Accordo franco-sabaudo per la cessione della Lombardia

Trattato relativo alla cessione della Lombardia fra la Francia e la Sardegna del 17 novembre 1859

Art. 1er. Un traité relatif à la cession de la Lombardie ayant été conclu à Zurich, le 10 novembre 1859 entre la France et la Sardaigne, et les ratifications de cet acte ayant été echangées le 24 du même mois, ledit traité, dont la teneur suit recevra sa pleine et intiére execution.
Au nom de la très – sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté l’Empereur des Français, et sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant consolider leur alliance et régler par un accord definitif les resultats de leur participation à la dernière guerre, ont résolu de consacrer par un traité les dispositions des préliminaires de Villefranche relatives à la cession de la Lombardie. Ils ont, à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l’Empereur des Français, le sieur François -Adolphe Baron de Bourqueney, Senateur de l’Empire etc.
Et le sieur Gaston -Robert Morin, Marquis de Banneville.
Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le sieur Francois-Louis, Chevalier Des Ambrois de Nevache, Senateur etc.
Et le sieur Alexandre Chevalier Jocteau, son Ministre résident près la Confédération Suisse etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Par un traité en date de ce jour, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche ayant renoncé pour lui et tous ces descendants et successeurs, en faveur de sa Majesté l’Empereur des Français, a ses droits et titres sur la Lombardie, Sa Majesté l’Empereur des Français, transféré à Sa Majesté le Roi de Sardaigne les droits et titres qui lui sont acquis par l’Article 4 du traité précité, dont la teneur suit:
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté l’Empereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, à l’exception des forteresses de Peschiera et de Mantoue et des territoires déterminés par la nouvelle delimination, qui restent en la possession de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.
La frontière, partant de la limite meridionale du Tirol sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu’à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d’ou elle rejoindra, en ligne droite, le point d’intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.
Cette zone sera determinée par une circonférence dont le rayon, complé à partir du centre de la place, est fixé a 3,500 métrés, plus la distance du dit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d’intersection de la circonférence ainsi designée avec le Mincio, la frontière suivra le thalvveg de la rivière jusqu’à Le Grazie; s’élendra de Le Grazie, en ligne droite;
jusqu’à Scorzarolo, suivra le thalvveg du Po jusqu’à Luzzara, point à partir duquel il n’est rien changé aux limites actuelles;
telles qu’elles existaient avant la guerre.
Une commission militaire, instituée par les gouvernements intéressés sera chargée d’exécuter sur le terrain, dans le plus bref délai possible.
Art. 2. Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en prenant possession des territoires à lui cédés par sa Majesté l’Empereur des Français, accepte les charges et conditions attachées à cette cession, telles qu’elles sont stipulées dans les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et 16 du traité conclu, en date de ce jour, entre Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, qui sont ainsi conçus:
a) Le nouveau Gouvernement de la Lombardie prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte-Lombardo Veneto. Il supportera également une portion de l’emprunt national de 1859, fixée entre les hautes parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention).
b) Une commission internationale sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du Monte-Lombardo-Veneto; le partage de l’actif et du passif de cet établissement s’effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour le nouveau gouvernement et de deux cinquièmes pour l’Autriche.
De l’actif des fonds d’amortissement du Monte et de sa caisse de dépôts consistant en effet publics, le nouveau gouvernement recevra trois cinquièmes et l’Autriche deux cinquièmes, et, quant à la partie de l’actif qui se compose de biens-fonds ou de créances hypothécaires, la commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, autant que faire ce pourra, à celui des deux gouvernements sur le territoire duquel ils se trouvent situés.
Quant aux différentes catégories de dettes inscrites jusqu’au 4 juin 1859 sur le Monte-Lombardo-Veneto, et aux capitaux placés à intérêts à la caisse de dépôts du fonds d’amortissement, le nouveau gouvernement se charge pour trois cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformé ment aux règlements jusqu’ici en vigueur. Les titres de créance des sujets autrichiens entreront de préférence dans la quote-part de l’Autriche, qui, dans un délai de trois mois à partir de l’échange des ratifications ou plus tôt, si faire se peut, transmettra au nouveau gouvernement de la Lombardie des tableaux spécifiés de ces titres.
c) Le nouveau Gouvernement de la Lombardie succède aux droits et obligations résultant des contracts régulièrement stipulés par l’administration autrichienne pour des objets d’intérêt public concernant spécialement le pays cédé.
d) Le Gouvernement Autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissements publics et corporations religieuses, dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnements dépots ou consignations.
De même, les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses qui auront versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le nouveau gouvernement.
e) Le nouveau Gouvernement de la Lombardie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le gouvernement autrichien sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, nommément les concession résultant des contrats passés en date date du 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.
A partir de l’échange des ratifications du présent traité, le nouveau gouvernement est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient pour le gouvernement autrichien des concessions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.
En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait au Gouvernement Autrichien à l’égard de ces chemins de fer est transféré au nouveau Gouvernement de la Lombardie.
Les paiemens qui restent a faire sur la somme due à l’étal par les concessionnaires, en vertu du contract du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction des dits chemins de fer seront effectués intégralement dans le trésor autrichien.
Les créances des entrepreneurs de constructions et des four nisseurs, de même que les indemnités pour expropriations des terrains, se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l’état, et qui n’auraient pas encore été acquittées séront payées par le Gouvernement Autrichien et, pour autant qu’ils y sont tenus en vertu de l’acte de concession, par les concessionnaires au nom du Gouvernement Autrichien.
Une convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre les pays respectifs.
f) Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé par le présent traite jouiront, pendant l’espace d’une année, a partir du jour de l’échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l’autorité compétente, de la faculté pleine et entière d’exporter leurs biens-meubles en franchise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les états de sa Majesté impériale et royale apostolique; auquel cas la qualité des sujets autrichiens leur sera maintenue. Il seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.
La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie, établis dans les états de sa majesté l’Empereur d’Autriche.
Les lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pouront être, du fait de leur option, inquiétés de part ni d’autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les états respectifs.
Le délai d’un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie, qui, à l’époque de l’échange des ratifications du présent traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine, ou par l’autorité supérieure d’une provincie quelconque de la monarchie.
g) Les sujets lombards faisant partie de l’armée autrichienne, à l’exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à sa Majesté l’Empereur d’Autriche par le présent traité, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.
Il est entendu que ceux d’entre eux qui déclareront vouloir rester au service de sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.
Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l’intention de con server les fonctions qu’ils occupent au service d’Autriche.
h) Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires, et, s’il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfans, et seront acquittées à l’avenir par le nouveau Gouvernement de la Lombardie.
Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires, ainsi qu’à leurs veuves et à leurs enfans, sans distinction d’origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements acquittés jusqu’en 1814 par le ci-devant royaume d’Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.
j) Les Archives contenant les titres de propriété et documens administratifs et de justice civile, relatifs soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée à sa majesté l’Empereur d’Autriche par le présent traité, soit aux provinces vénitiennes, seront remises aux commissaires de sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, aussitôt que faire se pourra.
Réciproquement, les litres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé, qui peuvent se trouver dans les archives de l’empire d’Autriche, seront remis aux commissaires du nouveau Gouvernement de la Lombardie.
Les hautes parties contractantes s’engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documens et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.
j) Les corporations religieuses établies en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières, dans le cas où la législation nouvelle, sous laquelle elles passent, n’autoriserait pas le maintien de leurs établissemens.
Art. 3. Par l’article additionnel au traité conclu, en date de ce jour, entre sa Majesté l’Empereur des Français et sa Majesté l’Empereur d’Autriche, le Gouvernement Français s’étant engagé vis-à-vis du gouvernement autrichien à effectuer, pour le compte du nouveau gouvernement de la Lombardie le paiement des quarante millions de florins (monnaie de convention) stipulés par l’article 7 du traité précité, sa Majesté le Roi de Sardaigne, en conséquence des obligations qu’il a acceptées par l’article précédent, s’engage à rembourser cette somme à la France de la manière suivante:
Le Gouvernement Sarde remettra à celui de sa majesté l’Empereur des Français des titres de rentes sardes cinq pour cent, au, porteur, pour une valeur de cent millions de francs. Le gouvernement français les accepte au cours moyen de la bourse de Paris du 29 octobre 1859. Les intérêts de ces rentes courront au profit de la France à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu un mois après l’échange des ratifications du présent traité.
Art. 4. Pour atténuer les charges que la France s’est imposées à l’occasion de la dernière guerre, le gouvernement de sa majesté le roi de Sardaigne s’engage à rembourser au gouvernement de sa majesté l’Empereur des Français une somme de soixante millions de francs, pour le paiement de laquelle une rente cinq pour cent de trois millions sera inscrite sur le grand -livre de la dette publique de Sardaigne. Le titres en seront remis au gouvernement français qui les accepte au pair.
Les intérêts de ces rentes courront au profit de la France à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu un mois après l’échange de ratifications.
Art. 5. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Zurich, dans un délai de quinze jours au plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont appose le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich, le dixième jour du mois de novembre de l’an de grâce 1859.
Signé (L. S.) BOURQUENEY
(L. S.) BANNEVILLE (L. S.) DES AMBROIS
(L. S.) JOCTEAU.

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