Convenzione d’estradizione tra Italia e Tunisia del 1896

Convention d’extradition entre l’Italie et la Tunisie

SA MAJESTE LE ROI D’ITALIE ET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, agissant tant en son nom qùau nom de son altesse le Bey de Tunis, également désireux de conclure une convention à l’effet de régler l’extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés de Tunisie en Italie et d’Italie en Tunisie, ont nommé pours leurs plénipotentiaires, savoir:
SA MAJESTÉ LE ROI D’ITALIE, S. Exc. M. le comte Joseph Tornielli Brusati de Vergano, sémateur du royaume, son ambassadeur extraordi naire près le Gouvernement de la république française, etc., etc., etc.,
ET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, S. Exc. M. Gabriel Hanotaux ministre des affaires étrangères, etc., etc., etc.,
Lesquels, après s’ètre comuniqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:”

Art. 1.
Les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, d’après les règles déterminées par les articles suivants, les individus réfugiés, soit de Tunisie en Italie ou dans les colonies et possessions italien nes, soit d’Italie ou des colonies et possessions italiennes en Tunisie, et poursuivis ou condamnés à raison d’un des crimes ou délits ci après énumérés commis en Tunisie ou en Italie et dans les colonies et possessions italiennes.
Lorsque le crime ou délit motivant la demande d’extra dition du gouvernement italien aura été commis hors d’Italie ou des colonies et possessions italiennes, comme lorsque le crime ou délit motivant la demande d’extradition du gouvernement français aura été commis hors de Tunisie, il sera donné suit à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite du même crime ou délit commis hors de son territoire.
Art. 2.
Les crimes et délits pour lesquels il V aura lieu à extra dition sont les suivants:
1° parricide, infanticide, assassinat, meurtre, empoi sonnement;
2° coups portés ou blessures faites volontairement quand il en serà résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l’usage absolu d’un membre ou d’un organe, une mutilation grave ou la mort sans l’intention de la donner;
3° administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé;
4° bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la pudeur avec violence; attentat à la pudeur sans violence sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, agé de moins de quatorze ans, attentat aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, ou la corruption des mineurs de l’un ou de l’autre sexe;
5° enlèvement, recel, suppression, substitution, ou supposition d’enfant, exposition ou délaissement d’enfant;
6° incendie;
7° destruction volontaire, en tout ou partie de constructions, de machines à vapeur, d’appareils télégraphiques ou téléfoniques; destruction ou dégradation de tombeaux, de monuments, d’objets d’art, de titres, documents, registres et autres papiers; obstruction ou destruction volontaire et illégale de voies ferrées;
8° destruction volontaire, en tout ou partie, par l’effet d’une mine ou de toute substance explosible, d’édifices, constructions et généralement de tous objets mobiliers. Dépôt, dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée, d’un engin explosif;
9° destruction, détérioration ou dégàt de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières; destruction ou dévastation de récoltes ou arbres;
10° association de malfaiteurs;
11° extorsion par force, violence ou contrainte, de la signature ou de la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge;
12° menaces d’un attentat contre les personnes ou les propriété punissable, en Italie, d’une peine restrictive de la liberté personnelle pour la durée d’au moins trois ans, et, en Tunisie de peines criminelles, d’après la législation française;
13° attentat à la liberté individuelle commis par des particuliers;
14° contrefacon ou falsification d’effets publics ou de billets de banque, de titres public ou privés, de timbres poste ou timbres mobiles quelconques; émission ou mise en circulation de ces effets, billets, titres ou timbres contrefaits ou falsifié; faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques, et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits. fabriqués ou falsifiés;
15° fausse monnaie, comprenant la contrefacon ou l’altération de la monnaie, l’émission ou mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;
16° contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poingons et marques; usage frauduleux de sceaux, timbres, poincons et marques contrefaits ou falsifiés et usage fraudeleux de vrais sceaux, timbres, poingons et marques;
17° faux serment, faux témoignage et fausses dé clarations d’experts ou d’interprètes, subornation de témoins, d’experts ou d’interprètes;
18° concussion et détournements commis par des fonctionnaires publics; corruption de fonctionnaires publics ou d’arbitres, dans le cas où ces faits sont punis par la législation des deux pays;
19° banqueroute fraudouleuse;
20° vol, escroquerie, détournement, abus de blancseing;
21° crimes commis en mer:
a) abandon par le capitain, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d’un navire ou bàtiment de commerce ou de pèche;
b) échouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers ou gens de l’équipage, détournement par le capitaine, d’un navire ou d’un batiment de commerce ou de pèche; jet ou destruction sans nécessité de toute ou partie du chargement, des vivres et des effets du bord;
fausse route dans une intention criminelle; emprunt sans nécessité sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d’avaries ou du dépenses supposées; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d’innavigabilité; déchargement de marchan dises sans rapport préalable, hors le cas de péril immi, nent; vol commis à bord; altération de vivres ou de mar chandises commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance, avec violences et voie de fait, envers le capitaine par plus du tiers de l’équipage; refus d’obéir aux ordres du capitaine ou officier de bord pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la streté, la liberté ou l’autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;
22º recèlement des objets obtenus à l’aide d’un crimes ou délits prévus par le présent article.
La tentative des crimes et délits prévus ci dessus et la complicité dans les mêmes crimes et délits donneront également lieu à extradition lorsqùelles seront punissables à la fois d’après la législation italienne et d’après la législation française.
Art. 3.
L’individu extradé ne sera mi poursuivi ni jugé contradictoirement pour un fait autre que celui ayant motivé l’extradition à moins d’un consentement spécial donné dans les conditions de la loi par le Gouvernement requis.
Sera considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de la nation requérante, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui aura eu, pendant un mois depuis son élargissement définitif, la faculté de quitter le territoire sur lequel cette nation a juridiction.
Art. 4.
Dans le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été accordée par l’une des deux Puissances con tractantes à l’autre, le Gouvernement d’un pays tiers solliciterait à son tour de celle-ci la remise du méme individu à raison d’un fait, autre que celui ayant motivé l’extradition ou non connexe à ce fait, la Puissance ainsi requise ne déférera, s’il y a lieu, à la demande, qùaprès s’étre assurée du consentement de l’Etat qui aura primitivement accordé l’extradition.
Toutefois, cette réserve n’aura pas lieu d’étre appliquée lorsque l’individu extradé aura eu, pendant le délai fixé par l’article précédent, la faculté de quitter le territoire soumis à la juridiction du pays auquel il a été livré.
Art. 5.
Aucune personne ne sera livrée si le délit pour lequel, l’extradition est demandée est considéré par la Partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit.
Ne sera pas réputé délit politique, ou fait connexe à un semblable délit, l’attentat contre la personne du chef d’un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le meurtre, l’assassinat ou l’empoisonnement.
Art. 6.
L’extradition pourra étre refusée si, depuis les faits imputès, les poursuites ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l’action est acquise d’après les lois du pays auquel l’extradition est demandée.
Art. 7.
Les nationaux des Hautes Earties contractantes et les tunisiens réfugiés en France on en Tunisie sont exceptés de l’extradition, saufà ètre poursuivis dans leur pays con formément aux lois on vigueur. Toutefois, s’il s’agit d’une personne qui aurait acquis la nationalité, dans le pays requis, depuis le crime ou le délit dont elle est inculpée ou pour lequel elle a tê condamnée, cette circonstance n’empêchera pas la recherche, l’arrestation ou l’extradition de ladite personne conformément aux stipulation de la présente convention.
Art. 8.
L’extradition ne sera pas accordée si l’étranger est pour suivi dans le pays de réfuge pour le crime ou le délit faisant l’objet de la demande d’extradition, ou bien si, à raison de ce crime ou de ce-delit, il a été définitivement condamné, acquitté ou renvoyé de la plainte.
Si l’individu réclamé est poursuvi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s’est réfugié, son extradition porra ètre différée jusqùà ce que les pour suites soient abandonnées, jusqùà ce qùil ait été acquitté ou absous, ou jusqùau moment où il aura subisa peine, Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le pays requis à raison d’obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l’autorité compétente.
Art. 9.
Toute demande d’extradition sera adressée au Gouvernement requis par voie diplomatique et sera accompagnée soit d’un jugement ou d’un arrèt de condamnation, même par défaut ou par contumace (notifié dans ce dernier cas suivant les formes qui seraient prescrites par la législation du Pays requérant), soit d’un acte de procédure criminelle d’une juridiction compétente décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé devant la juridiction répressive, soit d’un mandat d’arrét ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l’autorité Judiciaire pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et de la date de ce fait.
Les pièces ci dessus mentionnées devront étre produites en original ou en expédition authentique avec la copie des textes de lois applicables au fait incriminé, et, autant que possible, avec le signalement de l’individu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater l’identité. Le Gouvernement requérant produira, le cas échéant, une traduction en langue française des pièces appuyant la demande.
L’extradition aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la legislation du Gouvernement au quel elle est demandée.
Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit objet de la porsuite rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandés, et, après examen, le Gouvernement à qui l’extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.
Art. 10.
L’individu poursuivi pour l’un des faits prévus par l’article 2 de la présente convention devra ètre arrêté préventivement sur la production d’un mandat d’arrèt ou autre acte ayant la méme force, décerne par l’autorité compétente et communiqué par voie diplomatique. En cas d’urgence, l’arrestation provisoire devra ètre effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l’existence d’un mandat d’arrét ou d’un acte ayant la méme force, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays dont la jurisdiction s’exerce sur le lieu de réfuge.
L’arrestation sera facultative si la demande est directement parvenu à une autorité iudiciaire ou administrative, mais cette autorité devra procéder, sans délai, à tous interrogatoires et investigations propres à établir l’identité de l’individu ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte, par voie hiérarchique, au ministre des affaires étrangères, des motifs qui l’auraient portée à surseoir à l’arrestation, L’arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la legislation du pays requis. L’étranger sera mis en liberté, si, dans le délai d’un mois après son arrestation, le Gouvernement requis n’est pas saisi de la demande d’extradition conformément à l’article précédent.
Art. 11.
Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis pouvant servirà constater le crime ou le délit ainsi que les objets provenant de vol seront, suivant l’appréciation de l’autorité compétente, remis à l’Etat requérant, soit que l’extradition puisse s’effectuer, l’individu réclamé ayant été arrété, soit qùil ne puisse y étre donné suite, cet individu ayant de nouveau pris la fuite ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets quele fugitif aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquéris sur les objets indigués dans le présent article.
Art. 12.
L’extradiction par voie de transit à travers l’Italie ou la Tunisie d’un individu livré par un Gouvernement ètranger à l’une des deux Hautes Parties contractantes sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l’un des actes de procédure mentionnés à l’article 9, pourvu que le fait ayant servi de base à l’extradition n’ait pas un caractère politique et que l’individu livré, transitant par l’Italie, ne soit italien et, transitant par la Tunisie, ne soit ni français ni tunisien.
Le transit aura lieu, quant à l’escorte, avec le concours d’agents du pays qui a autorisé le transit sur le territoire placé sous sa jurisdiction; les frais seront à la charge de l’Etat requérant.
Art. 13.
Lorsque, dans la poursuite d’une affaire penale non politique, l’audition de témoins se trouvant en Italie ou en Tunisie ou tout acte d’instruction judiciaire sera jugé nécessaire, une commission rogatoire sera envoyé à cet effet, par la voie diplomatique, sans autre formalité que la signature du magistrat instructeur compétent, et il y sera donné suite à la requète du ministère public et sous sa surveillance.
Lorsqùil y aura urgence, la commission rogatoire pourra ètre directement adressée par l’autorité iudiciaire de l’un des Etats à l’autorité iudiciaire de l’autre Etat; mais, dans ce cas, elle devra ètre accompagnée d’une traduction francaise en double exemplaire. Les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, seront toujours transmises par la voie diplomatique, elles ne seront exécutées que pour l’un des faits énumérés à l’article 2 du présent traité et sous la réserve exprime dans le dernier paragraphe de l’article 11 ci-dessus.
Art. 14.
Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le Gouvernement ayant sous sa jurisdiction le pays où réside le témoin l’engagera à se rendre à l’invitation qui lui sera faite. Dan ce cas, des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, lui seront accordés d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition devra avoir lieu, sauf le cas où le Gouverment requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité. Il pourra lui étre fait sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l’avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité en Italie comparaitra volontairement devant les juges ou tribunaux français de Tunisie, ou qui, cité en Tunisie, comparaitra volontairement devant les juges ou tribunaux italiens, ne pourra ètre porsuivi ou détenues dans le pays où il aura comparu pour une inculpation ou condamnation antérieure, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où il figurera comme témoins.
Lorsque, dans une cause pénale non politique, la production de pièces ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera fait par voie diplomatique, et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les pièces.
Art. 15.
Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d’autre à toute réclamation pour la restitution des frais d’entretien, de transport et autres qui pourraient résulter, dans les limites des territoires placés sous leur jurisdiction respective, de l’extradition des prévenus accusés ou condamnés, ainsi que ce deux résultant de l’envoi et de la restitution des pièces à conviction ou de documents.
La méme règle est applicable aux frais d’exécution des commissions rogatoires de ceux le cas méme où il s’agirait d’expertise, pourvu toutefois que cette expertise n’ait pas entrainé plus d’une vacation.
Art. 16.
En matière pénale non politique, lorsque la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement émanés de l’autorité de l’un des pays contractants devra se faire à un individu se trouvant dans un territoire placé sous la juridiction de l’autre pays, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne à la requète du ministère public du lieu de la résidence par les soins d’un officier compétent et l’original constatant la notification, rèvetu du visa, sera renvoyé, par le même voie, au Gouvernement requérant sans restitution de frais. Ces formalités n’engageront nullement la responsabilité du Gouvernement requis qui se bornera à assurer l’authenticité des pièces.
Art. 17.
Les deux Gouvernements s’engagent à se communiquer réciproquement, sans restitution de frais, les arrêts et jugements de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcés par les tribunaux italiens contre des tunisiens et par le tribunaux français de Tunisie contre des italiens. Cette communication sera effectuée moyennant l’envoi au Gouvernement intéressé, par voie diplomatique, d’un bulletin ou extrait mentionnant l’état civil, la profession et le domicile du comdamné, la date, le lieu et la nature de l’infraction ainsi que la peine prononcée. Ce bulletin ou extrait indiquera en outre si la sentence est intervenue contradictoirement ou par défaut.
Art. 18.
La présente convention restera en vigueur jusqùau 1° octobre 1905. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n’aurait notifié six mois ladite date son intention d’en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqùà l’expiration du sixième mois à partir du jour où l’une ou l’autre des Parties contractantes l’aura dénoncée.
Art. 19.
La présente convention sera soumise à la ratification de Sa Majesté le Roi d’Italie et de M. le Président de la république française et l’échange des ratifications aura lieu à Paris le plus tot que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.


Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896.
(L. S.) G. TORNIELLI.
(L. S.) G. HANOTAUX.

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