Trattato di commercio italo-austriaco

Trattato di commercio e navigazione tra l’Italia e l’Austria Ungheria del 6 dicembre 1891

Sa Majesté le Roi d’Italie et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, animés d’un égal désir d’étendre et de développer les relations commerciales et maritimes entre leurs Etats, ont résolu de conclure un nouveau traité, et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires,
SA MAJESTÉ LE ROI D’ITALIE:
Son Excellence M. le marquis Antonio Starrabba di Rudini, chevalier grand croix décoré du grand cordon des ordres des SS. Maurice et Lazare et de la couronne d’Italie, décoré de la médaille d’or è la valeur militaire, député au parlement, son président du conseil et Ministre des affaires étrangères, M. Giacomo Malvano, grand officier des ordres de SS. Maurice et Lazare et de la couronne d’Italie, commandeur avec plaque de l’ordre de François Joseph d’Autriche, conseiller d’Etat, secrétaire général du Ministère des affaires étrangères, M. Nicola Miraglia, grand’officier des ordires des SS. Maurice et Lazare et de la couronne d’Italie, commandeur avec plaque de l’ordre de François-Joseph d’Autriche, directeur général de l’agriculture au Ministère de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, M. Bonaldo Stringher, commandeur de l’ordre de la couronne d’Italie, officier de l’ordre des SS. Maurice et Lazare, commandeur de l’ordre de Francois-Joseph d’Autriche, inspecteur général au Ministère des finances, M. Antonio Monzilli, commandeur des ordres des SS. Maurice et Lazare et de la couronne d’Italie, directeur du commerce au Ministère de l’agricolture, de l’industrie et du commerce;
SA MAJESTE L’EMPEREUR D’AUTRICHE, ROI DE BOHÈME, ETC.,
ET ROI APOSTOLICUE DE HONGRIE:
Son Excellence M. le baron Charles de Bruck, chevalier de l’ordre de la couronne de fer de lre classe, chevalier grand’ croix décoré du grand cordon de l’ordre de SS. Maurice et Lazare, son conseiller intime actuel, son ambassadeur près Sa Majesté le Roi d’Italie;
lesquels, après avoir echangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1.
Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les sujets du royaume d’Italie et ceux de la monarchie austro-hongroise, qui pourront, les uns et les autres, s’établir librennent dans les territoires de l’autre Partle contractante. Les sujets italiens en Autriche-Hongrie, et les sujets autrichiens et hongrois en Italie, soit qùils s’établissent dans les ports, villes ou lieux quelconques des territoires respectifs, soit qùils y résident temporairement, ne seront pas soumis, à raison de leur commerce et de leur industrie, è des droits, impòts, taxes ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres, ni plus élevés, que ceux qui seront percus sur les nationaux, et les privilèges, exemptions, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou d’industrie, les sujets de l’une des Hautes Parties contractantes, seront communs aux sujets de l’autre.
Art. 2.
Les négociants, les fabricants et les industriels en général, qui pourront prouver qùils acquittent, dans le pays où ils résident, les droits et impòts nécessaires pour l’exercice de leur commerce et de leur industrie, ne seront soumis, à ce titre, è aucun droit ou impòt ultérieur dans l’autre pays, lors qùils voyagent ou font voyager leurs commis ou agents, avec ou sans échantillons, dans l’intérét exclusif du commerce ou de l’industrie qùils exercent, et à l’effet de faire des achats ou de recevoir des commissions.
Les sujets des Hautes Parties contractantes seront réciproquement traités comme les nationaux, lorsq’uils se rendront d’un pays à l’autre, pour visiter les et marchés, à l’effet d’y exercer leur commerce et d’y débiter leurs prodults.
Les sujets d’une des Hautes Parties contractantes, qui exercent le métier de charretier entre les divers points des territoires respectifs, ou qui se li Vrent à la navigation, soit maritime, soit fluviale, ne seront soumis, par rapport à l’exercice de ces métiers et de ces industries, à aucune taxe industrielle sur les territoires de l’autre.
Art. 3.
Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes seront exempts,sur les territoires de l’autre, de tout service militaire, soit sur terre, soit sur mer, dans la troupe régulière ou dans la milice. Ils seront dispensés égale ment de toute fonction officielle obligatoire, soit judiciaire, soit administra tive ou municipale, du logement de soldats, de toute contribution de guerre, de toute réquisition ou prestation militaire, de quelque sorte que ce soit, à l’exception des charges provenant de la possession ou de la location des immeubles, et des prestations et requisitions militaires qui seront supportées, ègalement, par tous les sujets du pays, à titre de propriétaires ou de locataires de biens immeubles.
Ils ne pourront, ni personnellement, mi par rapport à leurs propriétés mobilières ou immobilières, étre assujettis à d’autres devoirs, restrictions, taxes ou impôts, qùà ceux auxguels seront soumis les nationaux.
Art. 4.
Les italiens en Autriche-Hongrie, et les autrichiens et les hongrois en Italie, auront réciproquement le droit d’acquérir et de posséder des biens de toute sorte et de toute mature, meubles ou immeubles, et en pourront libre ment disposer par achat, vente, donation, permutation, contrat de mariage, testament, succession ab intestato, et par quelqùautre acte que ce soit, aux mèmes conditions que les nationaux, sans payer des droits, contributions et taxes autres ou plus élevés que ceux auxoſuels sont soumis, en vertu des lois, les sujets du pays méme.
Art. 5.
Les italiens en Autriche-Hongrie, et les autrichiens et les hongrois en Italie, seront entièrement libres de régler leurs affaires comme les nationaux, soit en personne, soit par l’entremise d’intermédiaires qùils choisiront eux mêmes, sans ètre tenus à payer des rémunérations ou indemnités aux agents, commissionaires, etc., dont ils ne voudront pas se servir, et sans ètre, sous ce rapport, soumis à des restrictions autres que celles qui sont fixées par les lois générales du pays.
Ils seront absolument libres dans leurs achats et ventes, dans la fixation du prix de tout objet de commerce et dans leurs dispositions commerciales en général, en se conformant, toutefois, aux lois de douane de l’Etat, et en se soumettant à ses monopoles.
Ils auront, et de également, toute juridiction, libre et facile potur acces faire valoir auprès leurs des tribunaux droits et de pour toute se enolre.
Ils pourront se servir, à cet effet, d’avocats, de notaires et d’agents qùils iugeront aptes à défendre leurs intérêts, et ils jouiront, en général, quant aux rapports judiciaires, des mèmes droits et des mémes privilèges qui sont ou seront accordés à l’avenir aux nationaux.
Art. 6.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à ne pas entraver le commerce réciproque par des prohibitions quelconques d’importation, ou d’exportation, ou de transit.
Elles ne pourront faire d’exception à cette règle que:
a) pour les monopoles d’Etat actuellement en vigueur, ou qui pourraient ètre établis à l’avenir;
b) par égard à la police sanitaire, et surtout dans l’intérèt de la santé publique et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet;
c) dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre.
Art. 7.
Quant au montant, è la garantie et à la perception des droits, à l’importation et à l’exportation, ainsi que par rapport au transit, chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à faire profiter l’autre de toute faveur que l’une d’elle pourrait accorder à une tierce Puissance. Toute faveur ou immunité concédée, plus tard, sous ces rapports, à un tiers Etat, sera étendue, immédiatement, sans compensation et par ce fait méme, à l’autre Partie contractante.
Les dispositions qui précèdent ne dérogent point:
a) aux faveurs actuellement accordées, ou qui pourraient être accordées ultérieurement, è d’autres Etats limitrophes pour faciliter le commerce de frontière, ni aux réductions ou franchises de droits de douane, accordées seulement pour certains frontières déterminées ou aux habitants de certaines districts;
b) aux obligations imposées à l’une des Hautes Parties contractantes par des engagements d’une union douanière, contractée déjà, ou qui pourrait étre contractée à l’avenir.
Art. 8.
Les produits du sol ou de l’industrie, autrichiens ou hongrois, énumérés dans le tarif A, joint au présent traité, lorsqùils seront importés en Italie, soit par terre, soit par mer, y seront admis en acquittant les droits fixés par ledit tarif.
Tout produit du sol ou de l’industrie, autrichien ou hongrois, dénomme ou non au tarif A, sera traité, à son entrée en Italie, sur le pied de la nation la plus favorisée.
Les produits du sol ou de l’industrie italiens, énumérés dans le tarif B, joint au présent, soit par traité, mer, lorsqùils y serontseront admisimportés en acquittant en Autriche-Hongrie, les droits fixés soit pareolli, tarli.
Tout produit du sol ou de l’industrie italien, denommé ou non au tarif B, sera traité, à son entrée en Autriche-Hongrie, sur le pied de la nation la plus favorisée.
Art. 9.
L’Italie s’engage à ne pas augmenter, sauf accord préalable avec l’Autriche Hongrie, le nombre ou le chiffre des droits de sortie, inscrits au tarif général du 14 juillet 1887, sur les articles pour lesquels l’exemption est inscrite au tarif B du présent traité. De son coté, l’Autriche-Hongrie s’engage à n’augmenter, sauf accord préalable avec l’Italie, le nombre ou le chiffre des droits de sortie inscrits au tarif général en vigueur sur les articles pour lesquels l’exemption est inscrite au tarif A du présent traitè.
Le régime des monopoles d’Etat, ainsi que des armes et munitions de guerre, reste soumis aux lois et réglements des Etats respectifs.
Les marchandises de toute nature, venant de l’un des territoires respectifs, ou y allant, seront réciproquement affranchies, dans l’autre, de tout droit de transit, soit qùelles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.
Art. 10.
Pour favoriser le trafic spécial qui s’est développé entre les deux pays voisins, et notamment entre leurs districts-frontière respectifs, les objets suivants seront admis et exportés des deux cotés, avec obligation de les faire retourner, en franchise temporaire des droits à l’entrée et à la sortie, et conformément aux règlements émanés, d’un commun accord, par les Hautes Parties contractantes:
a) toutes les marchandises, à l’exception des articles de consommation, qui, en sortant du libre trafic, sur les territoires d’une des Hautes Parties contractantes, seront expédiées aux foires et marchés, sur les territoires de l’autre Partie contractante, pour y étre déposées dans les entrepôts ou magasins de douane, ainsi que les échantillons importés, réciproquement, par les commis voyageurs des maisons italiennes, autrichiennes ou hongroises, à la condition que toutes ces marchandises et ces échantillons, n’ayant pas èté vendus, soient reconduits au pays d’où ils proviennent dans un terme établi à l’avance.
Les sacs de toute sorte, vides, signés et ayant déjà servi, ainsi que les tonneaux vides et signés, qui sont importés des territoires de l’autre Partie contractante pour être réexportés remplis, ou qui sont réimportés après avoir été exportés, remplis;
b) le bétail conduit, d’un territoire à l’autre, aux marchés, aux travaux agricoles, à l’hivernage et au paturage des Alpes. Dans ce dernier cas la franchise des droits à l’entrée et à la sortie sera également étendue aux produits respectifs, tels que le beurre et le fromage recueillis et les animaux mis bas pendant le séjour sur l’autre territoire;
c) paille à tresser, cire à blanchir, cocons a dévider, déchets de soie à peigner, soie grège à filer (pour la fabrication de l’organsin et de la trame);
d) le riz à moudre appartenant aux propriétés traversées par la ligne frontière, ainsi qùen généralles céréales à moudre;
e) les objets destinés à être vernis, brunis et peints, et les objets destinés à ètre réparés.
Dans les cas c et d il sera tenu compte du poids, défalcation faite, toutefois, des dèchets naturels ou légaux.
Dans les autres cas, l’identité des objets exportés et réimportés devra étre prouvée, et les autorités compétentes auront, à cette fin, le droit de munir ces objets, aux frais de la partie intéressée, de certains signes caractéristiques.
Art. 11.
Les marchandises soumises au traitement de l’acquit à caution, et passant immédiatement des territoires d’une des Hautes Parties contractantes à ceux de l’autre, ne seront point déballées, et les scellés ne seront pas levés et remplacés, sous la réserve que l’on ait satisfait aux exigences du service combiné à cet égard.
En général, les formalités du service douanier seront simplifiées, et les expéditions seront accèlérées autant que possible.
Art. 12.
Les droits internes de production, de fabrication ou de consommation, qui grèvent ou grèveraient les produits du pays, soit pour le compte de l’Etat, soit pour le compte des administrations minicipales ou corporations, ne pourront frapper, sous aucun prétexte, ni d’un taux plus élevé, ni d’une manière plus onéreuse, les produits similaires provenant de l’autre Pays.
Aucune des Hautes Parties contractantes ne pourra frapper, sous le pretexte d’une taxe interne, ni de droits nouveaux, ni de droits plus élevés, à l’entrée, les articles qui ne sont pas produits dans l’intérieur du pays même.
Si l’une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d’établir un droit d’accise ou de consommation nouveau, ou un supplément de droits sur un article de I roduction ou de fabrication nationale, compris dans les tarifs annexés au présent traité, l’article similaire étranger pourra ètre immédiatement grevé, à l’importation, d’un droit égal.
Art. 13.
Les articles d’orfévrerie et de bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux précieux, importés des territoires de l’une des Hautes Parties contractantes, seront soumis, dans les territoires de l’autre, è un règime de contròle, obligatoire ou facultatif, tel qùil est établi, par la loi du pays, pour les articles similaires de fabrication nationale.
Art. 14.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à coopérer, par des moyens convenables, pour empécher et punir la contrebande entre leurs territoires; à accorder, è cet effet, toute assistance legale aux employés de l’autre Etat chargés de la surveillance; à les aider et à leur faire parvenir, par les employés de finance et de police, ainsi que par les autorités locales en général, toutes les informations dont ils auront besoin pour l’exercice de leurs
fonctions.
Sur la base de ces disposition générales, les Hautes Parties contractantes ont conclu le cartel douanier ci-annexé.
Pour les eaux-frontière, et les points où se touchent les territoires des Hautes Parties contractantes et ceux des Etats étrangers, on stipulera les mesures nécessaires pour l’assistance à se préter, reciproquement, dans le Service de surveillance.
Art. 15.
Aucun droit d’escale, ni de transbordement, ne pourra étre percu dans les territoires des Hautes-Parties contractantes, et les conducteurs des marchandises ne pourront étre, sauf les dispositions de navigation et de police sanitaire, ainsi que celles qui sont nécessaires pour garantir la perception des impôts, contraints de s’arréter, de décharger, ni de recharger è un endroit déterminé.
Art. 16,
Les italiens en Autriche-Hongrie, et les autrichiens et hongrois en Italie, jouiront, en ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce, les dessins industriels et les modèles, de la méme protection que les nationaux.
Les resortissants de l’une des Hautes Parties contractantes qui désirent jouir de la protection de leurs marques, de leurs dessins, ou de leurs modeles, dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante, doivent effectuer le dèpòt de ces marques, dessins ou modèles, conformément aux prescriptions en vigueur dans ces derniers territoires, savoir: en Italie au Ministère de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, ou à une des préfectures du royaume, et en Autriche-Hongrie à la chambre de commerce et d’industrie de Vienne et à celle de Budapest.
Art. 17.
Les navires de l’une de Hautes Parties contractantes seront, dans les ports de l’autre, traités, soit à l’entrée, soit pendant leur séjour, soit à la sortie, sur le même pied que les navires nationaux, tant sous le rapport des droits et des taxes, quelle qùen soit la nature ou dénomination, percus au profit de l’Etat, des communes, corporations, fonctionnaires publics ou établisse ments quelconques, que sous celui du placement de ces navires, leur char gement et déchargement, dans les ports, rades, baies, havres, bassins, et docks, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxguelles peuvent être soumis les navires, leurs équipages et leurs cargaisons.
Il en est de méme pour le cabotage.
Art. 18.
La nationalité des navires de chacune des Hautes Parties contractantes sera constatºe d’après les lois et règlements du pays auquel les navires appartiennent.
Quant à la preuve du tonnage des navires, il suffira de produire les certificats de jaugeage, délivrés conformément aux lois du pays auquel ces navires appartiennent, et on ne procédera pas à une réduction aussi longtemps que la déclaration échangée entre les Hautes Parties contractantes, le 5 décembre 1873, restera en vigueur.
De mème seront applicables, sous la condition de réciprocité, aux navire de l’une des Hautes Parties contractantes, et à leur cargaison, toutes les faveurs que l’autre aurait accordées, ou accorderait à l’avenir, è un tiers Etat, par rapport au traitement des navires et de leurs cargaisons.
Reste excepté, cependant, des dispositions du présent traité l’exercice de la pèche nationale.
Art. 19.
Toutes les marchandises, quelle qùen soit la nature ou la provenance, dont l’importation, l’exportation, le transit et la mise en entrepôt pourra avoir lieu, dans les Etat de l’une des Hautes Parties contractantes, par des navires nationaux, pourront, également, y ètre importées, exportées, passer en transit, ou étre mises en entrepôt, par des navires de l’autre Partie, en jouissant des mèmes priviléges, réductions, bénéfices et restitutions, et sans étre soumises à d’autres ou plus fortes droits de douane ou taxes, ni à d’autres ou plus fortes restrictions, que ceux qui sont en vigueur pour les marchan dises, à leur importation, exportation, transit, ou à leur mise en entrepòt, par navires nationaux.
Art. 20.
Aucun droit de navigation ou de port ne sera percu, dans les ports des Hautes Parties contractantes, sur les navires de l’autre Partie qui viendraient y relàcher par suite de quelque accident ou par force majeure, pourvu, toute fois, que le navire me se livre à aucune opération de commerce, et qùil ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps nécessaire.
En cas de naufrage ou d’avarie d’un navire appartenant au gouvernement ou aux sujets de l’une des Hautes Parties contractantes sur les cotes ou les territoires de l’autre Partie, non seulement il sera donné aux naufragés toute sorte d’assistance et de facilités, mais encore les navires, leurs parties et débris, leurs utensiles et tous les objets y appartenant, les documents du navire trouvés à bord, ainsi que les effets et marchandises qui, jetès à la mer, auront été recouvrés, ou bien le prix de leur vente, seront intégrale ment remis aux propriétaires, sur leur demande ou celle de leurs agent, è ce dilment autorisés; et cela sans autre paiement que celui des frais de sauvetage, de conservation, et en général des mémes droits que les navires nationaux seraient tenus de payer en pareil cas.
A défaut du propriétaire ou d’un agent spécial, la remise sera faite aux consuls, aux vice-consuls ou aux agents consulaires respectifs. Il est, toute fois, bien entendu que, si le navire, ses effets et marchandises devenaient, à l’occasion du naufrage, l’objet d’une réclamation legale, la décision en serait déférée aux tribunaux compétents du pays.
Les épaves et les marchandises avariées provenant du chargement d’un navire de l’une des Hautes Parties contractantes ne pourront, sauf le paiement, s’il y a lieu, des frais de sauvetage, étre soumises, par l’autre Etat, au paiement de droits d’aucune espèce, à moins qùon ne les passe à la consommation intérieure.
Art. 21.
Les conducteurs des navires et des barques appartemant à l’une des Hautes Parties contractantes seront libres de naviguer sur toutes les voies de communication par eau, soit naturelles, soit artificielles, se trouvant sur les territoires des Hautes Parties contractantes, aux méme conditions, et en payant les mémes droits, sur les batiments ou sur la cargaison, que les con ducteurs de navires et de barques nationaux.
Art. 22.
Les Hautes Parties contractantes sont d’accord que, sauf le cas de vente judiciaire, les navires de l’une des Hautes Parties ne pourront étre nationalisées dans l’autre sans une déclaration de retrait de pavillon, délivrées par l’autorité de l’Etat dont ils relèvert.
Art. 23.
Les sujets de l’une des Hautes Partie contractantes seront libres de faire usage, sous les mémes conditions, et en payant les mêmes taxes que les nationaux, des chaussées et autres routes, canaux, écluses, bacs, ponts et ponts-tournants, des ports et endroits de débarquement, signaux et feux servant à désigner les eaux navigables, du pilotage, des grues et poids publics, magasins et établissements pour le sauvetage et le magasinage de la cargaison, de navires et autres objets, en tant que ces établissements ou institutions sont destinés à l’usage du public, soit qùils soient administrés par l’Etat, soit par des particuliers.
Sauf les règlements particuliers sur les phares, fanaux et le pilotage, il ne sera percu aucune taxe s’il n’a été fait réellement usage de ces etablisse ments et institutions.
Sur les routes servant à mettre les Etats des Hautes Parties contractantes en communication directe ou indirecte, les uns avec les autres, ou avec l’etranger, les droits de péage, pergus sur les transports qui passent la frontière, ne pourront être, en proportion de la distance parcourue, plus élevés que ceux qui se pergoivent sur les transports se faisant dans les limites du territoire du pays.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux chemins de fer.
Art. 24.
Les suiets des Hautes Parties contractantes et leur marchandises seront, quant aux chemins de fer, traités sur le méme pied, tant sous le rapport du prix et du mode de transport, que relativement au temps des expéditions et aux impôts publics.
Les Hautes Parties contractantes prennent l’engagement de pourvoir à ce que les administrations des chemins de fer respectifs établissent des correspondances et de tarifs directs pour le transport des personnes et des mar chandises, aussitòt et à mésure que les Hautes Parties contractants le iugeront utile.
Il reste réservé aux autorités de surveillance des chemins de fer de s’entendre entre elles sur des règlements de transport uniformes, applicables au trafic direct, surtout en ce qui regarde les délais de livraison.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à garantir la circulation sur les voies ferrées, entre leurs territoires, contre toute perturbation et entrave.
Les créances résultant du trafic réciproque d’un chemin de fer situé dans les territoires de l’une des Hautes Parties contractantes sont insaisissables lorsque le chemin de fer débiteur a son siège dans les territoires de l’autre Partie contractante. Il n’y a d’exception que dans le cas où la saisie est faite à raison d’un jugement rendu par l’autorité iudiciaire de l’Etat auquel appartient le chemin de fer créancier.
Le matériel roulant d’un chemin de fer de l’une des Hautes Parties contractantes, ainsi que les objets mobiliers quelconques contenus dans ce matériel, et qui appartiennent à ce chemin de fer, ne peuvent également faire l’objet d’aucune saisie sur les territoires de l’autre Haute Partie contractante, sauf le cas où la saisie est faite à raison d’un jugement rendu par l’autorité iudiciaire de l’Etat auquel appartient le chemin de fer propriétaire.
Les administration fixeront, d’un commun accord, les itinéraires pour la circulation des trains de correspondance, de manière que ni voyageurs, ni marchandises ne souffrent de retards autres que ceux nécessités par le service du chemin de fer, de la douane et de la police des passeports.
L’approbation de ces itinéraires est réservée à chaque gouvernement pour la ligne située sur son territoire.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à s’entremettre auprès des administrations des chemins de fer pour assurer, autant que possible, une coincidence de trains du méme genre, savoir, trains de grande vitesse avec trains de grande vitesse, trains de voyageurs avec trains de voyageurs, et trains mixtes avec trains mixtes.
Art. 25.
Les Hautes Parties contractantes prendront soin que le trafic réciproque des chemins de fer situés sur leurs territoires soit facilité autant que possible, et, pourvu que les deux lignes respectives aient la méme largeur de voie, au au moyen mémede endroit, jonctions et par le passage des wagons d’une voie sur l’autre.
Aux points-frontière, où se trouvent des jonctions directes des voies ferrées, et où a lieu le passage des wagons, les Hautes Parties contractantes exempteront de la déclaration, du déchargement et de la révision à la frontière, ainsi que du plombage, toutes les marchandises qui arriveraient en Wagons plombés selon les règlements en vigueur, et qui seraient destinées à ètre conduites, dans ces mêmes wagons, à un endroit, è l’intérieur du pays, où se trouve un bureau de douane ou de finance autorisé au traite ment des expéditions, pourvu, toutefois, que ces marchandises soient déclarées, à l’entrée, par des listes de chargement et des lettres de voiture.
Les marchandises qui, sans étre déchargées, passent en transit, dans des Wagons propres à être plombés selon les règlements, sur les territoires d’une des Hautes Parties contractantes, en venant des territoires de l’autre, ou y etant destinées, seront exemptées de la déclaration, du déchargement, de la révision déclarées, et du plombage, au transit, tantpar à l’intérieur des listes qùaux de chargement frontières, etpourvu des lettres qùelles de voiture.
L’application de ces dispositions est cependant subordonnée à la condition 13 que les administrations des chemins de fer respectifs soient responsables de ce que les wagons arrivent au bureau d’expédition situé à l’intérieur du pays, ou à celui de sortie, en temps opportun et avec les scellès intacts.
Toutes facilités, plus grandes que celles précédemment dénommées, qui viendraient à être accordées par l’une des Hautes Parties contractantes à des tiers Etats, quant à l’expédition douanière, seront appliquées au commerce de l’autre Partie contractante, pourvu que celle-ci accorde la réciprocité.
Art. 26.
Les Hautes Parties contractantes s’accordent, réciproquement, le droit de nommer des consuls dans tous les ports et places commerciales des pays de l’autre Hautes Partie contractante, dans lesquels sont admis des consuls d’un tiers Etat.
Ces consuls de l’une des Hautes Parties contractantes jouiront, sous la condition de réciprocité, dans les territoires de l’autre, de toutes les prérogatives, facultés et exemptions dont jouissent et jouiront à l’avenir les consuls d’un autre Etat quelconque.
Lesdits agents recevront des autorités locales toute aide et assistance qui est ou viendrait à être accordée, par la suite, aux agents de la nation la plus favorisée, pour l’extradition des matelots et soldats faisant partie de l’équipage des navires de guerre ou marchands de l’une des Hautes Parties contractantes, qui auraient déserté sur les territoires de l’autre.
Art. 27.
Le présent traité s’etend aux pays qui appartiennent à présent, ou appartiendront à l’avenir, au territoire douanier de l’une des Hautes Parties contractantes.
Art. 28.
Le présent traité est destiné à remplacer le traité de commerce et de navigation conclu le 7 décembre 1887 entre l’Autriche-Hongrie et l’Italie. Il entrera en vigueur le 1er février 1892 et restera exécutoire jusqùau 31 décembre 1903. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d’en faire cesser les effets, ledit traité demeurera obligatoire jusqùà l’expiration d’un an à partir du jour ou l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes l’aura denoncé.
Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d’introduire dans ce traité, d’un commun accord, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit et ses principes, et dont l’utilité serait démontrée par l’expérience.
Art. 29.
Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, à Rome, le plus tot possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires l’ont signé, et l’ont revètu du cachet de leurs armes.


Fait, è Rome, en double expédition, le 6 décembre mil-huit-cent-quatre
Vingt-onze.
(L. S.) RUDINI.
(L. S.) G. MALVANO.
(L. S.) N. MIRAGLIA.
(L. S.) B. STRINGEER.
(L. S.) A. MONZILLI.
(L. S) V. BRUCK.

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