Trattato commerciale italo-greco

Traité de Commerce et de Navigation entre l’Italie et la Grèce

Sa Majesté le Roi d’Italie et Sa Majesté le Roi des Hellènes, également animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui heureusement unissent les deux Nations, et de développer leurs bonnes relations de commerce et de navigation, ont résolu de conclure à cet effet un Traité et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires respectifs:
Sa Majesté le Roi d’Italie, M. le comte Charles Maffei di Boglio, Commandeur des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Hellenes;
Sa Majesté le Roi des Hellenes, M. Charilaüs Tricoupi, Son Ministre des Affaires Estrangères;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.
Il y aura entre l’Italie et la Grèce liberté réciproque de commerce et de navigation.
Art. 2.
Les citoyens des deux États seront parfaitement assimimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde l’exercice du commerce, de l’industrie et des professions, le payement des impôts, l’exercice des cultes, le droit d’acquérir et de disposer de toute propriété mobilière et immobilière, par achat, vente, donation, échange, testament et succession ab intestato.
Les citoyens des deux Etats pourront exporter librement leur propriété ou le produit de la vente, si elle a été vendue, sans être assujettis, à cause de l’exportation, a payer un droit quelconque comme étrangers, ni en général des droits autres ou plus élevés que ceux auxquels les sujets du pays sont ou seront assujettis en pareille circonstance.
Les italiens en Grèce et les hellènes en Italie seront exempts tant du service militaire de terre ou de mer, que du service dans les gardes et milices nationales. Ils seront également dispensés de toute charge et fonction judiciaire ou municipale quelconque, ainsi que de toute prestation ou réquisition militaire et de toute contribution, soit pécuniaire, soit en nature, établie à titre d’équivalent du service personnel. Seront toutefois san exceptées les charges qui sont attachées à la possession d’un bien -fonds ou d’un bail, et les prestations et les réquisitions militaires auxquelles tous les sujets du pays peuvent être appelés à concourir comme propriétaires fonciers ou comme fermiers.
Les citoyens respectifs pourront dans le territoire de l’autre Etat exercer leur commerce, soit en personne, soit par l’intermé diaire d’agents de leur choix, sans être tenus pour cette raison à payer une indemnité ou rétribution quelconque, soit à des individus, soit à des corporations privilégiées, qui ne serait pas due par les nationaux eux-mêmes.
Art. 3.
Seront respectées les habitations et magasins des citoyens de chacun des deux Etats contractants dans le territoire de l’autre, ainsi que tous les terrains qui en dépendent servant, soit à la demeure, soit au commerce. S’il y avait lieu à faire une perquisition ou visite domiciliaire dans ces habitations et terrains, ou bien à inspecter ou visiter les livres, papiers ou comptes, il sera procédé à une telle mesure de la manière et autant que les lois du pays le permettent.
Les citoyens de chacun des deux Etats contractants auront dans le territoire de l’autre libre accès dans les tribunaux pour défendre ou poursuivre leurs droits. Ils jouiront, sous ce rapport, de memes droits et priviléges que les citoyens du pays et seront comme ceux-ci libres de se servir en toute cause de leurs avocats, fondés de pouvoirs ou agents pris parmi les personnes que les lois du pays autorisent à exercer cette espèce de profession.
Art. 4.
Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaitre mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées ou autorisées suivant les lois particulières à l’un des deux pays, la faculté no ver d’exercer tous leurs droits et d’ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s’y défendre, dans toute l’élendue des Etals de l’autre Puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois des dits Elats.
Art. 5.
Toutes les marchandises et tout article de commerce produit du sol ou de l’industrie, soit des Etats de S. M. le Roi d’Italie, soit d’un autre pays quelconque, qui peuvent ou qui pourront être légalement importés dans les ports des Etats de S. M. le Roi des hellenes par des citoyens ou par des navircs helléniques, pourrontegalement y élre importés par des citoyens ou par des navires italiens, sans payer d’autres, ni de plus forts droits, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernument, des Autorités locales, ou d’élablissements particuliers, que si ces marchandises et articles de commerce étaient imporlés par des citoyens ou navires helléniques.
Et, réciproqucment, toutes le marchandises et tout article de commerce produit du sol ou de l’industrie, soit des Etats de S. M. le Roi des hellènes, soit d’un autre pays quelconque, qui peuvent ou qui pourront être légalement importés dans les ports des Etats de S. M. le Roi d’Italie par des citoyens ou par des navires italiens, pourront également y élre importés par des sujets ou par des navires helléniques sans payer d’autres ni de plus forls droits, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorilés locales ou d’établissements particuliers, que si ces marchandises et articles de commerce étaient importés par des citoyens ou navires italiens. Cette réciproque égalité de traitement aura son eſſet sans distinction de provenance, soit que la marchandise ou article de commerce arrive directement du pays de son origine, soit qùil arrive de tout autre pays.
Art. 6.
De la même manière il y aura parfaite égalité de traite ment pour l’exportation, de sorte que les mêmes droits seront accordés, dans les Etats de chacune des deux Hautes Parties contractantes, à l’exportation d’un article quelconque qui peut ou qui pourra êlre légalement exporté, sans distinction que l’exportation se fasse par des citoyens ou des navires italiens ou par des citoyens ou des navires helléniques, et quelle qùensoit la destination, soit pour un port ou un territoire de l’autre Partie contractante, soit pour un port ou un territoire d’une Puissance tierce quelconque.
Art. 7.
Il y aura réciproquement la même égalité de traitement pour l’emniagasinage, pour le commerce de transit et pour la réexportation, ainsi que pour les primes, facilités et rembour sement des droits, qui sont ou pourront être accordés par la législation de l’un ou de l’autre pays; l’intention et la volonté des deux Hautes Parties contractantes étant que le même traitement soit réciproquement et strictement appliqué, à cet égard, aux nationaux des deux pays.
Art. 8.
Aucune prohibition ne frappera l’importation d’aucun article produit du sol ou de l’industrie des Etats de l’une ou de l’autre des Parties contractantes, qui ne s’étende à l’importation du même article produit du sol ou de l’industrie de tout autre pays étranger.
De même, aucune prohibition ne frappera l’exportation d’un article quelconque des Etats de l’une des parties contractantes, vers les Etats de l’autre, qui ne s’étende à l’exportation du même article vers tout autre pays étranger.
Art. 9.
Le commerce des citoyens respectifs ne subira aucune interruption, et ne pourra en aucune manière être atteint par le fait d’aucun monopole, contrat ou privilége exclusif de vente ou d’achat quelconque, de manière à ce que les citoyens de l’un des deux états aient dans l’autre faculté pleine et entière de vendre ou d’acheter partout où il leur plaira, et en toutes formes jugées plus convenables par le vendeur ou l’acheteur et sans etre obligées de subir aucune conséquence de quelque monopole, contrat ou privilege exclusif, à l’exception de c ux existant sur des objets dont le commerce est réservé aux deux Gouvernements.
Art. 10.
Le Gouvernement italien garantit que, dans aucun cas, les produits helléniques ne seront assujettis par les administrations communales à des droits d’octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les produits du pays; et vice-versa, le gouvernement hellénique garantit que, dans aucun cas, les produits italiens ne seront assujettis par les administrations communales à un droit d’octroi ou de consommation autre ou plus élevé que celui auquel seront imposés les produits du pays.
Art. 11.
Les articles d’orfévrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux importés de l’un des deux pays dans l’autre seront soumis, s’il y a lieu, au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront sur la méme base que ceux-ci les droits de marque et de garantie.
Art. 12.
Les marchandises de toute nature, venant de l’un des deux Etats ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l’autre Etat de tout droit de transit.
Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproque ment garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.
Art. 13.
Les objets passibles d’un droit d’entrée qui servent d’échan tillons et qui sont importés en Italie par des commis voyageurs de maisons helléniques, ou en Grèce par des commis voyageurs de maisons italiennes, seront de part et d’autre admisen franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt.
Art. 14.
Les citoyens de chacun des deux Etats contractants joui ront, dans le territoire de l’autre, de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.
Le droit exclusif d’exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des italiens en Grèce, et réciproquement au profit des hellènes en Italie, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l’égard des nationaux.
Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique est du domaine public dans le pays d’origine, il ne peut être l’objet d’une jouissance exclusive dans l’autre pays.
Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont également applicables aux marques de fabrique ou de commerce.
Les italiens ne pourront revendiquer en Grèce la propriété exclusive d’une marque, d’un modèle, ou d’un dessin, s’ils ne se sont préalablement conformés aux lois et aux règlements sur cette matière qui sont ou seront en vigueur en Grèce.
Réciproquement, les hellènes ne pourront revendiquer dans le Royaume d’Italie la propriété exclusive d’une marque, d’un modèle ou d’un dessin, s’ils ne se sont préalablement conformés aux lois et aux règlements sur cette matière, qui sont ouseront en vigueur en Italie pour le dépôt, par les nationaux, des marques, modèles ou dessins.
Art. 15.
Les navires italiens, tant à voiles qùà vapeur, entrant dans un port de Grèce, et réciproquement les navires helléniques entrant dans un port d’Italie, et qui n’y viendraient décharger qu ‘une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant, toutefois, aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d’un autre, et la réex porter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de sur veillance, lesquels, d’ailleurs, ne pourront naturellement étre perçus qùaux taux fixés pour la navigation nationale.
De la même manière, les navires respectifs pourront passer d’un port de l’un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, pour y composer ou compléter leur charge ment, sans payer d’autres droits que ceux auxquels sont ou seront soumis, en pareil cas, les bâtiments nationaux.
Art. 16.
Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les navires de chacune d’elles, tant à voiles qu ‘à vapeur, pour ront exercer le commerce de cabotage entre tous les ports de l’autre, sans aucune exception, et sans payer d’autres ou plus forls droits que les navires nationaux.
Art. 17.
En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, hâvres, bassins, fleuves, rivières ou canaux et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l’un des deux Etats, aucun privilége, ni aucune faveur, qui ne le soit également aux navires de l’autre Puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments italiens et les bâtiments helléniques soient traités sur le pied d’une parfaite égalité.
Art. 18.
Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de fanaux, de quarantaine, de courtage, de balisage, de quai, ou autres charges qui pèsent, sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire, et sont perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d’établissements quelconques, ne seront imposés à l’arrivée, séjour et sortie dans les ports de l’un des deux pays aux bâtiments de l’autre, qui ne seraient pas également et dans les mêmes conditions imposés aux navires nationaux en général, l’intention des deux Hautes Parties contractantes étant qùil n ‘existe dans leurs Etats, sous le rapport des droits mentionnés ci-dessus, aucun privilége ni aucune prérogative quelconque favorisant exclusivement le pavillon national au préjudice du pavillon de l’autre Partie contractante.
Cette égalité de traitement aura réciproquement son effet à l’égard des navires respectifs, de quelque parte ou place qùils arrivent, et quelque soit leur destination à leur départ.
Art. 19.
Les capitains et les patrons des bâtiments italiens et hellé niques seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports de la Grèce el respectivement de l’Italie, aux expéditionnaires officiels.
Art. 20.
Seront complètement et réciproquement affranchis des droits de tonnage et d’expédition:
1. Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;
2. Les navires qui, passant d’un port des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer toute ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;
3. Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait des opérations de commerce. Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce le débarquement, le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d’innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement de l’équipage, et la vente des marchandises avariées, lorsque l’administration des douanes en aura donné l’autorisation.
Art. 21.
Tout vaisseau de guerre ou navire marchand de l’une des Hautes Parties contractantes qui sera forcé par des tempêtes ou par quelque accident de se réfugier dans un port de l’autre, aura la liberté de s’y radouber, de s’y pourvoir de tous les obiets qui lui seront nécessaires et de se remettre en mer, sans payer d’autres droits que ceux qui seraient payés en pareil cas par un bâtiment national.
Si, cependant, le patron d’un navire marchand se trouvait dans la nécessité de se défaire d’une partie de ses marchandises peur subvenir à ses dépenses, il sera tenu de se conformer aux ordonnances et aux tarifs de l’endroit où il aura abordé.
S’il arrivait qu ‘un navire de l’une des Hautes Parties con tractantes fit naufrage, échouát ou souſfrit quelque avarie sur les côtes de l’autre partie contractante, celle-ci lui donnera touto assistance et protection, comme aux navires de sa propre nation, lui pericllant, en cas de besoin, de déposer à terre ses marchandises, ou même de les transborder sur d’autres navires, sans exiger aucun droit, ni impôt, ni contribution quelconque, à moins qùelles ne soient livrées à la consomma tion intérieure.
Le navire naufragé ou échoué et toutes ses parties ou débris, ses provisions et grécments, et tous les biens et marchandises qui cn auront été sauvés, y compris ceux qui auraient été jetés à la mer ou le produit de leur vente, s’ils sont vendus, de méme que tous les papiers trouvés à bord d’un tel navire, seront remis aux propriélaires ou à leurs agents sur leur réclamalion.
A défaut de propriétaire ou d’agent sur les lieux, cette re mise se fera entre les mains du Consul Général, Consul, Vice Consul ou Agìnt consulaire italien ou hellénique dans le district duquel le naufrage ou échouement aura eu lieu.
Les dils Consuls, propriétaires ou agents ne payeront que les frais occasionnés par le sauvetage et par la conservation des objets sauvés.
Toutes les opérations relatives au sauvetage du bâtiment naufragé, échoué ou abandonné seront dirigées par les Consuls et Agents Consulaires de la nation à laquelle appartient le navire. Les Autorités locales feront connaitre le naufrage au Consul respectif et n ‘interviendront que pour maintenir l’ordre, garantir les intérêts des personnes employées au sauvetage, si elles sont étrangères aux équipages des bâtiments naufragés, et assurer l’exécution des dispositions à prendre pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées.
En l’absence et jusqu ‘à l’arrivée du Consul ou Agent Consulaire, les Autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus, et la conservation des effets naufragés.
Art. 22.
Les bâtiments de guerre de l’une des deux Puissances contractantes pourront entrer, séjourner, se radouber dans ceux des ports de l’autre dont l’accès est accordé aux bâtiments de guerre de la nation la plus favorisée; ils seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes honneurs, avantages, priviléges et exemptions.
Art. 23.
Les Hautes Parties contractantes conviennent de ne pas recevoir de pirates dans les ports, baies, ancrages de leurs Etats et d’appliquer l’entière rigueur des lois contre toutes les personnes connues pour être des pirates et contre tous les individus résidants dans leurs Etats qui seraient convaincus de connivence ou complicité avec elles. Tous les navires et cargaisons appartenants à des citoyens des Hautes Parties contractantes, que les pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de l’une ou de l’autre, seront restitués à leurs propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs dûment autorisés, s’ils prouvent l’identité de la propriété, et la restitution aura lieu même quand l’article réclamé serait entre les mains d’un tiers, pourvu qùil soit prouvé que l’acquéreur savait ou pouvait savoir que le dit article provenait de piraterie.
Art. 24.
Les Consuls et autres Agents Consulaires respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leurs pays, les matelots qui auraient déserté d’un bâtiment de leur nation dans un des ports de l’autre.
A cet effet, ils s’adresseront par écrit aux Autorités locales compétentes et justifieront, par l’exhibition en original ou en copie dument certifiée dis registres du bâtiment ou du rôle d’équipage, ou par d’autres documents officiels, que les individus qùils réclament faisaient partie du dit équipage.
Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra être reſusée. Il leur sera donnée toute aide pour la recherche et l’arrestation des dits déserteurs, qui seront mème détenus et gardés dans les maisons d’arrêt du pays à la réquisition et aux frais des Consuls cd autres Agents Consulaires, jusqùà ce que ces Consuls ou Agenls Consulaires aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se trouvait pas dans le délai de trois mois, compter du jour de l’arrestation, les désertcurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrétés pour la mème cause.
Il est entendu que les marins sujets de l’autre Partie seront exceptés de la présente disposition, a moins qu ‘ils ne soient naturalisés citoyens de l’autre pays.
Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du Consul ou de l’Agent Consulaire, qu ‘après que le tribunal, qui a droit d’en connaître, aura rendu son jugement et que celui-ci aura eu son effet.
Art. 23.
Tous les navires qui, en conformité des lois du Royaume d’Italie, doivent être considérés comme navires italiens, et tous les navires qui, en conformité des lois du Royaume de Grèce, doivent être considéres comme navires helléniques, seront pour l’application du présent traité considérés respectivement comme navires italiens ou helleniques.
Pour déterminer la capacité des bâtiments seront considérées suffisantes les patentes de jaugeage valables d’après la législation du pays auquel ils appartiennent, sauf la réduction des mesures, quand il s’agit de l’application des droits de navigation ou de port dans l’autre Etat.
Les deux Gouvernements s’engagent, d’ailleurs, à établir par un accord ultéricur un système de jaugcage uniforme pour les bâtiments des deux pays.
Art. 26.
Il sera libre à chacune des Hautes Parties contractantes d’établir dis Consuls généraux, Consuls, Vice -Consuls ct Agents Consulaires dans les villes et ports des Etats de l’autre.
Ces Agents seront réciproquement adinis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établics dans les pays respectifs.
L ‘exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais.
Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires respectifs jouiront réciproquement de toutes les immunités, droits, privileges et exemptions accordés aux Agents de la même classe de la nation la plus favorisée.
Art. 27.
Chacune des llautes Parties contractantes s’engage à faire profiter l’autre de toute faveur, de tout privilege ou de tout abaissement dans les tarifs des droits à l’importation ou à l’exportation, que l’une d’elles a accordé ou pourrait accorder à l’avenir à une tierce Puissance, et ceci en même temps qu ‘elle les met en vigueur pour cette tierce Puissance et de plein droit.
Art. 28.
Le présent traité sera soumis à l’approbation des Parlements respectifs des deux pays.
Art. 29.
Le présent traité restera en vigueur pendant dix ans à dater de l’échange des ratifications, et au delà de ce terme jusqùà l’expiration de douze mois après que l’une des deux Hautes Parties contractantes aura notifié officiellement à l’autre son intention d’en faire cesser l’effet, chacune des llautos Parlies contractantes se réservant le droit de faire cette notification à l’autre à l’expiration des dix premières années, ou à toute époque postérieure.
Art. 30.
Les stipulations qui précédent seront exécutoires dans les deux Etats immédiatement après l’échange des ratifications.
Art. 31.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Athènes le plus-tôt que faire se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Athènes, en double expédition, le 6/17 novembre, mil huit cent soixante-dix-sept.


MAFFEI (L. S.).
Ch. TRICOUPI. (L. S.)

/ 5
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