Convenzione di navigazione fra Italia e Confederazione della Germania del Nord

Convenzione di navigazione conchiusa fra l’Italia e la Confederazione della Germania del Nord 1867

Sa Majesté le Roi d’Italie d’une part, et sa Majesté le Roi de Prusse, au nom de la Confédération de l’Allemagne du Nord, d’autre part, animés d’un égal désir de contribuer au développement des relations maritimes et commerciales entre l’Italie et la Confédération de l’Allemagne du Nord, ont résolu de conclure une Convention et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi d’Italie: Son Excellence le Chevalier Urbain Rattazzi, Chevalier de l’Ordre Suprême de la Tres-Sainte Annonciade etc., Président du Conseil des Ministres, son Ministre Secrétaire d’État pour les Affaires de l’Intérieur, Chargé du portefeuille du Ministère des Finances, Député au Parlement National, etc., etc.;
Sa Majesté le Roi de Prusse: Son Excellence Charles Georges Louis Guido Comple de Usedom, son Champellan et Conseiller intime actuel, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d’Italie, et Membre de la Chambre des Seigneurs des États de Prusse, Chevalier de l’Ordre de l’Aigle Rouge de première classe, et Grand’Croix de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., lesquels, après s’être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Les navires italiens qui entreront chargés ou sur lest dans les ports de la Confédération, ou qui en sortiront, et les navires allemands qui entreront chargés ou sur lest dans les ports d’Italie, ou qui en sortiront, quelque soit le lieu de leur provenance, ou de leur destination, ne payeront, dans ces ports, soit à l’entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d’autres ni de plus forts droits de donnage de pilotage, de quarantaine, de port, de phares, ou autres charges qui présent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l’État, des Communes, des corporations locales, de particuliers ou d’établissements quelconques, que ceux dont y sont ou seront passibles les navires nationaux venant des mêmes lieux et ayant la même destination.
2. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargemente dans les port, rades, havre et bassins, et générale ment pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaison, il est convenu qu’il ne sera accordé aux navires nationaux de l’une des hautes Parties contractantes aucun privilège, ni aucune faveur, qui ne le soit également aux navires de l’autre; la volonté des hutes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soint traités sur le pied d’une parfaite égalité.
3. La nationalité des navires sera admise de part et d’autre d’après les Lois et Règlements particuliers à chaque Partie, au moyen des documents délivrés par les Autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.
La perception des droits de navigation se fera respectivement au choix du capitaine, soit d’après le mode de jaugeage ésité dans le port où se trouve le navire, soit d’après le chiffre de tonnage inscrit sur les documents susmentionnés. A cet effet les hautes Parties contractantes conviendront d’une base fixe pour la convention du tonneau de jauge italien et lest allemand et vice – versa, et cette base ainsi arrêtée servira réciproquement de règle pour le droits de navigation à prélever dans les ports respectifs.
4. Toutes les produits et autres objets de commerce dont l’importation ou l’exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l’une des hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être comportés, ou en être exportes, par des navires de l’autre Puissance.
Les marchandises importées dans le ports des deux parties par des navires de l’une ou de l’autre Puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit, ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sans être assujettes à des droits de magasinage, de surveillance ou au très charges de même nature plus fortes que celles aux duelles sont ou seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.
5. Les marchandises de toute nature, importées de quelque lieu que ce soit dans les États de l’une des hautes Partis contractantes par les navires de l’autre, y jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques, et ne payeront respectivement d’autres, ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, percus au profit de l’État, des Communes, des corporations locales, de carticuliers ou d’établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité, que si l’importation en avait lieu sous pavillon national.
6. Les marchandises de toute nature, exportées des États de l’une des hautes Parties contractantes par le navires de l’autre pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujettes à d’autres droits, ni formalités de sortie, que si elles étaient exportées pas navires nationaux, et elles jouiront, sous l’un et l’autre pavillon, de toute prime ou restitution de droits et autres faveurs qui sont ou seront accordés par chacune des deux Parties à la navigation nationale.
7. Les navires de l’une des hautes Parties contractantes entrant dans un des ports de l’autres, et qui n’y voudraient que compléter leur chargement ou décharger une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux Lois et Règlements des État respectifs conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d’un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour celle dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d’ailleurs ne pourront être perçus qu’au taux fixé pour la navigation nationale.
8. Les navires de l’une des hautes Parties contractantes entrant en relâche forcée dans l’un des parts de l’autre, n’y payeront, soit pour le navire, soit pour son chargement, que les droits auxquels les nationaux sont assujettis dans le même cas, et y joiront des mêmes faveurs et immunités pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, que ces navires ne fassent aucune opération de commerce et qu’ils, ne séjournent pas dans les ports plus longtemps que ne l’exige le motif qui a nécessité la relâche, Les de chargements motivés par le besoin de réparer les bâtiments ne seront point considérés comme opération de commerce.
9. Les hautes Parties contractantes s’accordent réciproquement le droit de nommer dans les ports et places de commerce de l’autre des Consuls généraux, Consuls, Vice- Consuls et Agent consulaires, se réservant toit e fois de n’en pas admettre dans tels lieux qu’elles jugeront convenable d’en excepter généralement. Ces Consuls généraux, Consuls, Vice – Consuls et Agents, ainsi que leurs Chanceliers, jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions, dont jouissent ou jouiront ceux des Nations les plus favorisées; mais dans le cas où ils voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes Lois et usages, auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur Nation.
10. Lesdits Consuls généraux,Consuls, Vice-Consuls, Agents consulaires de chacune des-hautes Parties contractantes résidant dans les États de l’autre recevront des Autorités locales toute aite et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant, partie de équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu’ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.
A cet effet ils s’adresseront par écrit aux tribunaux, Juges ou Fonctionnaires compétents, et justifieront par l’exhibition des registres du bâtiment, rôle d’équipage, ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie ou extrait desdites pièces, dûment certifié par eux, que les hommes qu’ils réclament ont réellement-fait partie dudit équipage.
Sur cette domande ainsi justifiée la remise ne pourra leur être refusée.
Lesdits déserteurs, lorsqu’ils auront été arrêtés, resteront à la disposition desdits Consuls généraux, Consuls, Vice -Consuls et Agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des Agents précités, lesquels selon l’occasion, les réintégreront à bord du bâtiment au quel ils appartiennent, où les renverront dans le pays desdits Agents, su un navire de la même ou de toute autre Nation, ou les rapatrieront par la voie de terre, Le rapatriement par le voie de terre se fera sous escorte de la force publique, à la réquisition et aux frais des Agents précités, qui devront, à cet effet, s’adresser aux Autorité compétentes.
Si dans les deux mois, à compter du jour de leur arrestation, les déserteurs n’étaient pas réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou s’ils n’étaient pas rapatriés par la voie de terre oudemer, de même si les frais de leur emprisonnement n’étaient pas régulièrement acquittés par la Partie à la requête de laquelle l’arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu’ils puissent être arrêtes de nouveau pour la même cause.
Néanmoins, si le déserteur avait commis en outre quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les Autorités locales jusqu’à ce que le Tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.
Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l’équipage, sujets du pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.
11. En cas d’échouement ou de naufrage d’un navire de l’une des hautes Parties contractantes sur les côtes de l’autre, ce navire y jouisa, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des États respectifs accorde à ses propres navires en pareille circonstance. Il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l’équipage, tant pour leurs personnes, que pour le navire et sa cargaison.
Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux Lois du pays. Toutefois les Consuls ou Agent consulaires respectifs seront admis à surveiller le opération relatives à la reparation, au ravitaillement, ou à la vente, s’il y a lieu, des navires échoués ou naufragé à la côte. Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la cargaison, ou le produit de ces objets, s’ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires ou la leurs ayants-cause, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus fort que ceux, auxquels les nationaux seraien assujettis en pareil cas.
Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu’elles ne soient admises à consommation intérieure.
12. Les hautes Parties contractantes ne pourront accorder aucun privilége, faveur ou immunité concernant la navigation à aucun autre État, qui ne soit aussi, de plein droit et à l’instant, étendu à leurs sujets respectifs.
13. Le droit d’acession à la présente Convention est réservé à tout État qui appartient actuellement ou qui appartiendra par la suite au Zollverein.
Celte accession pourra se faire par un échange de déclarations entre les États contractants et l’Italie.
14. La présente Convention entrera en vigueur le 1 janvier 1868.
Ed Elle aura la même durée que le Traité de commerce conclu entre le Zollverein et l’Italie le 31 décembre 1863.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Florence dans l’espace de deux mois à compter du jour de la signature, ou plus tôt e si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectif ont signé la présente Convention ed y apposé leur cachet.
Fait à Florence le 44 du mois d’octobre de l’année 1867.
(L. S.) U. RATTAZZI
(L. S.) USEDOM


PROTOCOLE
En procédant à la signature de la Convention de navigation conclue sous la date d’aujourd’hui entre l’Italie et la confédération de l’Allemagne du Nord, les plénipotentiaires respectifs, dument autorisés par 5 leurs Gouvernements, déclarent:
1° Que tant que continueront à exister des Consuls particuliers des États composant la Confédération de l’Allemagne du Nord, leur seront également appliquées les dispositions des articles 9 et suivants de la susdite Convention de navigation, louchant les attributions, immunités et privilèges des Consuls et Agents consulaires respectifs, 2° Que les stipulations insérées dans le Traité de commerce conclu entre l’Italie et le Zollverein le 31 décembre 1863, seront indistinctement applicables, à partir de l’époque où la Convention de navigation entrera en vigueur, à tous les États composant la Confédération de l’Allemagne du Nord, qu’ils fassent ou non partie de l’Association douaniére Allemande.
3° Que par conséquent à partir de la même époque cesseront di avoir effet tous les Traités et Conventions de commerce et de navigation conclus précédemment entre quelques-uns de ces mêmes États et le Gouvernement d’Italie, ou de quelques uns des anciens États compris actuellement dans le Royaume Italien.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susdits ont signé le présent Protocole, qui aura la même force et valeur que la Convention de navigation dont il formera un annexé, et y ont apposé leur cachet.
Fait en double exemplaire à Florence le 14 octobre 1867.
(L. S.) U. RATTAZZI
(L. S.) UESDOM

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