Accordo tra la Francia, la Gran Bretagna e l’Italia del 13 dicembre 1900

Accordo sottoscritto a Londra tra la Francia, la Gran Bretagna e l’Italia il 13 dicembre 1900 per la repressione del contrabbando delle armi e delle munizioni nel mar Rosso, nel golfo d’Aden e nell’Oceano indiano.

La France, la Grande-Bretagne et l’Italie, ayant un intérèt commun à prevenir tout désordre dans les territoires qu’elles possèdent respectivement dans la région Ethio piemie et sui le littoral de la Mar Rouge, du golfe d’Aden et de l’Océan indien, ont convenu ce qui suit:
1. Les Gouvernements contractants, se référant aux dispositions contenues dans les articles VIII à XIII de l’Acte General de Bruxelles du 2 juillet 1890, s’engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les importations d’arines et de munitions:
le Gouvernement frangais à Djibouti et Oboek et dans les territoires de la Somalie frangaise;
le Gouvernement britannique dans la Somalie anglaise et dans les ports et territoires de Zeila, de Berbera, d’Aden et de Perini; et le Gouvernemeut italien dans l’Erythrée, la Somalie italienne, et en particulier dans les ports de Massaouah et d’Assab.
2. Pour les armes et munitions destinées au Gouvernement éthiopien, aux Chefs éthiopiens recounus et aux particuliers en Ethiopie, l’autorisation de transit ne sera donnée que sur une deraande forniulée par le dit Gouvernement, indiquant norainativement les personnes autorisées, ainsi que la nature et la quantité des armes et des munitions, et certifient que les dites armes et munition ne sont pas destinées à la vente.
3. Les trois Gouvernements s’engangent à prèter leur concours pour agir auprès du Negus afin que, suivant les prescriptions de l’Acte General de Bruxelles, le trafic des armes et des munitions soit interdit en territoire abyssin.
4. En ce qui concerne la surveillance des boutres qui viennent chercher des armes à Djibouti, Aden, Perim, Zeila, Massaouah, Assab et autres ports de la région pour des points situés en dehors de la zone de protection de l’Acte de Bruxelles, des dispositions seront prises pour les empècher de se livrer à des actes de contrebande.
5. En maintenant expressément les principes de la législation francaise sur le droit de visite et demeurant entendu que le deux Gouvernements italien et anglais maintiennent également leurs principes sur cette question, le Gouvernement francais accepte que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales italiennes et anglaises aux petits bàtiments (boutres) de commerce indigènes, italiens et anglais soient égalemant applica bles dans les eaux territoriales anglaises et italiennes aux boutres portant le pavillon francais ; de leur coté, les Gouvernements anglais et italien acceptent que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales francaises aux petits bàtiments indigènes de commerce (boutres) francais soient également applicables aux boutres portant le pavillon anglais ou italien.
es mesures seront appliquées sans qu’il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par le Conventions consulaires en vigueur entre les trois Gouvernements.
6. Pour faciliter la surveillance sur les embarcations indigènes, et pour prevenir toute usurpation de pavillon, les trois Gouvernements s’engagent à se communiquer chaque année les listes des boutres autorisés à porter leur pavillon respectif.
7. Les trois Gouvernements obligeront en outre les boutriers autorisés à arborer le pavillon francais, anglais, ou italien à inserire sur leurs imbarcations des marques apparentes qui permettent de les reconnaitre plus aisément à distance.
8. Les Gouvernements anglais, francais et italien sont d’accord pour prescrire à leurs autorités respectives de se concerter pour l’exécution sur place des dispositions résultantes du présent accord.
9. Le présent arrangement est conclu pour une durée de douze années à partir de la signature, et resterà en vigueur de trois ans en trois ans à moins qu’il ne soit dénoncé six mois à l’avance.
Fait à Londres, le 13 décembre 1906.
A. di San Giuliano.
Paul Cambon.
E. Grey

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *