Convenzione ferroviaria italo-svizzera

Convenzione fra l’Italia e la Svizzera per la congiunzione della rete ferroviaria italiana con la rete svizzera a traverso il Sempione per la designazione della stazione internazionale e per l’esercizio della sezione Iselle-Domodossola

Sa Majesté le Roi d’Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désirant régler l’application du traité du 25 novembre 1895 pour la construction et l’exploitation d’un chemin de fer è travers le Simplon de Brigue à Domodossola, en ce qui touche la jonction du réseau italien avec le réseau suisse, la désignation de la gare internationale et l’exploitation de la section Iselle-Domodossola, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI D’ITALIE
Monsieur le marquis P. de Gregorio, Chargé d’affaires d’Italie près la Confédération suisse,
LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFEDERATION SUISSE
Monsieur le Conseiller fedéral Adrien Lachenal, Chef du Département fedéral de l’Intérieur et Monsieur le Conseiller fédéral Joseph Zemp, Chef du Département fedéral des postes et des chemins de fer, lesquels, après s’ètre communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1.
La jonction effctive des lignes suisse et italienne a lieu à l’aiguille d’entrée, còté amont, de la station d’Iselle. Ce point sera précisé contradictoirement par les admninistra tions des chemins de fer italiens et des chemins de fer suisses au moyen d’un plan de situation indiquant les li mites exactes des propriétés respectives.
Le point de soudure des tarifs coincide avec la jonction des réseaux à Iselle.
Le point de jonction et le point de soudure des tarifs ne seront pas modifiés lors de l’établissement d’une seconde voie entre Brigue et Iselle.
Art. 2.
Une station internationale sera créée à Domodossola pour y réunir l’échange du trafic international, ainsi que les services des postes et télégraphes, de la police générale et de la police sanitaire (épidémies et épizooties) des deux Etats.
Les opérations douanières seront scindées: le service de la douane suisse sera établi à Brigue et le service de la douane italienne à Domodossola, avec bureaux de la dernière classe du dernier rang pour le trafic local aux stations d’Iselle, Varzo e Preglia.
En ce qui concerne les colis postaux et de messageries, ainsi que le trafic de voyageurs, le service de la douane suisse aura lieu à Domodossola.
Les opérations douanières pour l’exportation de l’Italie seront réduits à la formule la plus simple et autant que possible sans décharger les marchandises.
Il est entedu d’ores et déjà que les bureaux de douane à Brigue et à Domodossola seront munis des compétences nécessaires pour opérer le dédouanement de touts espèces de marchandises et dans tous les genres de trafic, ainsi que pour exécuter toutes les dispositions de nature fiscale ou de police.
Art. 3.
Les locaux et installations reconnus nécessaires par les Gouvernements intéressés pour les services mentionnés à l’art. 2, è Domodossola, è Brigue et dans les stations intermédiaires, seront fournis gratuitement par les administrations des chemins de fer, sauf les installations destinées au service de la police sanitaire des épidemiés, qui feront l’objet d’une des conventions prévues à l’art. 15.
Si, outre ces locaux, il devenait nécessaire d’avoir des logements pour le personnel attaché aux mèmes services, les administrations des chemins de fer seront tenues de les sfournir; dans ce cas elles auront droit à un loyer représentant le cinq pour cent du capital dépensé à cet effet, augmentè de l’impòt foncier.
Les frais d’arrangement intérieur, d’entretien, d’éclairage et de nettoyage des locaux seront supportés par les administrations qui en font usage.
Art. 4.
Les conditions auxquelles devra s’effectuer l’exploitation de la section Domodossola-Iselle et de la gare de Domodossola feront l’objet d’un traité spécial entre les administrations des chemins de fer. Ce traité sera soumis à l’approbation des deux Gouvernements.
A défaut d’accord entre les deux administrations, les conditions qui regleront le service commun seront concertées entre les deux Gouvernements.
Art. 5.
L’exploitation doit être organisée de telle manière que sur le trajet entre la frontière et la station de Domodossola il n’y ait ni changement de voiture pour les voyageurs, ni transbordement pour les marchandises. Les administrations des chemins de fer réduiront les plus possible les formalités de transmission de tous les éléments du trafic, voyageurs, bagages, messageries, marchandises, bétail, aimsi que du matériel roulant.
L’administration des chemins de fer suisses installera et entretiendra à ses frais, à la gare de Domodossola, les bureaux qui lui seront nécessaires pour ces transmissions.
Le personnel de ces bureaux aura libre accès pour son service dans touts les parties de la gare de Domodossola, tout en restant placé, pour la police de la gare, sous les ordres du chef de gare.
L’administration des chemins de fer italiens, propriétaire de la gare de Domodossola, fournira, moyennant un loyer annuel, représentant le cinq pour cent du capital employé à cet effet, les locaux nécessaires au personnel des chemins de fer suisses préposé aux transmissions et reconnaissances.
Les frais d’éclairage, de chauffage et de nettoyage de ces locaux, la fourniture et l’entretien de leur mobilier e toutillage, ainsi que la fourniture des imprimés et du matériel debureau, incombent en entier à l’administration suisse, qui retribuera elle-même son personnel.
Art. 6.
Le matériel de transport destiné au transit doit être construit de manière à pouvoir sans difficulté passer d’un réseau sur l’autre.
Art. 7.
Les chemins de fer suisses sont chargés, pour le compte de l’Italie du service des trains (traction et conduite) entre Iselle et Domodossola, dans les deux sens. Ce service comprend:
a) pour la traction: les machines avec leur personnel et toutes les fournitures nécessaires;
b) pour la conduite des trains: le personnel de l’exploitation nécessaire, le chauffage, l’éclairage et le nettoyage des voitures et des fourgons, les imprimés et objets divers.
L’introduction d’un autre mode de traction que celui des locomotives à vapeur ferait préalablement l’objet d’une entente spéciale pour l’établissement des installations qui seraient reconnues nécessaires et pour leur exploitation.
Les trains de voyageurs circulant ente Brigue et Domodossola pourront ètre formés de voitures et fourgons des deux administrations.
Il est bien entendu que chaque administration reste chargée de l’ontretien et de la surveillance de la voie de sa ligne jusqùà la jonction d’Iselle.
Le service complet des stations d’Iselle, Varzo et Preglia, y compris le télégraphe, sera fait par l’administration des chemins de fer italiens.
Art. 8.
Les horaires des trains pour la traversée du Simplon devront autant que possible ètre arrètés et mis en vigueur en même temps que ceux d’autres lignes dont le trafic serelie à celui des deux administrations de chemins de fer.
Les horaires des trains entre Iselle et Domodossola seront élaborés par les chemins de fer suisses et publiés par eux après avoir regu l’approbation du Ministère des travaux publics d’Italie. L’entrée des trains venant de Suisse en gare de Domodossola et leur sortie dans la direction de la Suisse feront l’objet d’une entente entre les administrations de chemins de fer.
Art. 9.
Les règlements suisses sur la circulation, la formation, la ncomposition et la conduite des trains, ainsi que sur leur charghe et leur frénage, seront appliqués jusqùà Domodossola, sous réserve des modifications que l’autorité compétente italienne demanderait à y faire apporter pour la sécurité de la circulation des trains. Les signaux de toute nature en usage sur les chemins de fer suisses seront seuls employés sur la section d’Iselle à Domodossola, jusque et y compris le signal d’entrée, côté suisse, de cette dernière gare.
La police de la ligne et des stations d’Iselle è Domodos sera exercée par les agents des chemins de fer italiens, celle des trains par les agents des chemins de fer suisses.
Art. 10.
Le personnel des machines et les agents de trains des chemins de fer suisses doivent se conformer dans la gare de Domodossola aux ordres du chef de gare, ainsi qùaux règlements et consignes italiens, en ce qui concerne les signaux intérieurs de la gare.
Les chefs de gare de Domodossola et les chefs de station d’Iselle, Varzo et Preglia se conformeront, à leur tour, aux ordres de l’administration des chemins de fer suisses et lui fourniront toutes les informations qui leur seront démandées pour ce qui concerne le service des trains sur la section de Domodossola è Iselle. Les ordres, les règlements, les livrets de marche et autres instructions concernant le service des trains sur cette section seront envoyés directement aux agents des gares et stations et de la voie intéressées, en même temps qùils seront adressés à l’administration des chemins de fer italiens.
Lorsque l’une des administrations de chemins de fer aura à se plaindre de contraventions ou fautes dont se seraient rendus coupables des agents de l’autre administration, celle-ci donnera à la plainte la suite disciplinaire qùelle jugera utile. Lorsque l’une des administrations aura demandé le déplacement d’un agent de l’autre administration, ce déplacement devra ètre accordé.
Art. 11.
La responsabilité des dommages causés à des tièrs ou au personnel de service par des accidents ou de catastrophes survenus pendant l’exploitation du troncon entre la gare internationale de Domodossola et la frontière italo-suisse près Iselle, sera attribuèe, sauf le cas de force majeure, è chaque administration selon la nature de la prestation assumée par l’une ou par l’autre, c’est-a-dire que l’administration des chemins de fer italiens aura à répondre des conséquences de toutes les éventualités dérivant du service des gares, ainsi que du service de surveillance et d’entretien de la ligne, tandis que l’administration du chemin de fer suisse devra répondre des conséquences de toutes les éventualités dérivant du service de la traction et de trains.
Dans le cas où il ne serait pas possible d’établir à la quelle des deux administrations incombe la responsabilité du dommage constatè sur le troncon commun, les conséquences en seront supportées par parts égales par les deux administrations.
Les conséquences résultant de force majeure seront supportées par les propriétaires que cela concerne.
Art. 12.
L’administration des chemins de fer italiens remboursera intégralement aux chemins de fer suisses toutes les dépenses résultant du service des trains entre Iselle et Domodossola. Cette redevance sera arrètée par la convention spéciale prévue à l’art. 4.
Art. 13.
Le plein exercice de la souveraineté demeure réservé à chaque Gouvernement sur la ligne qui emprunte son territoire, y compris pour l’Italie le droit de suspendre l’exploitation de la ligne, conformément à l’article 281 de la loi du 20 mars 1865 sur les travaux publics.
La police du chemin de fer sera exercée par les employés sous la surveillance de l’autorité compétente dans chaque territoire et conformément aux prescriptions générales qui
y sont en vigueur.
Art. 14.
Le personnel des services visés à l’article 2 et le personnel des chemins de fer sont soumis aux lois et ordonnances de l’Etat dans lequel ils se trouvent.
Art. 15.
Avant l’ouverture de la ligne è l’exploitation il sera passé entre les deux Gouvernements des conventions spéciales à l’effet de régler dans leurs détails les services ci-après:
a) Postes: en ce qui touche le service des bureaux de la gare de Domodossola et des offices de postes situés entre Drigue et Domodossola, ainsi que celui des bureaux ambulants sur la ligne d’Iselle a Domodossola;
b) Douanes;
c) Télégraphes;
d) Police et police sanitaire.
Art. 16.
Les employés suisses et italiens attachés aux services de la gare de Domodossola et de la section de Brigue à Domodossola ont le droit d’user gratuitement sur ce parcours, pour affaires de service, des télégraphes et téléphones des deux Etats et de ceux des chemins de fer.
Art. 17.
Les employés suisses attachés aux services suisses à la gare de Domodossola et, le cas échéant, aux stations d’Iselle, Varzo et Preglia seront exemptés en Italie de toutes contributions directes personnelles.
Art. 18.
La présent convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne, le plus tot que faire se pourra.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires l’ont signée et y ont apposé leur cachet.


Fait à Berne, en double expédition, le 2 decembre 1899
(L. S.) P. DE GREGoRro.
(L. S.) A. LACHENAL.
(L. S.) J. ZEMP.

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