Convenzione consolare italo-tunisina

Convention Consulaire et d’établissement, 28 septembre 1896

ENTRE L’ITALIE ET LA TUNISIE
SA MAJESTÉ LE ROI D’ITALIE ET LE PRSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, agissant tant en son nom qùau nom de Son Altesse le Bey de Tunis, également désireux de régler l’établissement des italiens en Tunisie et des tunisiens en Italie et de déterminer avec toute l’extention et la clarté possible les droits, pouvoirs, attributions, privilèges et immunités de leurs agents consulaires res pectifs en tant qùils sont chargés de la protection des italiens et de leur intérêts en Tunisie, et de la protection des tunisiens et de leurs intérêts en Italie, on résolu de conclure une convention à cet effet etils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
SA MAJESTÉ LE ROI D’ITALIE.
S. Exc. le comte Joseph Tornielli Brusati de Vergano, sénateur du royaume, son ambassadeur extraordinaire près le Gouvernement de la république française, etc., etc.;
ET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQ E FRANCAISE, Son Exc. M. Gabriel Hanotaux, ministre des affaires étrangères, etc., etc., etc.
Lesquels, après s’ètre communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants;
Art. 1.
Les italiens en Tunisie et les tunisiens en Italie seront recus et traités, relativement à leurs personnes et à leurs biens, sur le mème pied et de la méme manière que les nationaux et les français. Ils jouiront des mémes droits et privilèges en se soumettant aux conditions, aux con tributions et aux autres charges qui sont imposée aux dits nationaux et francais. Ils seront, toutefois, exempts, dans l’autre pays, de service militaire obligatoire tant dans l’armée que dans la marine, la garde nationale et la milice, comme de toute contribution en argent ou en nature qui viendrait à être imposée pour l’exonération du Service militaire.
Art. 2.
Les italiens en Tunisie et les tunisiens en Italie sont admis, sans conditions ou restrictions autres que celles résultant des lois de leur propre pays, à la jouissance des mêmes droits civils que les nationaux et les francais.
En conséquence, ils pourront librement voyager et séjourner, s’établir où ils le jugeront convenable, acquérir et posséder toutes espèces de biens meubles et immeubles, faire le commerce tant en gros qùen détail, exercer toutes sortes d’art de profession et d’industrie, louer et occuper des maisons, magasins et boutiques, ouvrir des fabriques et des manufactures, effectuer des transports de mar chandises et d’argent, recevoir des consignations tant de l’intérieur que de l’étranger, faire leurs affaires eux-mêmes et présenter à la douane leurs propres déclarations, ou bien employer à cet effet qui bon leur semblera sous le nom de mandataire, agent, interprète, consignataire, ou tout autre, remplir ces mêmes fonctions pour le compte de tiers, quelle que soit la nationalité de ces derniers fixer comme bon leur semblera le prix des marchandises qùils auraient l’intention de vendre ou d’acheter; le tout en observant les conditions établies par les lois et les règlements du pays. Et pour l’exercice de tous ou de l’un quelconque de ces droits et pour toutes ou quel ques-unes de ces opérations, ils ne seront pas assujettis à des obligations ou à des formalités autres ou plus onéreuses et ne payeront point de droits, taxes ou impôts autres ou plus élevés que les national e ux-mêmes ou que les non nationaux qui jouiraient d’un régime plus favorable encore.
Art. 3.
Les italiens en Tunisie et les tunisiens en Italie pour ront librement établir des sociétés commerciales industrielles et financières, des associations mutuelles et en participation, et toute autre association, soit entre eux, soit avec des personnes d’une autre nationalité, pourvu que le but qùils se proposent soit légitime et qùils se soumettent aux lois du pays.
Art. 4.
Les italiens et les tunisiens pourront disposer à leur volonté par donation, vente, échange, testament ou de toute autre manière de tous les biens meubles ou immeubles qùils posséderaient dans les territoires respectifs et retirer intégralement leurs biens et capitaux du pays; ils pourront également prendre possession et disposer sans empèchement des biens, meubles ou immeubles, qui leur seraient dévolus en Vertu d’une loi ou d’un testament dans les mêmes territoires; et lesdits propriétaires, héritiers ou légataires ne seront pas tenus d’acquitter des droits de mutation ou succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient imposés dans des cas semblables aux nation aux ou aux non-nationaux qui jouiraient d’un régime plus favorable encore.
Art. 5.
Pour ètre admis à ester en justice, les tunisiens en Italie et les italiens en Tunisie ne seront tenus de part et d’autre qùaux conditions et formalités prescrites pour les nationaux eux-memes ou puor les non-nationaux qui jouiraient d’un régime plus favorable encore; ils seront dispensés de plein droit de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigée des étrangers plaidant contre les nationaux par la légis lation du pays où l’action est introduite.
Art. 6.
Les italiens jouiront en Tunisie et les tunisiens en Italie du benéfice de l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mémes et les français, en se conformant à la loi du pays dans leduel l’assistance sera réclamée.
Dans tous les cas, le certificat d’indigence doit être délivré à l’étranger qui demande l’assistance par les autorités de sa résidence habituelle. Si l’italien indigent ne réside pas en France ou en Tunisie et si le tunisien in digent ne réside pas en Italie, le certificat d’indigence sera visé par l’agent diplomatique représentant du pays où le certificat doit être produit. Lorsque l’étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseigne ments pourront, en outre, ètre pris auprès des autorités consulaires dont il relève.
Art. 7.
Les italiens en Tunisie ne sont justiciables que de la juridiction françaises; toutefois, en matière d’immeubles, à moins que ceux ci soient immatriculés ou que toutes les parties en cause soient personnellement justiciables des tribunaux français, il sera statué par les tribunaux tunisiens et en dernier ressort, par Son Altesse le Bey.
Les assignations devant un tribunal tunisien destinées à un italien seront transmises par l’intermédiaire et par ordonnance du consul italien, lequel sera appelé, a peine de nullité de jugement qui interviendra, à assister aux débats ou à s’y faire représenter. Les jugements rendus en matière immobilière par le tribunal tunisien compétent à l’encontre d’un italien continueront à être exécutés par les autorités judiciaires françaises.
Art. 8.
Les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à faire remettre les significations et à faire exécuter les commissions rogatoires en matière civile et commerciale autant que les lois du pays ne s’y opposent pas.
Les deux Gouvernements accepteront réciproquement les actes traduits en français, en se chargeant de leur traduction dans la langue du pays, dans les cas où leurs lois judiciaires défendraient la signification d’un acte en langue étrangère.
Art. 9.
La remise des significations aura lieu sans frais pour l’Etat requérant, dans les conditions ci après indiquées:
Les significations de toute nature, c’est-à-dire les citations, notifications, sommations et autres actes de procédure dressés en Italie ou en Tunisie, et destinés à des personnes domiciliees ou résidant en Tunisie ou en Italie, seront adressés directement par le Gouvernement italien ou française à l’agent diplomatique ou consulaire placé le plus près de l’autorité chargée de les faire remettre aux destinataires. L’agent diplomatique ou consulaire les transmettra à cette autorité qui lui enverra les récépissés délivrés par les personnes auxquelles les actes auront étéremis.
Art. 10.
Les commissions rogatoires décernées par les tribunaux italiens en Italie et français en Tunisie à l’occasion d’affaires civiles ou commerciales sont transmises par la voie diplomatique et exécutés d’office par les soins et sur les diligences des magistrats du ministère public sans frais de timbre ni d’enregistrement.
Cette disposition n’a point pour effet d’empécher les deux Gouvernements de réclamer respectivement le remboursement des sommes qùils peuvent se trouver dans la nécessité d’avancer pour l’exécution des commissions rogatoires décernées à l’occasion d’affaires civiles ou commerciales, telles quefrais d’expertises, d’examens médicaux, de descentes sur lieux, insertions, indemnités dues à des témoins, droits revenant à des greffiers.
Art. 11.
Les jugements et arrêts en matière civile et commer ciale promoncés en Italie par les tribunaux italiens et dùment légalisés auront en Tunisie, et ceux prononcés en Tunisie par les tribunaux français et dàment légalisés auront en Italie, lorsqùils auront acquis la force de chose jugée, la méme valeur que les jugements et arrêts prononcés par les tribunaux du pays. Néanmoins les dits jugements et arrêts ne pourront étre exécutés qùaprès que le tribunal compétent du pays où ils doivent recevoir leur exécution les aura déclarés exécutoires à la suite d’un jugement prononcé dans la forme sommaire et dans lequel il sera constate qùils ont été prononcés par une autorité judiciaire compétente, les parties dàment citées et régulièrement représentées, ou légalement déclarées défaillantes, et qùils ne contiennent aucune disposition contraire à l’ordre public et au droit public de l’Etat.
Art. 12.
Les deux Hautes Parties contractantesse transmettront réciproquement des expéditions dàment légalisées des actes dressés en Italie et en Tunisie par les officiers de l’état civil et concernant les tunisiens et les italiens.
Cette communication aura lieu tous les six mois par la voie diplomatique, sans frais, en la forme usitée dans chaque pays.
Il est expressément entendu que la délivrance ou l’acceptation desdites pièces n’a pour effet de préjuger ni les questions de nationalité, ni celles qui pourraient s’élever au sujet de la validité des mariages.
Art. 13.
Seront considérés comme sujets italiens en Tunisie et comme suiets tunisiens en Italie ceux qui auront conservé, d’après les lois de leur pays, la nationalité italienne ou tunisienne.
Art. 14.
Le Gouvernement italien aura la faculté d’établir des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les ports, villes et localités de Tunisie où il sera permis à une tierce puissance d’en établir.
L’ea equatur nécessaire pour le libre exercice en Tunisie des fonctions consulaires des agents italiens leur seradélivré sans frais, et, sur la production dudit ea equatur, l’autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mésures nécessaires pour qùils puis sent s’acquitter des devoirs de leur charge et qùils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de la république française en Italie y sont chargés de la protection des tunisiens et de leurs intérêts.
Ils jouissent, à cet effet, de plein droit, des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges que les conventions consulaires conclues entre les Gouvernements français et italien leur assurent en Italie en vue de la protection des français et de leurs intérêts.
Art. 15.
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires italiens, envoyés, c’est à dire citoyens italiens, n’exercant ni commerce, ni industrie, ni autre profession en dehors des fonctions consulaires, sont exempts en Tunisie des logements militaires et des contributions de guerre ainsi que des contributions di ectes imposées par l’Etat, par les provinces ou par les communes et dont la per ception se fait sur des roles nominatifs; mais s’ils pos sédaient des biens immeubles ou des capitaux ayant leur assiette en Tunisie, ils seront soumis à toutes les taxes, charges et impositions qùont à payer les autres habitants du pays comme propriétaires de biensfonds ou de capitaux. Ils jouiront de l’immunité personnelle etne pourront ètre arrêtés ni emprisonnés, excepté pour les faits et actes que la législation francaise qualifie de crimes et punit comme tels.
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires italiens pourront placer au-dessus de la porte extérieure de la maison consulaire l’écusson italien avec cette inscription: Consulat général, Consulat, Vice-consulat ou Agence consulaire d’Italie. Ils pourront également ar borer le pavillon italien sur ladite maison consulaire aux jours de solemnités publiques ainsi que dans les autres circonstances d’usage, mais il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais ètre interprétées comme constituant un droit d’asile, mais serviront avant tout à désigner aux italiens la maison consulaire. Les mèmes agents consulaires pourront encore arborer le pavillon italien sur le bateau qùils monteraient dans le port pour l exercice de leurs fonctions.
Art. 16.
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires italiens, envoyés, ne pourront, en Tunisie, étre sommes de comparaitre comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprés d’eux quelque déclaration juridique, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix ou déléguer à cet effet un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.
Art. 17.
En cas d’empèchement, d’absence ou de décés des con suls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires italiens en Tunisie, les éléves-consuls, chance iers et se crétaires qui ont été présentés antérieurement en leurs qualités respectives seront admis de plein droit à exercer, par interim, les fonctions consulaires. Les autorités locales devront leur préter assistance et protection, et leur assurer, pendant leur gestion intérinaire, la jouissance de tous les droits et immunités recomnus aux titulaires.
Art. 18.
Les archives consulaires des agents italiens en Tunisie seront inviolables en tout temps et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, visiter ou saisir les papiers qui en font partie.
Ces papiers devront toujours ètre completement séparés des livres et papiers relatifs au commerce ou à l’industrie que pourraient exercer lesdits agents consulaires.
Ar. 19.
Les consuls généraux et consuls italiens, envoyés, pour ront, en Tunisie, nommer des agents consulaires dans les ports et villes de leur arrondissements consulaires re spectifs, sauf l’approbation du Gouvernement territorial.
Ces agents pourront étre indistinctement choisis parmi les italiens comme parmi les français ou les étrangers, et ils seront munis d’un brevet délivré par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront ètre placés. Ils jouiront des priviléges et immunités stipulés par la présente convention pour les agents consulaires italiens non envoyés.
Art. 20.
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires d’Italie en Tunisie pourront s’adresser aux autorités de leur arrondissement pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre les deux pays, et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n’étaient pas accueillies par ces autorités, ils pourraient avoir recours, à défaut d’un agent diplomatique de leur pays, au Gouvernement du pays dans lequel ils résident.
Art. 21.
Les consuls généraux et consuls, ou leurs chanceliers, ainsi que les vice-consuls et agent consulaires d’Italie en Tunisie, auront le droit de recevoir, soit dans leur chan cellerie, soit au domicile des parties, soit à bord des navires de leur nation, les déclarations que peuvent avoir à faire les capitaines, les matelots, les passagers, les négociants et tous autres ressortissants de leur pays. Ils sont également autorisés à recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux.
Lesdits consuls et agents ont le droit de recevoir tout acte notarié destiné à être exécuté en Italie et interve nant soit entre leurs nationaux seulement, soit entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des personnes résidant en Tunisie. Ils peuvent méme recevoir les actes dans lesquels des tunisiens ou des français résidant en Tunisie sont seuls parties, lorsque ces actes contiennent des con ventions relatives à des biens situés ou à des affaires à traiter en Italie.
Les agents consulaires français en Italie auront, de leur coté, tous les droits ci dessus specifiés à l’égard des capitaines, matelots et passagers tunisiens, et pour les actes à dresser en Italie dans l’intérêt des sujets tunisiens y résidant, ou contenant des clauses relatives à des biens situés ou à des affaires à traiter en Tunisie.
Art. 22.
Les actes mentionnés à l’article précédent auront la méme force et valeur que s’ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public compétent du pays, lorsqùils ont été rédigés dans les formes voulues par les lois italiennes pour ceux établis en Tunisie par les consuls d’Italie, par les lois en vigueur en Tunisie pour les actes établis en Italie, par les consuls français dans l’intérêt de sujets tunisiens ou destinés à être produits en Tunisie; ils sont, d’ailleurs, soumis au timbre, à l’en registrement et à toute formalité en usage dans le pays oli ils doivent recevoir leur exécution.
Les expéditions desdits actes, lorsqùelles ont été signées ou legalisées par les consuls ou agents consulaires et revètues du sceau officiel du consulat ou de l’agence consulaire, font foi, tant en justice que hors de justice, devant tous les tribunaux juges et autorités de Tunisie ou d’Italie, au même titre que les originaux.
Dans le cas oli un doute s’éleverait sur l’authenticité de l’expédition d’un acte public enregistré à la chancellerie d’un des consulats respectifs, on ne pourra en re fuser la confrontation avec l’original à l’intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation, s’il le juge convenable.
Les consuls généraux, consuls, vice consuls ou agents consulaires d’Italie et de France pourront traduire ou le galiser toute espéce de documents émanés respectivement des autorités ou fonctionnaires d’Italie ou de Tunisie; ces traductions auront, dans le pays de leur résidence, la mème force et valeur que si elles eussent été faites par les interprétes jurés du pays.
Art. 23.
En cas de décès d’un italien en Tunisie ou d’un tunisien en Italie, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au consul général, consul, vice-consul ounagent consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur còté, dovront donner le même avi aux autorités locales, lorsqùils en seront in formés les premiers.
Quand un italien en Tunisie ou un tunisien en Italie sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d’exécuteur te stamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s’ouvrira la succession, le consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire auquel ressortissait le défunt aura le droit de procéder successive ment aux opérations suivantes:
1° Apposer les scellés, soit d’office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l’autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés, Ces scellés, non plus que ceux de l’agent consulaire, ne devront pas étre levés sans que l’autorité locale as siste à cette opération.
Toutefois, si, après un avertissement adressé par le con sul ou vice-consul à l’autorité locale pour l’inviter à as sister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s’était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la réception de l’avis, cet agent pourra procéder seul à ladite opération;
2° Former l’inventaire de tous les biens et eflets du défunt, en présence de l’autorité locale, si, par suite de la notification susindiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte.
L’autorité locale apposera sa signature sur les procès verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son in tervention d’office dans ces actes, elle puisse exiger des droits d’aucune espèce;
3° Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d’une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets pour la vente desquels il se présentera des circonstances favorables;
4° Déposer en lieu stir les effets et les valeurs in ventoriés; conserver le montant des créances que l’on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l’on percevra, dans la maison consulaire, ou les confierà quelque commercant présentant toutes garanties. Ces dépôts de vront avoir lieu, dans l’un ou l’autre cas, d’accord avec l’autorité locale qui aura assisté aux opérations antérieures, si, par suite de la convocation mentionnée au paragraphe suivant, des sujets du pays ou d’une puissance tierce se présentaient comme intéressés dans la succes sion ab intestat ou testamentaire;
5° Annoncer le décès et convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession ab intestat ou testamentaire, afin qùils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dſment justifiés, dans le délai fixé par les lois de chacun des deux pays.
S’il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou ab intestat, le payement de leur créance devra s’effectuer dans le délai de quinze jours après la clòture de l’inventaire, s’il existait des ressources qui pus sent être affectées à cet emploi; et, dans le cas contraire, aussitòt que les fonds nécessaires auraient pu ètre réalisés par les moyens les plus convenables; ou enfin dans le délai consenti, d’un commun accord, entre les consuls et la majorité des intéressés.
Si les consuls respectifs se refusaient au payement de tout ou partie des créances, en alléguant l’insuffisance des valeurs de la succession pour les satisfaire, les créan ciers auront le droit de demanderà l’autorité compétente, s’ils le jugeaient utile à leurs intérèts, la faculté de se constituer en état d’union.
Cette déclaration obtenue par les voies légales établies dans chacun des deux pays, les consuls ou vice-consuls devront faire immédiatement la remise à l’autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qùil appartien dra, de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou ab intestat, lesdits agents demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables.
En tout cas, les consuls généraux, consuls et vice-con suls ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers ou à leurs mandataires qùaprès l’expiration d’un délai de six mois à partir du jour où l’avis du décès aura été publié dans les jour naux;
6. Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qùils nommeront sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou ab intestat, sans que l’autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations a moins que les sujets du pays ou d’une tierce puissance n’aient à faire valoir des droits dans la succession; car, en ce cas, s’il survenait des difficultés, provenant notamment de quelques réclamations donnant lieu à contestation, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires n’ayant aucun droit pour terminer ou resoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devront en connaitre selon qùil leur appartient d’y pourvoir ou de les juger.
Lesdits agents consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou ab intestat, c’est-à-dire que, conservant l’administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d’effectuer les ventes d’effets dans les formes précédem ment indiguées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés de souténir leurs droits devant les tribunaux. Il est bien en tendu qùils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.
Le jugement prononcé, les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires devront l’exécuter, s’ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation qui aurait été suspendue jusqùà la conclusion du litige.
7° Organiser, s’il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conformément aux lois des pays respectifs.
Art. 24.
Lorsqùun italien en Tunisie ou un tunisien en Italie sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d’agent consulaire italien ou français, l’autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l’inventaire des effets et à la liquidation des biens qùil aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à l’ambassade qui doit en connaitre, ou au consulat le plus voisin du lieu où se sera ouverte la succession ab intestat ou testamentaire.
Mais dès l’instant que l’agent consulaire le plus rapproché du point où se serait ouverte ladite succession ab intestat ou testamentaire se présenterait personnelle ment ou enverrait un délégué sur les lieux, l’autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrit l’article précédent.
Art. 25.
Ces dispositions sont applicables aux successions des italiens qui, étant décédés hors de Tunisie, et des tunisiens qui, étant décédés hors d’Italie laissent, en Tunisie ou en Italie, des biens mobiliers ou immobiliers.
Art. 26.
Lorsqùun italien se trouvera intéressé dans une succession, ouverte sur le territoire tunisien ou qùun tunisien se trouvera intéresse dans une succession ouverte sur le territoire italien, les autorités locales, quelle que soit la nationalité du défunt, devront informer de l’ouverture de la succession l’autorité consulaire italienne ou française la plus rapprochée du lieu d’ouverture de la succession.
Art. 27.
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires d’Italie en Tunisie, et les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de France en Italie connaissent exclusivement des actes d’inventaires et des autres opérations à accomplir pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers italiens et tunisiens qui décèdent dans le port d’arrivée, en Tunisie ou en Italie, soit à terre, soit à bord d’un navire soumis à leur autorité.
Les valeurs et effets appartenant aux marins ou passagers morts à bord d’un navire soumis à l’autorité du consul de l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes seront envoyés, dans le port d’arrivée, au consul auquel ressortissait le défunt pour être remis à l’autorité du pays de ce dernier.
Art. 28.
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ed agents consulaires respectifs peuvent aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires soumis à leur autorité, après leur admission à la libre pratique, inter roger le capitaine et l’équipage, examiner les papiers du bord, recevoir les déclarations sur le voyage, la destination du bàtiment et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l’expédition du navire.
Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et administratif ne peuvent, en aucun cas, opérer à bord ni recherches, ni visites, sans prévenir auparavant, ou, en cas d’urgence, au moment mème de la perquisition, le consul, vice consul ou agent consulaire de qui relève le batiment.
Ils doivent, également, donner, en temps opportun, au consul, vice-consul ou agent consulaire les indications nécessaires pour qùil puisse assister aux déclarations que le capitaine ou l’equipage auraient à faire devant les tribunaux ou les administrations du pays.
L’avis adressé, à cet effet, au consul, vice consul ou agent consulaire indigue une heure précise, et, si celui-cine s’y rend pas en personne ou ne s’y fait pas représen ter par un délégué, il est procédé en son absence.
L’intervention des consuls ou vice-consuls n’est cepen dant pas requise pour l’accomplissement des formalités ordinaires de la part des autorités locales, à l’arrivée et au départ des navires, en conformité des règlements de police, de douane et de santé, leur assistance n’étant nécessaire que dans les cas où il est question de procédures judiciaires ou administratives.
Art. 29.
En tout ce qui concerne la police des ports, le char gement et le déchargement des navires et la streté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, or donnances et règlements du pays.
Les consuls généraux, consuls, vice consuls ou agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l’ordre intérieur à bord des navires marchands soumis à leur autorité; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l’accomplissement des en gagements réciproquement contractés.
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient denature à troubler la tranquillité et l’ordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l’équipage s’y trouvera mélée.
Dans tous les autres cas, les autorités précitées se bor neront à préter tout appui aux consuls, vice consuls ou agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrèter et conduire en prison tout individu inscrit sur le ròle de l’équipage, chaque fois que pour un motifquelconque lesdits agents le jugeront convenable.
Art. 30.
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires pourront faire arrèter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, è quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de commerce, de guerre ou de plaisance soumis à leur autorité, qui auraient déserté.
A cet effet. ils devront s’adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des régistres du bàtiment ou du rôle de l’équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellemente partie de l’équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remis des déserteurs ne pourra ètre refusée.
On donnera, en outre, auxdits agents consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l’arrestation de ces déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande et aux frais du consulou vice consul, jusqùà ce que celui ci trouve une occasion de les faire partir.
Cetemprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après lesquels, et moyennant un avis donné au consultrois jours à l’avance, la liberté sera rendue au prison nier, qui ne pourra ètre incarcéré de nouveau pour la même cause.
Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l’autorité locale pourrait surseoir à l’extradition jusqùà ce que le tribunal eſt rendu sa sentence, et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.
Le Hautes Parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l’équipage, italiens, qui auraient déserté en Italie, et, français ou tunisiens, qui auraient déserté en Tunisie, sont exceptés des stipulations du présent article.
Art. 31.
Toutes les fois qùil n’y aura pas le sipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les svaries que les navires italiens ou tunisiens auront souffertes en mer, soit qùils entrent dans les ports de Tunisie ou d’Italie, volontairement ou par relà che forcée, seront réglées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents con sulaires respectifs, à moins que des personnes ne relevant pas de l’autorité du consul ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressés, elles devraient ètre réglées par l’autorité locale.
Art. 32.
Lorsqùun navire italien fera naufrage ou échouera sur le littoral tunisien, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance de l’agent consulaire italien dans la circonscription duquel le sinistre a eu lieu. De mème, lorsqùun navire tunisien fera naufrage ou échouera sur le littoral italien, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance de l’agent consulaire français dans la circonscription duquel le sinistre a eu lieu.
Toutes les opérations relatives aux sauvetage des navires italiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la Tunisie seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires italiens; réciproquement toutes les opérations relatives au sauvetage des navires tunisiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l’Italie seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice consuls ou agents consulaires français.
L’intervention des autorités locales n’aura lieu dans les deux pays que pour assister les agents consulaires, main tenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l’équipage, et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées.
En l’absence et jusqùà l’arrivée des agents consulaires ou de la personne qùils délégueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conser vation des objets qui auront été sauvés du naufrage.
L’intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera lieu à la perception de frais d’aucune espèce, hors ceux que nécessiteront les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux au quels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux et français.
En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l’autorité locale, Le marchandises et effets sauvés ne sont sujets au payement d’aucun droit de douane à moins qùils n’en trent dans la consommation interieure.
Art. 33.
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires italiens jouiront en Tunisie, et les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires fran cais jouiront, pour la protection des tunisiens et de leurs intérêts en Italie, de tous les privilèges, immunités et prérogatives respectivement accordées en Tunisie et en Italie aux agents de la mème classe de la nation la plus favorisée.
Art. 34.
La présente convention restera en vigueur jusqùau 1º octobre 1905. Dans le cas où aucune des Hautes Par ties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant ladite date, son intention d’en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqùà l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des Parties contractantes l’aura dénoncée.
Art. 35.
La présente convention sera soumise à la ratification de Sa Majesté le Roi d’Italie et de M. le Président de la Répubblique française et les ratifications en seront échan gées à Paris le plus tot que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur immédiatement après l’échange des ratifications.
En foi de quoi, les plénipotentiares respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.


Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896.
(L. S.) G. TORNIELLI.
(L. S.) G. HANOTAUX.

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