Trattato di commercio italo-svizzero

Traité de commerce entre l’Italie et la Suisse

Sa Majesté le Roi d’Italie, et le Conseil fédéral de la Confédération Suisse ègalement animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui unissent les deux peuples, et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre les deux pays, ont résolu de conclure un nouveau traité et ont nommé
à cet effet pour leurs plé nipotentiaires, savoir:
SA MAJESTE LE ROI D’ITALIE:
Monsieur Giacomo Malvano, Grand-officier des ordres de Ss. Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie, Conseiller d’Etat, Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères;
Monsieur Nicola Miraglia, Grand-officier des ordres des Ss. Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie, Directeur général de l’agricolture au Ministère de l’agricolture, de l’industrie et de commerce;
Monsieur Bonaldo Stringher, Commandeur de l’ordre de la Couronne d’Italie, Officier de l’ordre de Ss. Maurice et Lazare, Inspecteur général au Ministère des finances;
Monsieur Antonio Monzilli, Commandeur des Ordres de Ss. Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie, Directeur du commerce au Ministère de l’agricolture, de l’industrie et du commerce;
LE CONSEIL FRDERAT, DE LA CONFEDERATION SUISSE:
Monsiemr le D. Numa Droz, Conseiller federal, chef du Département fedéral des affaires étrangères;
Monsieur Bernard Hammer, ancien Conseiller fedéral, Conseiller national;
Monsieur Conrad Cramer-Frey, Conseiller national;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1.
Les Hautes Parties contractantes s’assurent réciproquement, pour l’importation directe ou indirecte des objets de provenance italienne en Suisse, et des objets de provenance suisse en Italie, le traitement de la nation la plus favorisée.
Les objets provenant de l’Italie, soit directement, soit en empruntant un territoire étranger, énumérés dans le tarif A, joint au présent traité, seront admis en Suisse aux droits fixés par ledit tarif.
Les objets provenant de la Suisse, soit directement, soit en empruntant un territoire étranger, énumérés dans le tarif B, joint au présent traité, seront admis en Italie aux droits fixés par ledit tarif.
Art. 2.
Les droits à l’exportation sont réglés, dans les deux Etats, par les tarif Cet D joints au présent traité.
Il ne sera percu ni dans l’un, ni dans l’autre des deux Etats, des droits de douane quelconques sur les marchandises en transit.
Art. 3.
Les marchandises de toute nature, originaires de l’un des deux pays et importées dans l’autre, ne pourront étre assujetties à des droits d’accise ou des consommation, pergus pour le compte de l’Etat, des provinces, des cantons ou des communes, supérieurs à ceux qui grèvent ou qui gréveraient les marchandises similaires de production nationale.
Art. 4.
Si l’une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d’établir un droit nouveau d’accise ou de consommation, ou un supplement de droit, sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l’article similaire étranger pourra étre immédiate
ment gravé, à l’importation, d’un droit ou d’un supplement de droit égal.
En cas de suppression ou de diminution des droits et des charges mentionnés ci dessus, les surtaxes seront supprimées ou réduites proportion nellement.
Les drawbacks à l’exportation de produits italiens ou suisses, ne pourront pas dépasser les droits d’accise ou de consommation intérieurs grevant les dits produits ou les matières employées à leur fabrication.
Art. 5.
Les produits qui forment ou qui formeront l’objet de monopoles d’Etat de chacune des deux Parties contractantes, ainsi que les articles servant à la fabrication des marchandises monopolisées, pourrott, en garantie des monopoles, étre assujettis à une taxe o ‘entrée coinplémentaire, mème dans les cas
où les produits ou articles similaires indigènes n’auraient pas à acquitter cette taxe.
La taxe d’entrée complementaire dont il s’agit sera restituée dans le cas où l’objet frappé de cette taxe n’aurait pas été employé à la fabrication d’un article monopolisé.
Les deux Gouvernements se réservent la faculté d’imposer, sur les produits dans la composition ou la fabrication desquels il entre de l’alcool, un droit équivalant aux charges fiscales dont est grevé à l’intérieur du pays l’alcool employé.
Art. 6.
Les articles d’orfèvrerie ou de bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux importés de l’un des deux pays dans l’autre, seront soumis, s’il y a lieu, au régime de conti 6le qui serait établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et paieront sur la mène base que ceux ci les droits de marque et de garantie.
Art. 7.
Chacune des deux Parties contractantes s’engage à faire profiter l’autre de toute faveur. en matière de douane, que l’une d’elles a accordée ou pourrait accorder à l’avenir à une tierce Puissance; et ceci en mème temps qùelle la met en vigueur pour cette tierce Puissance, et de plein droit.
Elles s’engagent, en outre, è n’etablir, l’une envers l’autre, aucun droit, ni aucune probibition d’importation ou d’exportation qui ne soit en méme temps applicable à toute autre nation.
Enfin, elles s’engagent à ne point interdire, ni entraver l’importation ou l’exportation des céréales et des bestiaux et animaux de toute espèce de l’un des deux pays dans l’autre, sauf pour les bestiaux et les animaux dans les cas bien constatés d’épizootie. Ne sera cependant pas tenu à se conformer à cette disposition, l’Eat qui se trouverait en guerre avec une autre Puissance quelconque, ou qui serait forcé de mettre son armée sur le pied de guerre.
Art. 8.
Pour favoriser le trafic spécial qui s’est développé entre les deux pays voisins, et notamment entre les pays de frontière respectifs, franchise temporaire des droits à l’entrée et à la sortie est accordée au bétail conduit, d’un territoire à l’autre, aux marchés, à l’hivernage et au paturage des alpes, sauf obligation de le faire retourner, conform èment aux règlements qùarréteront d’un commun accord les Parties contractantes.
Art. 9.
Les deux Parties contractantes s’engagent à maintenir, dans les principales avenues des routes qui relient les deux Etats, des bureaux-frontière diment et suffisamment autorisés à percevoir les droits de douane et à faire les opérations relatives au transit sur les routes qui seront reconnues comme voies de transit.
Les formalités pour les expéditions nécessaires dans ce but seront de part et d’autre simplifiées autant que possible pour éviter tout arrèt.
Art. 10.
Afin de faciliter la circulation à la frontière, il a été convenu d’affranchir réciproquement de tous droits d’importation, d’exportation ou de circulation, les produits suivants des propriétés situées dans une zone de dix kilomètres de chaque coté de la frontière:
les céréales en gerbes ou en épis;
les foins la paille et les fourrages verts;
les fruits, frais, y compris les raisins frais;
les légumes verts.
Seront également affranchis: le fumier, les détritus de marais, les boues végétales, la lie et le marc de raisin, le résidu des gateaux de cire, le sang des bestiaux, les semences, plantes, perches, échalas, la nourriture journalière des ouvriers, les animaux et instruments agricoles de toute sorte; tout ceci servant à la culture de ces propriétés, et sous réserve du contrôle et de la faculté de la répression en cas de fraude.
Les propriétaires ou cultivateurs de ces terres, domiciliès dans l’autre Etat, jouiront généralement, quant à l’exploitation de leurs biens, des mèmes avantages que les nationaux habitant la localitè, è la condition qùils se sou mettront aux règlements administratifs ou de police applicables aux ressor
tissants du pays.
A l’effet de faciliter le trafic de frontière visé par les clauses qui précèdent, des dispositions speciales seront arretées d’un commun accord entre les deux Gouvernements.
Art. ll.
Sous obligation de I èexportation et en conformité des règlements que l’Italie jugera utile de fixer, est accordée franchise temporaire de tout droit d’entrée et de sortie aux toiles écrues de coton qui seront introduites de la Suisse en Italie pour y ètre imprimées et qui seront réexpédiées après avoir subicette opération.
Sous obligation de réexportation dans le délai de six mois, la franchise temporaire de tout droit d’entrée et de sortie est stipulée réciproquement:
l.º pour les objets à réparer, notamment les montres de poche, les machines, parties de machines, chaudières et parties de chaudières, ainsi que pour les parties de batiments, barques et bateaux, etc.;
2.º pour le sacs et tonneaux signés, paniers, corbeilles et récipients semblabes, entrant vides pour être réexportés remplis ou exportés remplis pour être réimportér vides.
En cas de besoin prouvé, le délai ci-dessus sera étendu à douze mois.
Art. 12.
Les deux Parties contractantes s’entendront sur un règlement de police pour la navigation sur les lacs de Lugano et Majeur, et sur les mesures à prendre pour garantir la propriété des bois empori és par des sinistres, comme inondation, tempéte, etc.
Art. 13.
Les négociants, les fabricants et les industriels en général qui prouveront qùils acquittent, dans le pays où ils résident, les droits et impots établis pour l’exercice de leur commerce et de leur industrie, ne seront soumis, à cè titre, à aucun droit ou impot ultérieurs dans l’autre pays, lorsqùils voyagent ou font voyager leurs commis ou agents, avec ou sans échantillons, dans l’intérêt exclusif du commerce ou de l’industrie qùils exercent, et à l’effet de faire des achats ou de recueillir des commandes. Mais, dans tous les cas, ils n’auront droit à aucune faveur dont ne jouiraient pas les nationaux.
Pour jouir du traitement susdit, les voyageurs de commerce italiens en Suisse, et les voyageurs de commerce suisses en Italie, devront ètre munis d’une carte de legitimation industrielle.
Les objets passibles d’un droit d’entrée qui servent d’échantillons, y compris les montres de poche, et qui sont importés en Italie par des voyageurs de commerce de maisons suisses, et en Suisse par des voyageurs de commerce de maisons italiennes, seront de part et d’autre admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepòt. Ces formalités seront réglées d’un commun accord entre les deux Gouvernements.
Art. 14.
Les Hautes Parties contractantes conviennent de résoudre, le cas échéant, par voie d’arbitrage les questions concernant l’interprétation et l’application du présent traité qui ne pourraient pas ètre réglées à la satisfaction commune per la voie directe d’une négociation diplomatique.
Art. 15.
Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaitre mutuellement à toutes les sociétés anonymes ou autres, commerciales, industrielles ou financières, constituées. et autorisées suivant les lois particulières à l’un des deux pays, la faculté d’exercer tous leurs droits et d’ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s’y défendre, dans toute l’étendue des Etats et possessions de l’autre Puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois (y compris les lois financières) desdits Etats et possessions.
Il est entendu que la disposition qui précède s’applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la si gnature du présent traité, qùà celles qui le seraient ultérieurement.
Art. 16.
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement italien, désireux de complèter et d’étendre les relations commerciales entre la Suisse et l’Italie, s’engagent à favoriser, autant que faire se pourra, la création de voies de communication destinées à relier entre eux les deux pays, et notamment à assurer de part et d’autre toutes les facilités possibles à des entreprises ayant pour but de mettre en rapport direct, au moyen de la locomotion à vapeur à travers
les Alpes suisses, les réseaux de chemin de fer au sud et au nord de ces montagne.
Art. 17.
Le présent traité entrera en vigueur immédiatement après l’échange des ratifications, et au plus tard le ler juillet 1892. Il restera exécutoire jusqùau 31 décembre 1903. Toutefois chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d’en faire cesser les effets le ler janvier 1898 en le dénon cant douze mois a l’avance. S’il n’a pas été fait usage de cette faculté, le présent traité restera en vigueur jusqùau 31 décembre 1903, et au delà de cette periode il demeurera obligatoire iusqùà l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des Parties contractantes l’aura dénoncé.
Les Parties contractantes se réservent la faculté d’introduire dans ce traité, d’un commun accord, toute modification qui ne serait pas en opposition avec son esprit et ses principes, et dont l’utilité serait démontrée par l’experience.
Art. 18.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berne le plus tot possible.
En foi de quoi, les plenipotentiaires l’ont signé et l’ont revètu de leurs ca chets respectifs.

Fait à Zurich, en double expédition, le dix-neuf avril mil huit cent quatre vingt-douze (1892).
(L. S) G. MALVANo (L S.) DRoz.
(L. S) N. MIRAGLIA (L. S.) HAMMER
(L. S) B. STRINGHER (L. S.) C. CRAMER-FREY.
(L. S) A. MONZILLI.

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