Trattato per la riunione della Savoia e di Nizza alla Francia

Trattato per la riunione della Savoja e di Nizza alla Francia

Au nom de la trés-sainte ed indivisible Trinité.
S. M. l’Empereur des Français ayant exposé les considéra tions, qui par suite des changements survenus dans les rapports territoriaux entre la France et le Sardaigne, lui faisaient desirer la réunion de la Savoie et de l’arrondissement de Nice à la France, et S. M. le Roi de Sardaigne s’étant montré di sposé à y acquiescer, leurs dites Majestés ont decidé de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. l’Empereur des Français, M. le baron de Talleyrand Perigord etc. et M. Vincent Benedetti etc.
Et S. M. le Roi de Sardaigne son excellence M. le Comte Camillo Benso de Cavour etc. et son excellence M. le chevalier Charles – Louis Farini etc.
Lesquels, après avoir échangés leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.
Art. 1. S. M. le Roi de Sardaigne consent à la réunion de la Savoie et de l’arrondissement de Nice à la France, et renonce, pour lui et tous ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. l’Empereur des Français, à ses droits et litres sur les dits territoires. Il est entendu entre LL. MM. que cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations, et que les Gouvernements de l’Empereur des Français et du Roi de Sardaigne se concerteront le plus tôt possible sur les meilleurs moyens d’apprécier et de constater les manifestations de cette volonté.
Art. 2. Il est également entendu que S. M. le Roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu’aux conditions auxquelles il les possède lui -même, et qu’il appartiendra à S. M. l’Empereur des Français de s’entendre à ce sujet, tant avec les Puissances représentées au Congrés de Vienne qu’avec la Confédération Helvétique, et de leur donner les garanties qui résultent des stipulations rappelées dans le présent traité.
Art. 3. Une commission mixte déterminera, dans un esprit d’équité, les frontières des deux Etats, en tenant compte de la configuration des montagnes et de la nécessité de la défense.
Art. 4. Une ou plusieurs commissiors mixtes seront chargées d’examiner et de résoudre, dans un bref délai, les diverses questions incidentes auxquelles donnera lieu la réunion, telles que le fixation de la part contributive de la Savoie et de l’arrondissement de Nice dans la dette pubblique de la Sardaigne, et de l’exécution des obbligations resultant des contracts, passés avec le Gouvernement Sarde, lequel se réserve toulefois de terminer lui-même les travaux entrepris pourle percement du tunnel des Alpes (Mont-Cenis).
Art. 5. Le Gouvernement Français tiendra compte aux fonctionnaires de l’ordre civil et aux militaires appartenant par leur naissance à la Province de Savoie et à l’arrondissement de Nice, et qui deviendront sujets français, des droits qui leur sont acquis par les services rendus au Gouvernement Sarde; ils jouiront notamment du bénéfice résultant de l’inamovibilité pour la Magistrature et des garanties assurées à l’armée.
Art. 6. Les sujets sardes originaires de la Savoie et de l’arrondissement de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui entendront conserver la nationalité sarde, jouiront pendant l’éspace d’un an à partir de l’échange des ratifications, et moyenant une déclaration préalable faite à l’autorité compétente, de la faculté de transporter leurs domiciles en Italie et de s’y fixer, auquel cas la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoires réunis à la France.
Art. 7. Pour la Sardaigne, le présent traité sera exécutoire aussitôt que le sanction legislative nécessaire aura été donnée par le Parlement.
Art. 8. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de dix jours, ou plus tot si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiares respectifs l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double expedition a Turin, le vingt- quatrième jour du mois de Mars de l’an de grace mille huit cent soixante.
Signés TALLEYRAND CAVOUR
BENEDETTI FARINI.

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