jour mème, ne sera pas soumis au régime douanier; des mesures de surveillance suffisantes seront, cependant, prises afin d’empècher les abus qui pourraient résulter de ce passage.
V. Il sera constaté, au retour à la frontière douanière, l’identité et le nombre des tétes de bétail. S’il résultait, de cet examen, une différence dans la qualité des bêtes, il sera percu, à la réexportation pour l’animal remplacé, et à la rentrée pour l’animal remplacant, les droits prescrits d’entrée.
S’il y a une inegalité dans le nombre des tétes de bétail, on percevra les droits d’entrée, è la réexportation pour le mangue, à la rentrée pour le surplus.
On ne percevra pas, cependant. de droit pour les animaux non représentés à la douane, si le manque a 6 é légalment déclaré et s’il est certifié par l’autorité qùil est la suite d’accidents malheureux.
VI. Si la rentrée ou la réexportation étaient retardées au delà du terme fixé a l’occasion de la déclaration de sortie ou d’entrée, l’entrée suivrait le régime général douanier, pourvu que ces retards ne trouvent leur excuse dans des circonstances accidentelles, dument certifiées par la commune.
VII. Les dispositions énumérées aux N.os I, V et VI s’appliquent également au bétail qui est conduit des districts-frontière aux marchés, ou qui passe la ligne-frontière pour l’hivernage.
VIII. La franchise de droit accordée au bétail qui est conduit à travers la ligne douanière, aux paturages, travaux agricoles, marchés, ou à l’hivernage, s’applique également, dans une quantité proportionnelle, aux produit respectifs. En conséquence, resteront libres de droit:
a) les petit mis bas par les vaches, chèvres, brebis et juments conduites aux paturages, travaux agricoles, marchés, et à l’hivernage, et cela pour au tant de tètes qùauront été notées de bètes grosses au moment du départ, entenant compte du temps que ces dernières ont passé hors du district douanier;
b) le fromage et le beurre du bétail rentré des paturages ou de l’hivernage seront libres, savoir, par chaque jour: fromage, par chaque vache 0,29 kg., par chaque chèvre 0,058 kg., par chaque brebis 0,029 kg.; beurre, par chaque vache 0,16 kg., par chaque chèvre 0,032 kg.
Il est permis de rapporter en franchise de douane, mais dans un terme de quatre semaines, à compter du jour du retour du bétail, le fromage et le beurre qui ont été produits jusqùau jour de son retour des paturages ou de l’hivernage passés dans le district douanier de l’autre pays.
IX. Les employés douaniers à la frontière et les agents de la garde definance auront à faire observer aux personnes dirigeant le passage, au district-frontière voisin, du bétail conduit aux paturages, travaux agricoles, marchés et à l’hivernage, qùelles ont à garder soigneusement le double du document faisant preuve de la déclaration ou de l’admission, ainsi que les recus délivrés pour l’acquittement de la caution des droits crédités, ces documents devant être reproduits au retour du bétail. Les fonctionnaires susdits auront aussi soin d’Informer ces personnes des conséquences de procédes frauduleux.
X. Les certificats à présenter, soit sur l’état sanitaire du bétail, soit sur l’exemption des districts-frontière de toute maladie contagieuse d’animaux, ne seront exigés qùen original, et non en traduction.
Ad Art. 11. – Les facilités stipulées à l’article ll sont soumises aux conditions suivantes:
a) Les marchandises devront étre déclarées, au bureau d’entrée, pour passage ultérieur moyennant un certificat de caution et seront accompagnées par une attestation officielle qui prouve le fait et la manière avec lesquelles elles on été scellées par la douane au lieu d’expédition;
b) La visite aura à constater si ces scellès sont restés intacts et présentent les garanties suffisantes;
c) La déclaration devra se faire conformément aux règlements, en évitant toute irrégularité ou omission qui rendrait nécessaire une visite spéciale, ou qui laisserait soupconner une tentative de fraude.
On pourra se passer de décharger et de peser les marchandises, dès qùil ressort pleinement, sans leur déchargement, que les scellés apposés par l’autre Partie se trouvent intacts et présentent des garanties suffisantes.
Ad Art. 12. – § 1. La perception, en Italie, de la taxe intérieure sur les alcools, de méme que celle de la surtaxe de douane, auront lieu d’après la quantité réelle et la richesse alcooligue du produit.
A cet effet, dans les fabriques d’alcool indigène traitant l’amidon et autres substances amylacées (telles que céréales, riz, farine, pommes de terre), les résidus de la fabrication ou de la raffinerie du sucre (mélasses, etc.), les betteraves et les topinambours, la constatation de la quantité de la force alcooligue du produit aura lieu, soit au moyen de l’exercice (c’est-à-dir de la constatation du produit par la surveillance permanente), soit par un instrument spécial dont la convenance technique et financière ait été reconnue, soit enfin au moyen de ces deux systèmes combinés ensemble.
Il est, par suite, entendu que l’Italie se réserve entière liberté à l’égard du système de perception de la taxe intérieure pour les fabriques qui ne traitent que le marc de raisin, les fruits, les racines et le vin.
§ 2. La surta Xe que les bières en füts ou bouteilles acquittent, è titre d’èquivalent de l’impot intérieur, sera pergue, au choix de l’importateur, soit sur la base de la richesse saccharine ou alcoolique constatée, soit sur celle de 16° au maximum.
§ 3. A l’entrée en Italie, les sucres bruts étrangers, qùils soient destinés aux raffineries ou non, acquitteront des droits s’élevant, au moins, aux 4/5 des droits grevant le sucre raffiné étranger.
La protection dont jouit à présent la production du sucre indigène, soit brut, soit raffiné, ne pourra pas étre augmentée.
Pendant la durée du régime actuel d’impòt les sucres brut colorés artificiellement payeront le droit du sucre raffiné.
Si, pendant la durée du présent traité, le gouvernement italien se décidaità substituer, dans son régime douanier, le système saccharimètrique à celui des types de Hollande, les dispositions concernant le nouveau régime ne seraient appliquées qùaprès les avoir communiquées à l’autre Haute Partie contractante et les avoir adoptées de commun accord.
Ad Art. 16. – Les Hautes Parties contractantes conviennent d’entrer, aus sitót que faire se pourra, en négociation dans le but de régler, de commun accord et par un arrangement spécial, la protection mutuelle des marques de fabrique et de commerce, des dessins industriels, des modèles, ainsi que des brevets d’invention.
Ad Art. 17 et 18. – § 1. L’assimilation convenue des navires et de leur cargaison, dans les ports des Hautes Parties contractantes ne s’étend pas:
a) aux primes qui sont concédées ou seront concédées à l’avenir, aux navires nouvellement construits, en tant qùelles ne consistent pas dans l’exemption des droits de port ou de douane, ou dans la réduction de ces droits;
b) aux priviléges des sociétés appelées Yacht-Club.
§ 2. Tout en maintenant expressément, en principe, pour les sujets du pays le droit exclusif de la péche le long des cotes, il sera, de part et d’autre, eu ègard aux circonstances particulières locales, et de la part de l’Autriche-Hongrie, en égard de plus aux concessions faites en retour par l’Italie, réciproque ment accordé, par pure exception et pour la durée de ce traité, aux habitans autrichiens ou hongrois et italiens du littoral de l’Adriatidue, le droit de pècher le long des cotes de l’autre Etat, en exceptant cependant la péche du corail et des éponges, ainsi que celle qui, jusqùà la distance d’un mille marin de la cote, est réservée exclusivement aux habitants du littoral.
Il est entendu qùon devra rigoureusement observer les règlements pour la pèche maritime en viguer dans les Etats respectifs, et surtout ceux qui in terdisent la péche exercée d’une manière nuisible à la propagation des espèces.
Ad Art. 21. – Les embarcations italiennes naviguant sur les eaux intérieures de l’Autriche-Hongrie, et, réciproguement, les embarcations autrichiennes ou hongroises naviguant sur les eaux intérieures de l’Italie, seront soumises a la legislation du pays en tout ce qui concerne les règlements de police, de quarantaine et de douane.
Ad Art. 24 – Les dispositions de l’article 24, en ce qui concerne le transport direct des marchandises, ne dérogent pas à la convention de Berne du 18 octobre 1890, en tant que celle-ci demeurera en vigueur entre les Hautes-Parties contractantes.
II. – En ce qui concerne le tarif A (Droits à l’entrée en Italie).
L’interpretation des positions énumérés dans le tarif A se fera d’après leur portée actuelle, en conformité avec le tarif général italien en Vigueur au moment de la signature du présent traitè, sauf les exceptions qui y ont été stipulées.
Ad n. 2. – Le vin naturel payera le droit afférant au vin si sa force alcoolique ne depasse pas 15 degrés. S’il contient plus de 15 degrés, il sera assujetti au droit sur le vin, et à l’impòt grevant l’alcool pour chaque degré excédant cette limite.
Les Hautes Parties contractantes choisiront des experts pour étudier et &tablir, d’un commun accord, les caractères que les vins doivent présenter pour être admis comme tels par les douanes.
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Ad n.° 4 b). – Le slivovitz des pays de la Couronne de Saint-Etienne, jusqùà concurrence de 130 hectolitres par an, est admis au droit réduit de 25 lires l’hectolitre, à la condition que l’origine de ce produit soit justifiée par des certificats délivrés par les autorités compétentes.
3
Ad nº 4 c) et d). – Le maraschino, jusqùà concurrence d’une importation annuelle de 130 hectolitres, sera admis au droit de 25 lires le cent s’il est introduit en bouteilles d’une capacitè au-dessus d’un demi-litre, mais ne dé passant pas le litre; au droit de 18 lires le cent, si les bouteilles ont une capacité d’un demi-litre ou moins. La surtaxe sera percue en raison de 70 de grés, sans égard à la force alcoolidue effective de la liqueur.
4.
Ad n.° 30 c). – L’extrait de sumac rentre sous le numéro 30 c).
5.
Ad n.° 30 d). – Est considéré acide acétique impur, ou brut, ou acide pyroligneux brut: l’acide acétique, mème limpide comme l’eau, qui contient des substances ayant des odeurs empiréumatiques ou bitumineuses provenant de la distillation du bois, et une acidité complexive inférieure à 50 pour cent, calculée en acide acétique pur.
Ad n.° 37 b). – Le carbonate de magnésie produit dans la vallée de Ledro, jusqùà concurrence d’une quantité annuelle à déterminer, d’accord, par les
administrations douanières des deux Hautes Parties contractantes, est admis au droit réduit de 15 lires les 100 kg., è la condition que l’origine de ce produit soit justifiée par des certificats délivrés par les autorités compétentes.
7.
Ad n.° 53 b). – Les cartouches vides munies de capsules, ou autres matières fulminantes, rentrent au numéro 53 b).
8.
Ad n.° 72. – Par laques couleur aniline on entend les combinaisons de l’aniline avec allumine, oxyde d’étain, de plomb ou de fer, sans aucune addìtion d’huile minérale, mi d’alcool, è l’état sec ou humide en pate.
9
Ad cat. V. – Il est convenu que les droits inscrits aux numéros 82 et 86 du tarif A n’entreront en vigueur qùà partir du l.eº juillet 1882. Jusqùà ce terme le statu quo pour les fils et tissus de lin, tel qùil résultait des dispositions du n.° IV du protocole final annexé au traité de commerce et de navigation du 7 décembre 1887, est maintenu intégralement.
10.
Ad nos. 82 et 86. – Les droits sur les fils et les tissus de lin, écrus, ne seront, dans aucun cas, plus élevés que ceux sur les fils et les tissus blanchis de la méme catégorie.
11.
Ad n.° 87 a). – Le droit afférant aux toiles fortes de lin, de chanvre ou de jute, rendues imperméables avec des graisses ou avec des produits chimidues, en tant que les toiles mémes soient déjà confectionnées en couvertures pour marchandises et voitures, est fixé à 30 lires les 100 kg.
12.
Ad n.° 94 c). – La surtaxe de colture afférant aux couvertures pour marchandises et voitures, cousues et aiustées avec des boucles, courroies, cordes, etc., est réduite de 50 è 10 pour cent. 3.
13.
Ad n.° 111. – Les tissus de coton à jour (graticolati a foggia di velo), non fa connés, pesant plus de 3 kilogrammes les 100 mètres carrés, acquittent le droit du tissu uni, selon l’espèce.
14.
Ad n.° 135 b). – La bonneterie faconnée comprise sous le n.° 135, b) n’est pas soumise à la surtaxe pour la colture nécessaire à complèter l’objet.
15.
Ad n.° 140 b). – Les couvertures ordinaires, dites schiavine, de laine passée à la chaux, entièrement blanches ou avec de simples bordures en coleur, sont admises, jusqùà concurrence de 400 quintaux au maximum par an, et sauf réciprocité du traitement à l’entrée des schiavine italiennes en Autriche
Hongrie, au droit de 22 lires 50 c. les 100 kg., è la condition que l’origine de ce produit soit justifiée par des certificats délivrés par les autorités compétentes.
16.
Ad n.° 142. – Les chales, écharpes et fichus de laine, tissés ou tricotés, imprimés ou non, garnis de franges de matière textile mélangée de soie, la soie dans une proportion inferieure à 12 pour cent, si les franges représen tent dans la confection la matière textile plus fortement taxée, payeront le droit afférant aux franges d’après la matière dominant en poids, avec une majoration d’une lire le kg.
La surtaxe pour la simple confection des chales, écharpes et fichus de laine, tissés ou tricotés, imprimés ou non, mème garnis de franges, de mème que la surtaxe pour la confection des couvertures et tapis en laine, simple ment ourlés ou bordés, sont réduites de 50 è 20 pour cent.
17.
Ad n.° 142. – Les chales, écharpes et fichus en tissu de laine, noirs, non brodés avec franges en soie, ou brodés, mème en soie, dans un seul coin, avec ou sans franges en soie, seront traités selon l’espèce du tissu, plus une surtaxe de 25 pour cent. Ces articles ne seront pas assujettis à la surtaxe pour la colture.
18.
Ad n.° 142. – Les confections pour hommes et garçons, et les manteaux et jaquettes pour dames, en laine, payeront le droit afférant à la matière la plus fortement taxée dans le cas où cette matière présenterait plus d’un dixième de la superficie totale de l’article confectionné.
Si deux parties ou plus des matières les plus taxées présentaient, dans leur ensemble, plus de 10 pour cent de ladite superficie, l’article payera un droit correspondant à la moyenne arithmétique des droits afférant aux matières les plus taxées qui entrent dans la composition.
19.
Ad n.° 160. – La surtaxe pour la confection des fichus, écharpes et cache nez, noirs ou de couleur, en tissu de soie ou de bourre de soie, fa connés ou non, ourlés, bordés ou garnis de franges, est réduite de 50 è 20 pour cent.
20.
Ad n.° 163 a) – Sont comprises sous le n.° 163 a) 2) les planches ou plan chettes pour objets d’emballage, les planchettes ou carreaux pour planchers, ” non marquetés, pas encore des ni colles, ouvrages et en finis, général même tous s’ils objets sont en rabotés, bois commun, rainés ou qui bou ne Vetés.
Les planches, carreaux et feuilles pour plaquer, en bois commun, rentrent sous le n.° 163 a) 2) s’ils ont une épaisseur de 2 mm. ou plus.
Les bardeaux et les douves rentrent sous le n.º 163 a) 1).
21.
Ad n.° 163 b). – Le renvoi aux positions concernant les bois d’ébénisterie est maintenu d’après le répertoire actuellement en vigeur.
22.
Ad n.° 165 a). – Les meubles non rembourrés, en bois commun courbé, rentrent sous le n.° 165 a) 1) méme s’il sont combinés avec du bois comunn non courbé, avec des ouvrages tressés en paille, rotin et similaires, et avec des parties tournées, perforées, ou avec ornements pressés ou produits parla machine à fraiser, non sculptés.
Les meubles non rembourrés, en bois commun non courbé, rentrent sous le n.° 165 a) 2), mème s’ils sont tournés, plaqués en bois commun, perforés, ornementés tressés par pression, en paille, ou rotin par laet machine similaires, à fraiser, pourvu et qùils combinée ne soient avec pas des sculptés.
Ne sont pas exclus du n.° 165 a) 1) et 2) les meubles en bois commun, non rembourrés, avec accessoires usuels et non ornementaux en métaux communs, mème nickelés.
23.
Ad. n.º 170. – Les pelles, fourches, rateaux, plats, cuilliers, écuelles et autres articles de ménage, manches d’ustensiles et d’outils avec ou sans viroles, les sabots communs en bois et les ustensiles à dessiner (planches, règles et semblables) sont rangés sous le n.° 170 a) et b) 2), selon leur travail.
Les articles compris sous le n.° 170 y sont admis mème s’ils portent des ferrures, cercles, ou autres accessoires en métal ordinaire.
Les fuseaux, bobines et rouchets rentrent au n.° 170 b) 1), même s’ils sont composés, en partie, de bois d’ébénisterie.
24.
Ad. n.° 171. – Les boutons de toute sorte, en bois, sont rangés parmi les ouvrages en bois, selon leur travail.
Les boutons de corozzo, et les tuyaux de pipe, de toute sorte, montés avec embouchures en os, en corne ou en bois, rentrent dans les «merceries en bois».
25.
Ad n.° 177 b) – Les ouvrages de vannerie fins peuvent être avec des accessoires usuels et non ornementaux en métaux ordinaires, même nickelés.
26.
Ad n.° 183. – Le papier blanc ou teint en pate, coupé pour enveloppes en forme rectangulaire ou autre, est classifié comme le papier blanc ou teint en pàte, en enveloppes (n.º 183 c).
27.
Ad n.° 186 a). – Sera considéré comme carton ordinaire le carton en masse, ou form è de couches réunies par compression sans aide de colle. Tout autre carton formé de couches de papier collées les unes aux autres, ou recouvert de papier, sera rangé dans la classe des cartons fins.
Le carton commun ayant un poids au-dessous de 300 grammes au mètre carré, qui présente les caractères du papier d’emballage, sera admis au régime du papier d’emballage.
d Les cartons découpés aux bords, en forme rectangulaire, suivent le régime u n.° 186.
28.
Ad n.° 187. – Sont compris dans les ouvrages en papier et en carton (n.º 187), les articles en papier et en carton, avec accessoires en matières différentes, que le répertoire actuellement en vigeur renvoie à ladite position (187), et le papier linge.
Les cartons coupés en morceaux ou pliés, pour ouvrages de carton, sont admis au régime des cartons respectifs, accru de 12 lires les 100 kg.
29.
Ad n.° 187. – Les boutons de papier màché et de matières semblables sont admis au droit de 50 lires les 100 kg.
30.
Ad n.° 188. – La musique lithographiée est considérée comme musique imprimée (n. 188).
31.
Ad n.° 190b). – Les peaux crues, propres à la pelleterie, rapiécetées ou raccomodées non essentiellement ne rentrent pas sous le n.° 192 (ouvrages de pelleterie); elles sont comprises dans le n.º 190 b).
32
Ad n.° 192. – Les collets, boas, bonnets, bérets, de fourrure (sauf les bonnets et bérets garnis pour dames), avec doublure, rubans, cordons de soie ou autres garnitures, rentrent sous la position 192.
33.
Ad n.° 20l b) 2. – Il n’est pas tenu compte, pour la classification des tuyaux en fonte, de la circonstance qùils se présentent déjà goudronnés.
34.
Ad n.° 206 a) et b). – Le droits de 10 lires, fixé pour les clous forgés de fer ou d’acier, est applicable mème s’ils sont polis à la machine ou bleuis au four.
35.
Ad n.° 206. – Les coffres forts (casse forti, forzieri) rentrent sous le n.° 206 a) et b) 2, mème s’ils ont des accessoires usuels et non ornementaux brunis ou garnis d’autres métaux, mème dorés.
36.
Ad. n.° 206 b) 2. – La vaiselle (po èles et semblables) en tòle de fer de toute èpaisseur, dépolie seulement à l’intérieur, est admise au droit de 16 lires 50 c. les 100 kg.
37.
Ad n.° 209 a) et b). – L’acier trempé est assimilé à l’acier non trempé.
38.
Ad n.° 224. – Les chaines de montres, boucles, dés et agrafes; les chainettes et cercles pour clefs; de mème que les montures, serrures, garnitures et fermoirs pour portemonnaies et sacs; tous ces articles en fer et en acier, brunis, sont admis au droit de 80 lires les 100 kg.
39.
Ad n.° 234. – Les ouvrages en argent plaqués d’or sont traités comme ou vrages en argent doré, non pas comme ouvrages d’or.
40.
Ad n.°s 252, 253, 254 et 255. – Les pipes en argile, faience (maiolique) ou porcelaine, méme avec cercles ou couvercles en métaux communs non dorés, ni argentés, sont assimilees aux ouvrages en terre, faience ou porcelaine.
Les couvercles et autres accessoires en alliages de nickel, avec lesquels ces pipes peuvent être montées, ne sont pas considérés comme métaux argentés.
Ces mémes objets, avec cercles ou couvercles en métaux communs argentés, rentrent sous le n.° 329 a) (mercerie commune).
41.
Ad n.° 253 – La poterie connue sous la dénomination de Braungeschirr, produite à Znaim, Krummnussbaum et Cilli, décorée ou non, est admise au droit réduit de 3 lires les 100 kg., jusqùà concurrence de 1000 quintaux par an, à la condition que l’origine de ce produit soit justifiée par des certificats délivrés par les autorités compétentes.
42.
Ad n.os 254 et 255. – Toutes variétés de moulage, y compris les ornemen tations en pàte, sont indifférentes au point de vue de la classification.
43.
Ad n.° 258. – Les verres et cristaux qui portent la marque ou le nom de la fabrique, une plaque en verre, ou une incision, pour indiquer la capacité, ne sont pas exclus du n.° 358 a).
Les ouvrages de verre et de cristal simplement soufflés, ou moulés, rentrent sous le n.° 258 a), méme s’ils ont le bord, le fond, ou le bouchon passé à la meule ou dépoli.
Les ouvrages de verre et de cristal considérés par le n.° 258 b), peuvent ètre gravés entiérement ou en partie.
44.
Ad n.° 258 b) et c). – Le verre creux blanc, ou de couleur, simplement soufflé, non taillé, non poli, ni passé à l’émeri ou gravé, argenté à l’intérieur, méme recouvert à l’extérieur, en tout ou en partie, d’un vernis jaune, ou de dècorations en peinture grossière (boules pour jardins, chandeliers, vases, coupes, salières et semblables), est admis au droit de 12 lires le 100 kg.
45.
Ad n.º 259. – Les bouteilles de n’importe quelle forme, contenant de l’eauminérale ou de la bière, acquittent le droit des bouteilles ordinaires nonremplies.
46.
Ad n.º 265. – Le malt est sujet au régime douanier de l’orge; les légumes secs à celui des granaglie altre (265 b).
47.
Ad n.º 274. – L’amidon de pommes de terre, la destrine et la fécule de pommes de terre torrefiée non comprises, est assujetti au régime des fécules.
48.
Ad n.° 284 a). – Les choux de toute sorte, salés ou mis dans du vinaigre, provenant du Tyrol, avec certificat d’origine, sont admis au droit réduit de 2 lires les 100 kg.
49.
Ad n.°s 294, 295,296,297, 98 et 299 – si l’Italie obtient une réduction des droits d’importation sur le bétail en France, elle s’engage à réduire, dans la méme mesure, ses droits sur le méme article è faveur de l’Autriche-Hongrie.
50.
Ad n.° 301 b). – Le droit réduit de 5 lires les 100 kg. est admis, jusqùà la concurrence de 4000 quintaux au maximum par an, pour la castradina, viande desséchée et salée (gepöchett) de mouton ou autre bétail de race ovine. L’application de ce droit réduit est, cependant, subordonnée à la production de certificats d’origine.
51.
Ad n.° 306 c). – Les sardelle (Clupea sardina, C. pilchardus, C. papalina), acciughe (Engraulis enchrasicholus), boiane (Gadus minutus), scoranze (Alburnus alborella), sgombri (Scomber scombrus), lanzarole (Scomber colias), angusigole (Belona rostrata, Belona acus), maride (Maris vulgaris, Maºna vulgaris), bobi (Boa vulgaris) et suri (Trachurus trachurus), salés, sont admis en franchise de droits.
Est aussi adunise en franchise de droits la saumure importée séparément, mais en méme temps que les poissons, jusq’à la concurrence de 10 pour cent du poids de poissons.
52.
Ad n.° 311. – Le brindza, sorte de fromage de brebis ou de chèvre, à pàte peu cohérente, acquitte le droit de 3 lires les 100 kg., è la condition que l’origine de ce produit de l’Autriche-Hongrie soit prouvée par des certificats délivrés par les autorités compétentes. La quantité à introduire en Italie, è ce droit réduit, ne pourra pas dépasser, par an, 80 quintaux au maaimum.
53.
Ad n.° 326 b). – Les boutons d’os et de corne sont admis au droit de 50 lires les 100 kg.
54.
Ad n.° 329. – Le porte-feuilles, porte-monnaies, porte-cigares, livrets pour notes et semblables ouvrages en cuir de toute sorte, y compris le cuir de Russie, montés en métaux communs non doré3, ni argentés, sont assimiles à la mercerie commune. Les accessoires en alliage de nickel, dont ces objets peuvent être fournis, ne sont pas considérés comme mètaux argentés.
55.
Ad n.° 337 b). – Les chapeaux de feutre ordinaires, non garnis, à l’usage des paysans, sont admis, à leur entrée en Italie, passant par les points-fron tière du Tyrol, au droit réduit de 15 centimes la pièce, è la condition que l’origine de ce produit du Tyrol soit prouvée par des certificats délivrés par les autorités compétentes.
56.
L’application des marques ou des noms de fabrique sur les marchandises n’exerce aucune influence sur le traitement douanier.
III. – En ce qui concerne le tarif B (droits à l’entré dans le territoire douanier austro-hongrois).
L’interprétation des positions énumérées dans le tarif B se fera d’après leur portée actuelle en conformité avec le tarif général austro-hongrois en Vigueur au moment de la signature du présent traité, sauf les exceptions qui y ont été stipulées.
1.
Ad n.° 64. – Les graines de vers à soie resteront exemptes.
2.
Ad n.° 70. – L’huile de noyaux de palme, solide, rentre dans le n.° 70.
3.
Ad n.° 73. – Ne sont pas compris sous le n.° 73 les vernis à l’huile.
4.
Ad n.° 77. – Le vin connu sous le nom de vermouth suit le régime des vins purs, appliqué aux autres Etats qui jouissent du traitement de la nation la plus favorisée.
5
Ad n.° 77. – Dans les cas où, pendant la durée du traité, un droit de 5 francs 77 c., ou moindre, était établi à l’entrée des vins, en Italie, ce droit sera appliqué à tous les,vins provenant de l’Autriche-Hongrie; et l’Autriche Hongrie, dans ce cas, s’engage à accorder, ipso facto, aux vins italiens, les faveurs spéciales mentionnées an n.° 5, III, en ce qui concerne le tarif B (droits à l’entrée en Autriche-Hongrie) du protocole final du traité de commerce et de navigation du 27 décembre 1878. Le droit serait, dans ce cas, de 3 fl. 20 kr.
les 100 kilogrammes, et devrait s’appliquer aux vins importés en Autriche Hongrie, soit par voie de terre, soit par mer, en fùts et futailles.
6.
Ad n.9 84. – Les cervelats et les salami sont compris sous le n.° 84, avec le droit reduit de 16 fl.
7.
Ad n. 85. – Les fromages qui sont une spécialité de l’Italie, savoir le stracchino, le gorgonzola, le parmigiano seront admis en Autriche-Hongrie, moyen mant certificats d’origine, délivrés par les autorités compétentes, au droit de 5 fl, les 100 kg.
8.
Ad n.º 87. – Les poissons en saumure rentrent sous le n.° 87.
9.
Ad n ° 88. – Ne rentrent pas sous le n.° 88 les poissons y indigués, en tant qùils seront présentés en boites de fer blanc et similaires, hermétiquement fermées, de mème que ces articles autrement préparés ou confits en boites, bouteilles, verres et similaires.
10.
Ad n.os 92 et 93. – Les biscuits (cakes), pain d’épice et oublies rentrent sous les n.os 92 et 93.
11.
Ad n.° 102. – Ne sont compris dans les pierres sciées inscrites au n.° 102 que les pierres qui montrent un travail avec la scie sur trois cotés ou plus.
12.
Ad n.° 103 b) 2. – Le manganése et la craie blanche, moulus ou lavés, seront admis en franchise de droit d’après le n.os 103 b) 2.
13.
Ad n.° 106 et 107. – Ne rentrent pas sous les n.° 106 et 107 les eaux et huiles y énumérées, en tant qùelles seront présentées dans des récipients avec etiquettes, instructions pour l’usage et similaires, par lesquelles elles sont caractérisées comme parfumeries.
14.
Ad n.° 113. – L’indigo artificiel, de ia meme composition que l’indigo naturel, sera tarife comme ce dernier.
15.
Ad n.° 146. – Sous les guipures rentrant sous le n.° 146 et étant soumises au droit des dentelles on n’entendra pas les guipures tissées ou tricotées;
ces deux espèces de guipures rentrent dans la passementerie ou dans la bonneterie inscrites au n.° 147.
16.
Ad n.° 169 b). – Seront reconnues comme étoffes de soie pure, unies et armures, celles qui présentent une surface unie et régulière, formée simple ment par un croisement de fils de chaine et de trame, se répétant d’après un certain nombre limitè de fils, et qui peuvent être fabriquées par l’emploi simultané de plusieurs lisses, c’est-à-dire les taffetas et toutes les armures, comme: satins, sergés, suraths, merveilleux, ottomanes, marquises, gros de Suez, failles françaises, lèvanti nes, reps, gros de Tours, armures-piquets, etc.
Toutes les étoffes qui ne présentent pas une surface unie et régulière et sont ormées par la combinaison de deux ou plusieurs différentes armures séparées, fsoit par des effets de chaine (comme les pékins), soit par des effets de trame (comme tous les barrés) et en outre, toutes les étoffes quadrillées et barrées montrant des effets produits par différentes trames, les moirés, les gauffrés et toutes les étoffes imprimées (soit sur chaine, soit sur étoffe), rentrent parmi les façonnés.
On considère façonnées toutes les étoffes qui montrent et présentent un dessin formé par toute espèce de combinaison d’un nombre illimité de fils de chaine et de trame, et qui sont fabriquées par la machine Jacquard. Les velours de toute sorte, les rubans et les gazes seront traités comme les façonnés.
17.
Ad n.° 170. – On entend sous étoffes de demi-soie, non seulement les tissus mélangés de soie (y compris la soie Tussah) et de coton, mais encore les tissus mélangés de soie (y compris la soie Tussah) et de laine, ainsi que ceuxfrabriqué de soie (y compris la soie Tussah) et de matières textiles mélangées.
18.
Ad n.° 175 al. – Un droit réduit de 2 kr., la pièce, est accordé aux chapeaux de paille grossiers non garnis, originaires de la Vénétie, importés en Autriche-Hongrie par la frontière entre Ala et Cormons, à la condition que leur origine soit prouvée au moyen de certificats délivrés par les autorités compétentes.
19.
Ad n.° 191. – Le papier à lignes transparentes (réglé dans la pète) n’est pas considéré comme du papier pressé (n.° 192 a), mais sera tarife comune le papier réglé d’après le n.° 191.
20.
Ad n.° 195. – Les poupées ou parties de poupées, en pate de papier, finies, peintes, laquées, même en combinaison avec d’autres matières, en tant qùelles ne rentrent pas dans les ouvrages de cuir ou dans la mercerie plus fortement taxés, ne bénéficient pas du droit réduit conventionnel, mais sont soumises au droit inscrit au n.º 195 du tarif général austro-hongrois.
21.
Ad n.° 214. – Le cuir à semelles, produit de la Vénétie et de la province limitrophe de Brescia, pourra étre introduit en Autriche-Hongrie au droit reduit de 8 florins les 100 kilogrammes, à titre de trafic-frontière, dans la quantité maaimum de 2.000 quintaux par an, à la condition qùil soit accom
pagné d’un certificat d’origine.
22.
Ad n.os 220 et 221. – Les imitations des pelleteries fines, obtenues au moyen de l’apprèt ou de la teinture des pelleteries ordinaires, seront traitée comme pelleteries ordinaires, aux droits réduits inscrits aux n.os 220 a) et 221 a).
La pelleterie artificielle de toute sorte, faite de plumes, sera tarifee d’après le droit inscrit au n.° 221 b) du tarif général austro-hongrois.
23.
Ad n.° 24l. – Les articles connus sous la dénomination de verrerie de Venise, tel que perles, conterie, rentrent sous le n.° 241, méme s’ils sont passés sur des fils pour faciliter leur emballage et leur transport.
24.
Ad n.os 240, 241 et 242. – La verrerie iridescente sera tarife comme verrerie de couleur.
25.
Ad n.° 243. – Les conterie de Venise (émaux, larmes de verre, perles, verre filé) rentrent sous leau caoutchouc, n.º 243 avec le cuir le droit et les demétaux 12 fiorins, non même précieux, si elles ni dorés, sont en ni argentes.
26.
Ad n.° 245 c). Les crayons d’ardoise naturelle, recouverts de papier, seront traités d’après le n.° 245 c).
27.
Ad n.° 249 bis. Les tuiles cannelèes, vernissées ou non (Dachfalzzuegel), produites dans la Vénétie, jusqùà concurrence de 25,000 quintaux par an, jouiront à titre de faveur de trafic-frontière, de la franchise des droits, pourvu qùelles soit accompagnées de certificats d’origine.
28.
Ad n.° 254. – La poterie en argile ordinaire, méme lavée, de la Vénétie, vernissée, méme avec une décoration grossière de fleurs et semblable deplusieurs couleurs, est assimilee, à titre de faveur de trafic-frontière, au n.° 252 b), à la condition que son origine soit certifiée par les autorités compétentes.
29.
Ad n.° 256. – Les cruches en grès avec couvercles de métaux communs non dorés, ni argentés, seront tarifées, comme la poterie combinée d’autres matières, au droit réduit du n.° 256, pourvu que le poids du couvercle ne dépasse pas le poids de la cruche.
30.
Ad n.° 259 a). – Le fer en barres, plates, à profil bombé aux cotés, étroites, rentre dans le fer non fagonné.
Sont entendus sous le terme: «Zaggel aus abgeschnveissten Schneisseisen» les Zaggel produits au moyen de la soudure des loupes des milbars, des paguets de fer èbauché au laminoir (Rohschienenpackete) ou des paguets de débris de fer (dits Schnitzpachete).
31.
Ad n.° 271. – Les ouvrages de fer et d’acier, finement matés, damassés (ornementés) ou gravés, non spécialement dénommés, acquitteront le droit inscrit au n.º 271 pour les ouvrages de fer et d’acier polis.
32.
Ad n.° 298. – La franchise des droits pour les instruments de précision pour usages scientifiques est accordée, non seulement à des instituts publics, mais encore è toute personne qui prouve, par un certificat de l’autorité compétente, que les instruments à importer sont destinés pour servir dans ses études scientifiques, à l’exclusion toutefois de leur emploi dans un métier, dans une profession ou dans le commerce.
33.
Ad n.° 323. – Jouiront du droit concé lè pour les lessives pour blanchir, non seulement le hypochlorite de soude (eau de Labarraque) et le hypochlorite de potasse (eau de Javelle), mais encore les solutions aqueuses de potasse et de soude causticſues, de bisulfite de chaux et de sulfite de soude ou de l’acide sulfureux, de mème que le bioxyde d’hydrogène.
34.
Ad n.° 328. – L’amidon brillant ou l’amidon double, c’est-à-dire l’amidon préparé avec la stearine, le borax, la cire et d’autres matières, rentre dans le n.° 328, pourvu qùil ne soit pas parfumé.
35.
Ad n.os 348 et 349. – Les reliures appartenant à la mercerie sont, entre autres, les reliures en soie, en velours, en ivoire, en écaille. Les livres, y compris ceux à estampes ou à images, s’il sont reliés en toile ou en cuir, seront admis en franchise.
Les impressions et la dorure sur tranches sont indifférentes au point de vue de la tarification des livres reliés.
Il est entendu, de méme, que les reliures qui, d’après leur nature, ne sont pas rangées dans la mercerie, ne seront pas soumises au régime de la mercerie pour la seule raison qùelles portent des fermoirs et des garnitures en métaux communs, finement dorés ou argentés. Il ne sera donc pas tenu compte de ces accessoires dans la tarification.
236.
Ad n.° 245 c). Les crayons d’ardoise naturelle, recouverts de papier, seront traités d’après le n.° 245 c).
37.
Ad n.° 249 bis. Les tuiles cannelèes, vernissées ou non (Dachfalzzuegel), produites dans la Vénétie, jusqùà concurrence de 25,000 quintaux par an, jouiront à titre de faveur de trafic-frontière, de la franchise des droits, pourvu qùelles soit accompagnées de certificats d’origine.
38.
Ad n.° 254. – La poterie en argile ordinaire, méme lavée, de la Vénétie, vernissée, méme avec une décoration grossière de fleurs et semblable de plusieurs couleurs, est assimilee, à titre de faveur de trafic-frontière, au n.° 252 b), à la condition que son origine soit certifiée par les autorités compétentes.
39.
Ad n.° 256. – Les cruches en grès avec couvercles de métaux communs non dorés, ni argentés, seront tarifées, comme la poterie combinée d’autres matières, au droit réduit du n.° 256, pourvu que le poids du couvercle ne dépasse pas le poids de la cruche.
40.
Ad n.° 259 a). – Le fer en barres, plates, à profil bombé aux cotés, étroites, rentre dans le fer non fagonné.
Sont entendus sous le terme: «Zaggel aus abgeschnveissten Schneisseisen» les Zaggel produits au moyen de la soudure des loupes des milbars, des paguets de fer èbauché au laminoir (Rohschienenpackete) ou des paguets de débris de fer (dits Schnitzpachete).
41.
Ad n.° 271. – Les ouvrages de fer et d’acier, finement matés, damassés (ornementés) ou gravés, non spécialement dénommés, acquitteront le droit inscrit au n.º 271 pour les ouvrages de fer et d’acier polis.
42.
Ad n.° 298. – La franchise des droits pour les instruments de précision pour usages scientifiques est accordée, non seulement à des instituts publics, mais encore è toute personne qui prouve, par un certificat de l’autorité compétente, que les instruments à importer sont destinés pour servir dans sesétudes scientifiques, à l’exclusion toutefois de leur emploi dans un métier, dans une profession ou dans le commerce.
43.
Ad n.° 323. – Jouiront du droit concé lè pour les lessives pour blanchir, non seulement le hypochlorite de soude (eau de Labarraque) et le hypochlorite de potasse (eau de Javelle), mais encore les solutions aqueuses de potasse et de soude causticſues, de bisulfite de chaux et de sulfite de soude ou de l’acide sulfureux, de mème que le bioxyde d’hydrogène.
44.
Ad n.° 328. – L’amidon brillant ou l’amidon double, c’est-à-dire l’amidon préparé avec la stearine, le borax, la cire et d’autres matières, rentre dans le n.° 328, pourvu qùil ne soit pas parfumé.
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Ad n.os 348 et 349. – Les reliures appartenant à la mercerie sont, entre autres, les reliures en soie, en velours, en ivoire, en écaille. Les livres, y compris ceux à estampes ou à images, s’il sont reliés en toile ou en cuir, seront admis en franchise.
Les impressions et la dorure sur tranches sont indifférentes au point devue de la tarification des livres reliés.
Il est entendu, de méme, que les reliures qui, d’après leur nature, ne sont pas rangées dans la mercerie, ne seront pas soumises au régime de la mercerie pour la seule raison qùelles portent des fermoirs et des garnitures en métaux communs, finement dorés ou argentés. Il ne sera donc pas tenu compte de ces accessoires dans la tarification.

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