Convenzione commerciale italo-tunisina

Convention de commerce et de navigation entre l’Italie et la Tunisie

Sa Majesté le Roi d’Italie et le Président de la République française, agissant tant en son nom qùau nom de Son Altesse le Bey de Tunis, également désireux de régler les relations de commerce et de navigation entre l’Italie et la Tunisie, ont nommé pour leurs plénipoten tiaires, savoir:
SA MAIESTÉ LE ROI D’ITALIE
S. Exc. M. le comte Joseph Tornielli Brusati de Ver gano, sénateur du royaume, son ambassadeur extraordi naire près le Gouvenement de la République française, etc., etc., etc.;
ET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE S. Exc. M. Gabriel Hanotaux, ministre des affaires étrangères, etc., etc. etc.;
Lesquels, après s’ètre communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1.
Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre l’Italie et la Tunisie.
Art. 2.
Les navires italiens et tunisiens avec leur cargaison auront respectivement libre accès dans touts les ports, rivières ou lieux quelconques de Tunisie et d’Italie, dont l’entrée est actuellement permise ou pourra l’étre à l’avenir aux navires d’une tierce puissance, et ils n’y seront pas assujettis à des droits de tonnage, de phare, deport, de pilotage, sanitaires ou autres quelconques plus élevés que ceux qui seraient imposés dans les mêmes conditions aux navires nationaux ou francais.
Art. 3.
Les navires italiens entrant dans un port de Tunisie et réciproquement les navires tunisiens entrant dans un port d’Italie et qui n’y voudraient décharger qùune partie de leur cargaison pourront, en se conformant aux lois et règlements des pays respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d’un autre, et la réex porter, sans étre astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, ni à payer des droits autres ou plus élevés que ceux qui seraient percus, en pareil cas, sur les bàtiments nationaux ou français.
Il est également entendu que les mêmes navires pour ront commencer leur chargenent dans un port et le con tinuer dans un ou plusieurs autres ports du mème pays, ou l’y achever, sans étre astreints à payer des taxes autres que celles auxouelles sont soumis les batiments nationaux ou français.
Art. 4.
Seront complètement exempts des droits de tonnage et d’expédition dans les ports d’Italie et de Tunisie les navires tunisiens et italiens:
1° qui, entrés sur lest, en ressortiront sur lest;
2° qui, passant d’un port d’un des deux pays dans un ou plusieurs ports du méme pays, soit pour y débar quer le tout ou une partie de leur chargement, soit pour y prendre leur chargement ou l’y compléter, justifieront avoir acquitté déjà ces droits;
3° qui, entrant avec un chargement dans un port, soit volontairement, soit en relàche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.
En cas de relàche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d’innaviga bilité du premier, les achats nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées lorsque l’administration des douanes en aura donné l’autorisation et que les marchandises ne seront pas destinées à la con sommation intérieure.
Art. 5.
La nationalité des navires sera admise de part et d’autre d’après les lois et règlements particuliers à chaque pays au moyen de titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.
Art. 6.
Les marchandises de toute nature qui seront importées dans le ports d’un des deux pays ou qui en seront exportées par des navires de l’autre ne seront point assujetties à d’autres droits ni formalités d’entrée ou de sor tie que si elles étaient importées ou exportées par des navires nationaux ou francais. Elles jouiront, sous l’un et l’autre pavillon, de toute prime, bonification, restitution des droits ou autres faveurs qui seraient accordées dans les pays respectifs aux mèmes marchandises impor tées ou exportées sous un pavillon quelconque.
Art. 7.
Pour l’exercice du cabotage, les italiens et les tunisiens seront respectivement traités comme les nationaux et les français en Tunisie et comme les nationaux en Italie, En ce qui concerne la pèche, les italiens seront traités en Tunisie comme les nationaux et comme les français, et les tunisiens jouiront en Italie des droits et avantages accordés aux sujets des puissances étrangères par la lé gislation en vigueur dans le royaume.
Art. 8.
Les marchandises de toute nature, produits de l’industrie ou du sol de l’Italie ou de la Tunisie, qui peuvent ou pourront ètre légalement importées en Tunisie ou en Italie, ne seront assujetties, à l’importation dans ces deux pays, à aucun droit d’entrée autre ou plus élevé que celui qùauraient à payer les marchandises similaires, produits de la nation la plus favorisée.
Les marchandises de toute nature, produits de l’industrie ou du sol de l’Italie ou de la Tunisie, qui peuvent ou pourront étre légalement exportées, ne seront assujetties, à leur exportation pour la Tunisie ou l’Italie, à aucun droit de sortie autre ou plus élevé que celui qùauront à payer les marchandises similaires à destination de la nation la plus favorisée.
D’une manière générale, pour tout ce qui concerne l’importation, l’exportation, la réexportation, la transit, l’emmagasinage, l’entrepòt, les primes d’importation et d’exportation, les remboursements de droits, les admissions temporaires, les droits locaux, le courtage, les tarifs et formalités de douane et les échantillons, l’Italie jouira en Tunisie et la Tunisie jouira en Italie du traitement de la nation plus favorisée.
Il est d’ailleurs bien entendu que le traitement de la nation la plus favorisée dont la jouissance est assurée à l’Italie ne lui donne pas droit au régime douanier qui pourrait être institué entre la Tunisie et la France, mais seulement aux avantages de quelque nature que ce soit qui, dans les matières énumérées au paragraphe précédent, seraient concédés à une tierce puissance quelconque.
Art. 9.
Au cas où le tarif actuel de 10 p. 100 è l’entrée sur les vins et de 8 p. 100 sur les autres articles viendrait à ètre supprimé en Tunisie, le droit nouveau ne pourra ètre plus élevé que celui inscrit, pour le même article, au tarif minimum français, exception faite pour les produits repris audit tarif minimum sous les numeros 88 et 110.
Art. 10.
Les prohibitions ou les restrictions d’entrée, de sortie ou de transit qui seraient jugées nécessaires pour des motifs sanitaires ou de sécurité publique, ou encore pour empécher la propagation d’épizooties ou la destruction des récoltes, pourront étre prononcées en Italie et en Tunisie à l’égard de toute marchandise en provenance ou à destination de l’un ou de l’autre pays.
Art. 11.
Les marchandises de toute nature originaires d’Italie et importées en Tunisie ne pourront être assujetties à des droits d’accise, de consommation intérieure ou d’octroi autres ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grèveront les marchandises similaires d’origine tunisienne.
De même, les marchandises de toute nature originaires de Tunisie et importées en Italie ne pourront être assujetties à des droits d’accise, de consommation intérieure ou d’octroi autres ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grèveront les marchandises similaires d’origine italienne.
Art. 12.
La présente convention restera en vigueur jusqùau 1º octobre 1905. Dans le cas où aucune des Hautes Par ties contractantes n’aurait notifié doux mois avant ladite date son intention d’en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqùà l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre l’aura dénoncée.
Art. 13.
La présente convention sera soumise à l’approbation du Parlement italien; elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans l’espace de trois mois à dater de sa signature, ou plus tot si faire se peut Elle entrera en vigueur immédiatement après l’échange des ratifications.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.


Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896.
(L. S.) G. TORNIELLI.
(L. S.) G. HANOTAUX.

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