Trattato italo-etiope del 1897

Tattato di commercio sottoscritto in Addis Abéba, fra il Rappresentante di S. M. il Re d’Italia e Menelik II, Imperatore d’Etiopia, il 24 giugno 1897

Sa Majesté Ménélik II Roi des Rois d’Ethiopie et Sa Majesté Huinbert I Roi d’Italie, dans l’intention de régler les rapporta commerciaux, de les développer et de les rendre de plus en plus avantageux aux deux Puissances contractantes, Sa Majesté Humbert I ayant envoyé et muni de pleins pouvoirs M. le major Cesar Nerazzini, Grand Officier de la Couronne d’Italie et Chevalier des Saints Maurice et Lazare;
Sa Majesté Ménélik II, Roi des Rois d’Ethiopie en son propre nom et M. le major Nerazzini au nom de Sa Majesté le Roi Humbert ont convenu et stipulé ce qui suit:

Art. 1. Les sujets de chacune des deux Parties contractantes auront pleine liberto d’entrer, de sortir et d’exercer leur commerce dans les territoires de l’autre, jouissant de la protection du Grouvernement sous la jurisdiction duquel
ils se trouvent.

Art. 2. Il est convenu que les deux Parties contractantes feront de leur mieux pour développer les routes de commerce entre leurs possessions et garantir ainsi la sùreté des négociants et de leurs marchandises.

Art. 3. Les sujets éthiopiens dans les Etats de l’Italie et les sujets italiens dans les Etats éthiopiens jouiront, en ce qui concerne les droits de douane, les impóts intérieurs et le traitement general, tous les avantages qui seront accordés par les deux Gouvernenients aux sujets d’autres nations.

Art. 4. Le transit des armes et munitions de guerre destinées à Sa Majesté le Roi des Rois d’Ethiopie, est autorisé à travers les territoires dépendants du Gouvernement italien sur demande de Sa Majesté, sous les conditions prescrites par l’acte general de la Conférence de Bruxelles signé le 2 juillet 1890.

Art. 5. Tout matériel destine au service de l’Etat éthiopien aura le droit de passer en Ethiopie par les ports et territoires italiens en franchise de douane, sur demande de Sa Majesté le Roi des Rois de Ethiopie. De mème tout le matériel destine au service du Gouvernement italien passera en franchise de donane par les ports et territoires éthiopiens.

Art. 6. Dans le but de favoriser les rapports commerciaux entre les possessions italiennes du coté de l’Océan indien et le sud de l’empire d’Ethiopie, les deux Gouvernements s’engagent d’étudier d’un commun accord l’établissement de routes commerciales nouvelles et sùres.

Art. 7. Pour bien surveiller et garantir les rapports amicaux entre l’Ethiopie et l’Italie, les deux Parties contractantes ont convenu de s’envoyer mutuellement des représentants, agréés et choisis par chacun des deux Gouvernements, et il est entendu qu’en cas qu’un représentant ne conviendrait pas, qu’il sera remplacé.

Art. 8. Le présent traité pourra ètre modifié et renouvelé d’un commun accord en tout ou en partie après trois ans à partir de la date de sa signature. Dans ce cas, les modifications doivent ètre notifiées par la Partie contractante qui les propose à l’autre Partie six mois avant ce délai de trois ans.

Art. 9. Le présent traité devra ètre ratifié par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi Humbert dans le délai de six rnois à partir d’aujourd’hui et entrerà en vigueur dès que la ratification sera notifiée à Sa Majesté l’Empereur d’Ethiopie.

En foi de quoi, Sa Majesté Ménélik II, Roi des Rois d’Ethiopie, en son propre nom, et M. le major Nerazzini,
au nom de Sa Majesté Humbert I Roi d’Italie, ont signé le présent traité, fait en deux exemplaires, écrit en amharique et en francais identiquement, les deux textes étant considérés comme officiels et y ont affixé leurs sceaux.
Fait à Adis Abeba, le 24 juin 1897.
Maggiore Cesare Nerazzini.
Inviato Plenipotenziario di Sua Maestà il Re d’Italia.

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