Accordo doganale italo-austriaco

Accordo doganale italo-austriaco dell’11 febbraio 1906

Cartel de Douane.

Art. 1.
Chacune des Hautes Parties contractantes s’oblige Ă  coopĂ©rer, dans les formes dĂ©terminĂ©es par les dispositions suivantes, Ă  ce que les contraventions aux lois douanières, ou Ă  celles des monopoles d’Etat, de l’autre Partie contractancte, soient prĂ©venues, dĂ©couvertes et punies.
Art. 2.
Chacune des Hautes Parties contractantes obligera ses fonctionnaires, chargĂ©s d’empĂ©cher ou de dĂ©noncer les contraventions des loix de douane ou des monopoles d’Etat, dès qĂąils seront informĂ©s qĂąune contravention aux loix susdites de l’autre Partie contractante se prĂ©pare ou a dĂ©ja Ă©tĂ© commise, Ă  faire dans le premier cas leur possible pour l’empĂ©cher par tous les moyens
Ă  leur portĂ©e, et dans les deux cas Ă  la dĂ©noncer Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de leur pays.
Art. 3.
Les autoritĂ©s des finances d’une Partie devront faire connaitre aux autoritès des finances de l’autre les contraventions aux lois de douane et des monopoles d’Etat qui leur auraient Ă©tĂ© signalĂ©es, et les renseigner sur tous les faits et dĂ©tails y relatifs, en tant qĂąelles auront pu les dĂ©couvrir.
On entend, par autorités des finances, en Autriche-Hongrieles directions des districts des finances, les douanes principales, les inspecteurs des frontières ou des finances et les commissaires de la garde des finances, et en Italie les intendances de finance, les douanes principales, les inspecteurs et les officiers de la garde de finance.
Art. 4.
les bureaux de perception des Hautes Parties contractantes devront toujours laisser prendre connaisance aux employĂ©s supĂ©rieurs des finances, qui V seront autorisĂ©s par l’autre Partie, sur leur demande et dans le bureau mĂ©me, des registres et autres documents se rapportant au mouvement commercial entre les deux Etats, ainsi qùà la circolation et Ă  l’entrepĂ´t des marchan dises soumises au contrĂ´le spĂ©cial de la douane.
Art. 5.
Les Hautes Parties contractantes s’accordent rĂ©ciproquement le droit de dĂ©lĂ©guer, auprĂ©s de leurs bureaux douaniers, des employĂ©s pour prendre connaissance des opĂ©rations de ces bureaux, en ce qui concerne la matière douanière et la surveillance de la frontière; il sera, dans ce but, accordĂ© toute facilitĂ© auxdits employĂ©s.
Les Hautes Parties contractantes se donneront réciproquement tous les éclaircissements désirables sur la comptabilité et la statistique des deux territoires douaniers.
Art. 6.
Dans l’intention de prĂ©venir et de dĂ©couvrir les tentatives de contrebande, les autoritĂ©s supĂ©rieures des finances, les employĂ©s de douane et des monopoles d’Etat, ainsi que les agents de la garde de finance des deux pays, s’ai deront avec empressement, non seulement en se communiquant dans ce but, dans le plus court dĂ©lai, leurs observations, mais en entretenant, les uns et les autres, des rapports continuels, afin de prendre, de concert, les mesures les plus propres pour obtenir le rĂ©sultat en vue.
Art. 7.
Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage Ă  empĂ©cher que des provisions de marchandises, qui peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme destinĂ©es Ă  ètre frauduleusement introduites sur les territoires de l’autre Partie, soient accumulĂ©es près de la frontière, ou qĂąelles y soient dĂ©posĂ©es, sans Ă©tre soumises Ă  des mesures de prĂ©caution suffisantes pour prĂ©venir la contrebande.
Dans les districts-frontière il ne sera, en règle gĂ©nĂ©rale, permis d’Ă©tablir des dĂ©pĂ´ts de marchandises Ă©trangères, non nationalisĂ©es, que dans les lieux oĂą se trouvent des bureaux de douane; dans ce cas l’autoritĂ© douanière met tra sous clef ces dĂ©pĂ´ts et les surveillera. Si, dans un cas spĂ©cial, il ne peut ètre procĂ©dĂ© Ă  la mise sous clef on adoptera d’autres mesures de contrĂ´le propres Ă  atteindre, d’une manière aussi sdre que possible, le but contemplĂ©.
Les provisions de marchandises Ă©trangères nationalisĂ©es et de marchan dises indigènes ne pourront dĂ©passer dans les districts-frontière les exigences du commerce licite, c’est-Ă -dire du commerce proportionnĂ© Ă  la consommation locale dans le propre pays. En cas de soupçon que les provisions de mar chandises Ă©trangères nationalisĂ©es ou de marchandises indigènes dĂ©passent les exigences de la consommation locale, et qĂąelles soient destinĂ©es Ă  la con trebande, ces dĂ©pĂ´ts doivent ĂŞtre assujettis, en tant que les lois le permettent, Ă  des contrĂ´les douaniers spĂ©ciaux, afin de prĂ©venir la contrebande.
Art. 8.
Sur la demande des autoritĂ©s des finances ou judiciaires de l’une des Hautes Parties contractantes, celles de l’autre devront prendre ou provoquer, auprès des autoritĂ©s compĂ©tentes de leur pays, les mesures nĂ©cessaires pour Ă©tablir les faits et rassembler les preuves des actes de contrebande commis ou tentĂ©s obtenir, au selon dĂ©triment les circostances, des droits la la sĂ©questration provisoire des marchandises.
Les autoritĂ©s de chacune des Hautes Parties contractantes devront dĂ©fĂ©rer aux demandes de cette nature, come s’il s’agissait de contraventions aux lois de douane et aux monopoles d’Etat de leur propre pays.
De mème, les fonctionnaires de la douane et des monopoles d’Etat ainsi que les agents de la garde de finance de l’une des Hautes Parties contractantes, pourront, sur requĂ©te adressĂ©e Ă  l’autoritĂ© dont ils relèvent par les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’autre Partie, Ă©tre appelĂ©s Ă  dĂ©poser, par devant l’autoritĂ© compĂ©tente de leur pays, sur les circonstances relatives Ă  la contravention tentĂ©e ou commise sur le territoire de l’autre pays.
Art. 9.
Les agents de la garde de finance des Hautes Parties contractantes, faisant le service de surveillance sur les eaux du lac de Garda, auront le droit de poursuivre, dans les aux de l’autre Partie, jusqùà une distance de cent mĂ©tres de la cote, les contrabandiers qĂąils auront apercus dans les eaux de leur propre pays, et de les arrĂ©ter, avec leur contrebande, dans le rayon ci-dessus fixĂ©; ils sont autorisĂ©s Ă  livrer les marchandises saisies, les moyens de transport et les contrebandiers au bureau de finance de leur propre pays, pour la procĂ©dure pĂ©nale relative.
Art. 10.
Aucune des Hautes Parties contractantes ne souffrira, sur son propre territoire, des associations ayant pour but la contrebande sur le territoire de l’autre Partie, ni reconnaitra valables des contrats d’assurance pour contre bande.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre, rĂ©ciproquement, è faire surveiller sur leurs territoires respectifs les sujets appartenants Ă  l’autre Partie notoirement adonnĂ©s Ă  la contrebande.
Art. 11.
Chacune des Hautes Parties contractantes est tenue:
a) Ă  ne point accorder le passage, dans les pays de l’autre Partie, de marchandises dont l’importation ou le transit y serait dĂ©fendu, Ă  moins qĂąon ne fournisse la preuve qĂąune autorisation particulière a etĂ© accordĂ©e par cet Etat;
b) Ă  n’accorder la sortie des marchandises destinĂ©es pour l’autre pays, et y Ă©tant soumises Ă  des droits d’importation, que dans la direction d’un bureau de douane correspondant, qui soit muni d’attributions suffisantes.
Cette autorisation ne pourra Ă©tre accordĂ©e qùà la condition d’Ă©viter tout retard non nĂ©cessaire et tout dĂ©viation de la route douanière allant d’un bureau Ă  l’autre des duex Etats. Il est bien entendu, en mĂŞme temps, que la sortie des marchandises ne pourra avoir lieu qùà certaines heures, calculĂ©es de manière Ă  ce que les marchandises arrivent au bureau correspondant pendant les heures rĂ©glementaires.
Art. 12.
De méme, chacune des Hautes Parties contractantes sera obligée à ne pas libérer les cautions qui lui ont été fournies pour la sortie, de son propre territoire, des marchandises en transit, ou pour la réexportation des marchan dises étrangères non nationalisées, ni à remettre, ni à restituer les droits
d’entrĂ©e ou de consommation pour les marchandises Ă  leur sortie, s’il n’est pas prouvĂ©, au moyen d’un certificat du bureau d’entrĂ©e de l’autre Etat, que les marchandises y ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es et dĂ©clarĂ©es.
Art. 13.
En ce qui concerne les dispositions contenues aux articles 11, lit. b, et. 12, les Hautes Parties contractantss fixeront, d’un commun accord, le nombre et les attributions des bureaux aux Iuels les marchandises devront Ă©tre prĂ©sentĂ©es Ă  leur passage de la frontière commune, les heures auxoĹżuelles pourront avoir lieu l’expĂ©dition et le passage des marchandises, la manière dont elles auront Ă  ĂŞtre accompagnĂ©es au bureau de l’autre pays, et finalement les mesures particulières Ă  prendre au sujet du commerce se faisant sur les chemins de fer.
Art. 14.
Pour les contrebandes commises ou tentĂ©es, en matière de douane ou de monopoles d’Etat, au dĂ©triment de l’autre Partie contractante, c’est-Ă -dire pour les contraventions aux dĂ©fenses d’entrĂ©e, de sortie ou de transit, et pour les fraudes des droits de douane ou des monopoles, chacune des Hautes Parties contractantes soumettra les contrevenants, sur la demande d’une autoritĂ© compĂ©tente de l’autre Partie, aux peines edictĂ©es, par ses propres lois de douane ou des monopoles, pour les contraventions similaires ou analogues dans les cas suivants:
1.° si l’inculpĂ© est sujet de l’Etat qui doit le soumettre Ă  la poursuite et Ă  la peine;
2.° si, n’Ă©tant pas sujet de cet Etat, il y avait, Ă  l’Ă©poque de la contravention, sa demeure, bien que transitoire, et s’y laissait surprendre Ă  ou après l’arrivĂ©e de la demande de poursuite.
On appliquera, toutefois, les peines Ă©dictĂ©es par les lois de l’autre Etat (rĂ©quĂ©rant) si elles Ă©taient moins rigoureuses.
Si, par disposition de loi, la peine pĂ©cuniaire doit ĂŞtre fixĂ©e d’aprĂ©s la somme fraudĂ©e, on prendra pour base le tarif de l’Etat dont les lois de douane et de monopole ont Ă©tĂ© lĂ©sĂ©es.
Art. 15.
Dans les procès Ă  instruire, d’après l’article 14, les rapports officiels des autoritĂ©s ou fonctionnaires de l’autre Etat auront la mĂŞme force de preuve qĂąon attribue Ă  ceux des autoritĂ©s ou fonctionnaires du pays dans des cassemblables.
Art. 16.
Les frais occasionnĂ©s par suite des procès Ă  instruire, en Vertu de l’article 14, devront ètre remboursĂ©s par l’Etat dans l’intĂ©rèt duquel se fait la procedure, Ă  moins qĂąils ne puissent Ă©tre couverts par la valeur des objets saisis, ou acquittĂ©s par les contrevenants.
Art. 17.
Les sommes versĂ©es par l’inculpĂ©, Ă  l’occasion de poursuites faites d’aprĂ©s l’article 14, ou rĂ©alisĂ©es par la vente des objets de la contravention, seront employĂ©es de manière Ă  ce que les frais indiciaires soient remboursĂ©s en première ligne; les droits soustraits Ă  l’autre Etat viendront en seconde ligne et les peines pĂ©cuniaires en troisième.
Ces dernières resteront Ă  la disposition de l’Etat dans lequel le procès a eu lieu.
Art. 18.
On devra se dĂ©sister du procès instruit en vertu de l’article 14 aussitòt que l’autoritĂ© de l’Etat qui l’a provoquĂ© en fera la demande, è moins qĂąil n’ait Ă©tĂ© dĂ©jĂ  rendu un arrĂ©t dĂ©finitif, c’est-Ă -dire passĂ© en chose jugĂ©e.
Dans ce cas seront Ă©galement applicables les dispositions de l’article 16 concernant les frais de procĂ©dure.
Art. 19.
Les autoritĂ©s administratives et judiciaires de chacune des Hautes Parties contractantes devront, quant aux procès instruits dans l’autre pays, soit “pour” contravention vertu de l’article aux lois 14, de surdouane la demande ou aux des monopoles autoritĂ©s de ou ce dumème juge pays, competent:
1.Âş interroger, en cas de besoin sous serment, les tĂ©moins et experts qui se trouvent dans le district de leur juridiction, et, au besoin, astreindre les premiers Ă  rendre leur tĂ©moignage, è moins qĂąil ne puisse ètre refusĂ© d’après les lois du pays;
2.o procĂ©der d’office Ă  des visites et en certifier les rĂ©sultats;
3.o faire intimer des citations et des arrĂ©ts aux inculpĂ©s qui se trouvera ient dans le district de l’autoritĂ© requise, et qui ne seraient pas sujets de l’Etat dont elle relève.
Art. 20.
Les dispositions établies par le présent cartel de douane, pour le commerce par voie de terre, sont étendues, en tant qùelles sont applicables, au trafic par voie maritime.
Art. 21.
Dans tous les ports de la monarchie austro-hongroise oĂą ne rĂ©side pas un agent consulaire du royaume d’Italie, l’autoritĂ© douanière ou de port (cette dernière après avoir informĂ© la douane du dĂ©part prochain du navire) visera les connaissements des navires Ă  voile de toute jauge et ceux des navires Ă  vapeur d’une jauge inferieure Ă  100 tonnes, de toute nationalitĂ©, qui se diri gent vers un port italien.
Dans les endroits où résident des agent consulaires italiens leur visa, sur les connaissements dont il est question, sera gratuit pour les navires italiens, autrichiens et hongrois.
Art. 22.
On entend, dans le prĂ©sent cartel, pour lois de douane aussi les dĂ©fenses d’entrĂ©e, de sortie et de transit, et pour autoritĂ©s judiciaires celles instituĂ©es, dans les pays de l’une et de l’autre des Hautes Parties contractantes, pour la poursuite et la punition des contraventions Ă  leurs lois analogues.

Article addìtionnel.
Afin de donner au trafic des districts des frontières respectives les facilités qùexigent les besoins du commerce journalier, les Hautes Parties contractan tes sont convenues de ce qui suit.
§ 1. a) L’Autriche-Hongrie s’engage Ă  accorderĂ  la fonte et aux dĂ©bris de fer introduits de l’Italie dans les usines des districts du Tyrol mĂ©ridional, de Condino, Tione et de la vallĂ©e de Ledro, pour y ètre ouvrĂ©s, la franchise de tous droits Ă  l’entrĂ©e jusqùà la quantitĂ© annuelle maximum de trois mille quintaux mĂ©triques de vieux fers ou dĂ©bris de fer, et de deux mille quintaux de fonte.
b) Le gouvernement italien, de son cotĂ©, accorde la rentrĂ©e, absolument libre de tous droits, aux fers ci-dessous spĂ©cifiĂ©s provenant de l’affinage des vieux fers ou dĂ©bris de fer, et de la fonte exportĂ©s de l’Italie dans la quantitĂ© maaimun indiguĂ©e Ă  l’alinĂ©a a), et traitĂ©s dans les susdites usines.
Pour chaque quintal mĂ©trique (100 kilogrammes) de fonte et de dĂ©bris ex portĂ©s d’Italie, le gouvernement italien admettra, respectivement, è l’impor tation, en franchise:
soit kilogrammes 75 de fer en barres, essieux bruts, cercles, socs de charrue et gros instruments tranchants, pour 20 kilos de débris ou vieux fers et pour 80 kilos de fonte;
soit kilogrammes 67 de petits instruments tranchants, de chaines, pioches, haches, scies et garnitures des portes et fénétres, ou casserollerie (padellame), pour 25 kilos de débris ou vieux fers et pour 75 kilos de fonte;
soit, enfin, 72 kilogrammes de clouterie pour 100 kilos de vieux fers ou débris exportés.
Le complèment des quantitĂ©s respectives susĂ©noncĂ©es, pour former 100 kilogrammes, reprĂ©sente les dĂ©chets de fabrication relatifs Ă  chaque produit, è l’effet d’Ă©tablir le dĂ©compte des droits de douane.
Dans le cas oĂą l’on aurait employĂ©, pour la fabrication des produits nommĂ©s sous b), non seulement de la fonte ou des dĂ©bris de fer importĂ©s de l’Italie, mais aussi du fer de provenance austro-hongroise, il sera tenu compte du rapport dans le quel les matières importĂ©es de l’Italie entrent dans le mĂ©lange.
Ce rapport sera, le cas échéant, constaté par les autorités douanières des Hautes Parties contractantes pour chaque usine et pour chaque espèce de produits.
c) L’ex portation et, respectivement, l’importation, d’Italie en Autriche Hongrie, de la fonte et des dĂ©bris, la rentrĂ©e et, respectivement, la rĂ©expor tation d’Autriche-Hongrie en Italie, des produits susmentionnĂ©s, se fera par le mème bureau de douane italien et, respectivement, autrichiem, situĂ© Ă  la frontière de l’Italie et du Tyrol du sud, et sous le rĂ©gime de l’admission temporaire et du cautionnement des droits d’entrĂ©e austro-hongrois.
d) La rentrĂ©e en Italie doit avoir lieu dans un terme de six mois. Le montant des droits crĂ©ditĂ©s restera acquis Ă  la douane autrichienne pour toutes les quantitĂ©s non rĂ©exportĂ©es dans ce terme. Ce terme pourra, dan des cas exceptionnels, ètre prolongĂ©, par accord des administrations douanières, sur la demande de l’importateur.
Les administrations douanières s’entendront, avant la mise en viguer du traitè, sur les mesures de dĂ©tail pour assurer l’exĂ©cution des stipulations de ce paragraphe.
Les produits ci-après dĂ©signĂ©s, originaires du Val Vestino et entrant en Italie par la douane de Casello, accompagnĂ©s de certificats d’origine delivrĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes, n’acquitteront, jusq”Ă  concourrence annuelle des quantitĂ©s ci-dessous indiguĂ©es, que le 50 p. 0/0 des droits conventionnels italiens, savoir: fromages (en dehors du brindza, dont le rĂ©gime est rĂ©glĂ© au protocole final, II), 25 quintaux; beurre, 65 quintaux; viande fraiche, 30 quintaux.
§ 2. Resteront libres de tout droit de douane et de timbre sur les reçus de la douane, è l’importation et Ă  l’exportation, è travers les frontières austro hongroise et italienne, en Autriche-Hongrie, et en Italie:
a) toutes les quantitĂ©s de marchandises dont la somme totale Ă  prĂ©lever n’atteint pas le chiffre de deux kreuzers, valeur autrichienne, ou cinqu cen times d’un franc;
b) herbes pour la nourriture du bétail, foin, paille, fanes, mousse pour emballage et calfatage; fourrages, joncs et cannes ordinaires, plantes vivantes (olantes et provins de vigne), cèréales en gerbes, plantes légumineuses, chanvre et lin non battus, pommes de terre, olives fraiches;
c) ruches avec abeilles vivantes;
d) sang de bestiaux;
e) deufs de toute sorte;
f) lait frais et lait caillé;
g) charbons de bois et de terre, tourbe et charbon de tourbe;
h) pierres à bà tir et de taille, pierres à paver et meules, pierres ordinaires à aiguiser, cous ordinaires pour faux et faucilles, toutes ces pierres, soit tail lées, soit non tailiées, mais ni polies, ni taillées en dalles; scories, cailloux, sable; chaux et plàtre, crus; marne, argile, et, en général, toute sorte de terre ordinaire servant à fabriquer des briques, pots, pipes et vases;
n) briques;
k) son, sansa (dĂ©chets d’olives pressĂ©es, entièrement secs), tourteaux de colza et autres dĂ©chets de fruits et de graines olĂ©agineuses, cuits et pressĂ©s;
l) cendre Ă  lessive et cendre de houille, engrais, y compris le guano, lies;
lavures, drĂ©che, marc, balayures et dĂ©chets de toute sorte; tessons d’objets e pierre ou en argile; lavures d’or et d’argent; limon;
m) pain et farine, en quantité de 10 kilogrammes ou moins;
chàtaignes, en quantité de 10 kilogrammes ou moins;
viande fraiche, en quantité de 4 kilogrammes ou moins;
fromage, en quantité de 2 kilogrammes ou moins;
beurre frais, en quantité de 2 kilogrammes ou moins;
§ 3. Seront exempts des droits de douane d’importation et d’exportation, et jouiront du libre passage en dehors des routes douanières, les bĂŞtes de labour, les instruments agricoles, le mobilier et les effets que les paysans, domiciliès aux pourextrèmes leurs travaux frontières, agricoles, importeront ou par ou suite exporteront, de changement par la deligne leur domicilie.
§ 4. Les produits naturels, y compris le riz mondĂ©, rĂ©coltĂ©s dans les pro priĂ©tĂ©s des sujets des Hautes Parties contractantes, qui se trouveraient sĂ© parĂ©es, par la ligne frontière austro-italienne, des habitations et fermes, seront exempts des droits d’entrĂ©e et de sortie Ă  leur transport dans ces bĂ timents (habitations ou fermes), pour le terme Ă  compter de la saison des moissons jusqùà la fin de dĂ©cembre.
§ 5. Les concessions contenues aux §§ 2 et 3 sont accordĂ©es, en Autriche Hongrie Ă  tout le district-frontière, et en Italie aux habitants d’une zone, le long de la frontière, qui, sauf des exceptions locales motivĂ©es par les exigences du service douanier, ne sera pas infèrieure Ă  7 1/2 kilomètres.
Les Hautes Parties contractantes s’entendront sur les mesures pour per mettre, sauf l’observation des règles spĂ©ciales Ă  Ă©tablir pour chaque cas et pour les localitĂ©s oĂą on le jugera necessaire, le libre passage, en dehors des routes douanières, des objets qui sont libres, en Autriche-Hongrie et en Italie, des droits de douane, tant Ă  l’entrĂ©e qùà la sortie.

Rome, le 6 décembre 1891.
(L. S.) RUDINĂŚ – (L. S) v. BRUK.
(L. S.) G. MALVANO
(L. S.) N. MIRAGLIA
(L. S.) B. STRINGHER
(L. S.) A. MONZILLI.


PROTOCOL FINAL annexĂ© au traitĂ© de commerce et de navigation, conclu le 6 dĂ©cembre 1891, entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie.
Au moment de procĂ©der Ă  la signature du traitĂ© de commerce et de navigation conclu, Ă  la date de ce jour, entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie, les plĂ©nipotentiaires soussignĂ©s ont fait les rĂ©serves et dĂ©clarations suivantes, qui auront Ă  former partie intĂ©grante du traitĂ© mĂ©me:
I. – En ce qui concerne le traité de commerce et de navigation.
Ad Art. 1. § l. Les stipulations de cet article ne dĂ©rogent en rien aux lois, ordonnances et règiements spĂ©ciaux, en matière de commerce, d’industrie et de police, en vigueur dans les territoires de chacune des Hautes Parties contractantes et applicables au sujets de tout autre Etat.
§ 2. Le principe de traiter les sujets de l’autre Partie, qui exercent un mĂ©tier ou le commerce, absolument sur le mème pied due les nationaux, quant au paiement des impòts. s’appliquera Ă©galement Ă  l’Ă©gard des statuts de corporations, ou autres statuts locaux, lĂ  oĂą il en existerait encore. L’application ne pourra, cependant, avoir lieu que lorsque toutes les conditions que les lois de chacune des IIautes Parties contractantes attachent au droit ce l’exercice de l’industrie auront Ă©tĂ© remplies.
§ 3 Les sociĂ©tĂ©s anonymes et celles en commandite par actions (y compris les sociĂ©tĂ©s d’assurance de tout genre), fondĂ©es sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes en vertu des lois respectives, pourront rĂ©ciproquement exercer, sur le territoire de l’autre, tous les droits, y compris celui d’ester en justice, en se conformant aux lois et prescriptions en vigueur surcette matière.
Ad Art. 2. § 1. Pour jouir de l’immunitĂ© des impòts sur l’exercice d’une industrie les voyageurs de commerce italiens en Autriche-Hongrie, et les voyageurs de commerce autrichiens et hongrois en Italie, devront Ă©tre munis d’une carte de legitimation industrielle dont le formulaire est ci-joint.
Ce document est valable pour le cours de l’annĂ©e solaire pour laquelle il a Ă©tĂ© delivrĂ©.
§ 2. En ce qui regarde le commerce aux foires et marchĂ©s, les sujets de l’autre Haute Partie contractante seront traitĂ©s absolument sur le mĂ©me pied que les propres nationaux, tant pour le droit de se rendre aux foires et marchĂ©s, que pour les taxes Ă  payer Ă  raison de ce commerce.
Ad Art. 6. § 1. D’après la rĂ©serve exprimĂ©e Ă  l’art. 6, alinĂ©a b, les Hautes Parties contractantes s’engagent, dans le but d’empĂ©cher la propagation du phyilloxĂ©ra, d’appliquer, è l’Ă©gard des importations rĂ©ciproques, les mesures arrĂ©tĂ©es par la convention internationale de Berne du 3 novembre 1881 et par la dĂ©claration addìtionnelle du 15 avril 1889.
La rĂ©serve exprimĂ©e Ă  l’article 6, alinĂ©a b, s’Ă©tend Ă©galement aux mesures prohibitives prises dans le but d’empĂ©cher, dans l’interĂ©t de l’agriculture, la propagation d’insectes ou d’autres organismes nuisibles.
§ 2. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, réciproquement, toutes les restrictions du trafic apportées pour cause de police sanitaire.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent Ă  entrer en nĂ©gociation, aussitòt que faire se pourra, sur une nouvelle convention relative eux Ă©pizooties.
En attendant la conclusion de cet acte, il est entendu que la convention sur les è pizooties, conclue le 7 dĂ©cembre 1887 entre l’Italie et l’Autriche-Hongrieo continuera Ă  ĂŞtre en viguer. Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes se rĂ©serve la facultĂ© de dĂ©noncer de tout temps ladite convention pendant la durĂ©e du prĂ©sent traitĂ© de commerce et de navigation. S’il est usĂ© de cette facultĂ©, cette convention cessera dans ses effets six mois Ă  partir du jour ou l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes l’aura dĂ©noncĂ©e.
Ad Art. 8. § 1. Les lettres de voiture accompagnant les enovois de marchan dises, faits par les postes autrichienne et hongroise, et portant l’estampille de l’office expĂ©diteur, seront affranchies, en Italie, du droit de timbre, sauf rĂ©ciprocitĂ©.
§ 2. Afin de motiver la demande du traitement de faveur, la dĂ©claration de marchandises devra contenir l’indication de l’origine.
Les importateur de marchandises italiennes, autrichiennes ou hongroises seront, en règle gĂ©nĂ©rale, rĂ©ciproquement dispensĂ©s de l’obligation de produire des certificats d’origine. Toutefois, la production de certificats d’origine pourra exceptionnellement Ă©tre exigĂ©e par une des Hautes Parties contractantes pour le cas oĂą elle aurait Ă©tabli des droits diffĂ©rentiels d’après l’origine des marchandises, et que, selon la situation gĂ©nĂ©rale, tant par rapport aux droit douaniers, qĂąen ce qui concerne les conditions de transport, il deviendrait probable que des marchandises provenant d’un tiers Etat qui, dans le cas dont il s’agit, y serait exclu du rĂ©gime de faveur, soient introduites des territoires de l’autre Haute Partie contractante.
Lesdits certificats pourront Ă©maner de l’autoritĂ© locale du lieu d’exportation ou du bureau de douane d’expĂ©dition, soit Ă  l’intĂ©rieur, soit Ă  la frontière, ou bien d’un agent consulaire; enfin ils pourront, au besoin, mĂ©me Ă©tre remplacĂ©s par la facture, si les gouvernements respectifs le croient convenable.
§ 3. Les certificats d’origine et autres documents constatant l’origine des marchandises seront, soit dĂ©livrĂ©s, soit visĂ©s, en franchise de tout droit.
Ad Art. 10. Il est convenu de fixer, d’un commun accord, par correspondance directe entre les ministères des Hautes Parties contractantes, les conditions et formalitĂ©s sous lesquelles auront lieu les facilitĂ©s accordĂ©es au commerce et au trafic en vertu de l’article 10. A cet Ă©gard les principes suivants serviront de guide:
§ 1. Les objets pour lesquels l’exemption des droits de douane est demandĂ©e devront Ă©tre dĂ©clarĂ©s aux bureaux douaniers par espèce et quantitĂ©, et devront Ă©tre prĂ©sentĂ©s Ă  la visite.
§ 2. La facultĂ© concernant l’exportation et l’importation temporaires du riz a moudre est admise seulement dans le cas oĂą il s’agirait de riz rĂ©coltĂ© sur les propriĂ©tĂ©s traversĂ©es par la frontière. Cette facultĂ© est subordonnĂ©e Ă  l’autori sation des autoritĂ©s de finance locales. Les Hautes Parties contractantes se mettront d’accord pour fixer toutes les dispositions qui devront trĂ©gler cette matière.
Le traitement douanier des objets exportĂ©s et rĂ©importĂ©s, respectivement importĂ©s ceux-ci et rĂ©exportĂ©s, se trouventdevra situĂ©sse Ă  faire la frontière, par les mĂ©mes soit qĂąils bureaux soient douaniers, Ă  l’intĂ©rieur soit u pays.
Cette disposition ne s’applique pas aux objets destinĂ©s Ă  ĂŞtre vernis, brunis ou peints. Leur rentrĂ©e, en exemption de droits, peut avoir lieu par chaque bureau douanier du territoire oĂą s’est effectuĂ©e l’expĂ©dition, pourvu que celui ci soit muni d’attributions suffisantes. Pour les Ă©chantillons importĂ©s par les voyageurs de commerce on appliquera les formalitĂ©s, fixĂ©es au § 8.
§ 3. La réexportation et la réimportation pourront étre limitées à des termes convenables et, en cas de leur non observation, on pourra procéder à la perception des droits légaux.
§ 4. Il est permis de demander une garantie des droits, soit par le dĂ©pĂ´t de leur montant, soit d’une autre manière convenable.
§ 5. Les diffĂ©rences de poids rĂ©sultant des opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es aux alinĂ©as c et d de l’article 10 seront prises en considĂ©ration Ă©quitable.
Les différences peu importantes ne donneront lieu à aucun paiement de droits.
§ 6. Les Hautes Parties contractantes pourvoiront à ce que le traitement douanier soit le moins onéreux possible.
§ 7. Il est entendu que les dispositions sur l’admission temporaire ne tendent qùà faciliter l’exercice de l’industrie, et qĂąen consideration de cette raison il est rĂ©servĂ© Ă  chacune des Hautes Parties contractantes le droit de fixer les mesures d’exĂ©cution et de contrĂ´le nĂ©cessaires pour empĂŞcher toute tentative de transgression frauduleuse du tarif.
§ 8. Chacune des Hautes Parties contractantes dĂ©signera, sur son territoire, les bureaux ouverts Ă  l’importation et Ă  l’exportation des Ă©chantillons importĂ©s par les voyageurs de commerce.
La rĂ©exportation pourra avoir lieu par un bureaux autre que celui d’importation.
A l’importation, on devra constater le montant des droits affĂ©rant Ă  ces Ă©chantillons, montant qui devra, ou ètre dĂ©posĂ© en espèces Ă  la douane d’expĂ©dition, ou Ă©tre diment cautionnĂ©. Les timbres, plombs ou cachets, apposĂ©s aux Ă©chantillons par les autoritĂ©s douanières de l’une des Hautes
Parties contractantes, seront recomnus comme suffisants par celles de l’autre Haute Partie. Seulement, dans le cas oĂą ces Ă©chantillons seraient arrivĂ©s sans porter les marques d’identitĂ© susdites, ou bien les marques ne prĂ©sen teraient pas de garanties suffisantes aux yeux de l’administration intĂ©ressĂ©e, ils pourront, si cela est possible sans les endommager, Ă©tre marquĂ©s de façon Ă  les reconnaitre. Cette operation sera faite gratuitement.
Le bordereau qui sera dressé de ces échantillons, et dont les Hautes Parties contractantes auront à déterminer la forme, devra contenir:
a) l’Ă©numĂ©ration des Ă©chantillons importĂ©s, leur espèce et les indications propres Ă  faire reconnaitre leur identitĂ©;
b) l’indication du droit affĂ©rant aux Ă©chantillons, ainsi que la mention que le montant des droit a tĂ© acquittĂ© en espèces ou cautionmĂ©;
c) l’indication de la manière dont les Ă©chantillons ont Ă©tè marquĂ©s;
d) la fixation du dĂ©lai Ă  l’expiration duquel le montant du droit payĂ© d’avance sera dĂ©finitivement acquis Ă  la douane, ou, s’il a Ă©tĂ© cautionnĂ©, rĂ©alisĂ© au moyen de la caution dĂ©posĂ©e, Ă  moins que la preuve de la rĂ©ex portation des Ă©chantillons, ou de leur mise en entrepòt, ne soit fournie.
Ce délai ne devra pas dépasser une année.
Lorsque, avant l’expiration du dĂ©lai fixĂ© (d), les Ă©chantillons seront prĂ©sentĂ©s Ă  un bureau compĂ©tent pour ĂŞtre rĂ©exportĂ©s ou mis en entrepòt, ce bureau devra s’assurer que les objets dont la rĂ©exportation doit avoir lieu sont identiquement les mĂŞmes que ceux prĂ©sentĂ©s Ă  l’importation. LorsqĂąil n’y aura aucun doute Ă  cet Ă©gard, le bureau constatera la rĂ© exportation ou la mise en entrepòt, et restituera le montant des droits dĂ©posĂ©s en espèces Ă  l’entrĂ©e, ou prendra les mesures nĂ©cessaires pour dĂ©charger la caution.
§ 9. Afin de faciliter, le plus possible, le mouvement, è travers le frontières, du bĂ©tail destinĂ©, soit au paturage ou Ă  l’hivernage, soit aux travaux agricoles, soit aux foires et marchĂ©s, les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes:
I. L’entrĂ©e faire, le long du bĂ©tail de laconduit ligne douanière, aux paturages, par chaque ou aux bureau-frontière travaux agricoles, de Ollane.
II. Si des circonstances locales rendaient trop onĂ©reux aux propriĂ©taires le passage du bĂ©tail destinĂ© aux paturages, ou aux travaux agricoles, Ă  travers le bureau-frontière de douane, une dĂ©claration prĂ©alable d’entrĂ©e et desortie, faite auprès de ce bureau, sera reconnue suffisante; les agents de la garde de finance contrĂ´leront cependant l’entrĂ©e et la sortie, sur la base des dĂ©clarations fournies par le bureau-frontière douanier.
La garde de finance retournera ces declarations au bureau-frontière doua nier, après les avoir munies du certificat de la vérification faite.
III. Si le bureau-frontière douanier Ă©tait situĂ© Ă  une distance trop grande du point d’entrĂ©e ou de sortie du bĂ©tail en question, ou s’ily manquait des communications suffisantes, et que, pour ces raisons, la dĂ©claration mentionnĂ©e sous II ne pouvait ĂŞtre fournie que difficilement, la remise des dĂ©clarations d’entrĂ©e et de sortie pourra se faire Ă  l’agent de finance qui sera dĂ©lĂ©guĂ©, Ă  cette fin, è la frontière, sur les lieux du passage du bĂ©tail, et qui tiendra le registre des admissions.
Les agents chargĂ©s par le bureau douanier italien ou autrichien de recueillir les dĂ©clarations d’entrĂ©e et de sortie, et de faire l’enguète dans un endroit situĂ© au dehors de leur rĂ©sidence, n’ont droit qĂąaux frais de tournĂ©e fixes, ou aux indemnitĂ©s qui sont prescrites par les règlements de service de
leur pays, et ne seront payés qùune seule fois, pour chaque journée, sans qùon ait égard au nombre des déclarations ou du bétail.
Ces agents auront à remettre un recu au porteur de la déclaration.
Si plusieurs propriĂ©taires avaient rĂ©uni leur bĂ©tail pour le soumettre Ă  l’examen commun, les susdits agents remettront Ă©galement Ă  un de ceux-ci le recu en question.
IV. Le bĂ©tail qui passera la ligne douanière pour ĂŞtre menÂş aux paturages ou Ă  des travaux agricoles, et qui sera reconduit le jour mème, ne sera pas soumis au rĂ©gime douanier; des mesures de surveillance suffisantes seront, cependant, prises afin d’empècher les abus qui pourraient rĂ©sulter de ce passage.
V. Il sera constatĂ©, au retour Ă  la frontière douanière, l’identitĂ© et le nombre des tĂ©tes de bĂ©tail. S’il rĂ©sultait, de cet examen, une diffĂ©rence dans la qualitĂ© des bĂŞtes, il sera percu, Ă  la rĂ©exportation pour l’animal remplacĂ©, et Ă  la rentrĂ©e pour l’animal remplacant, les droits prescrits d’entrĂ©e.
S’il y a une inegalitĂ© dans le nombre des tĂ©tes de bĂ©tail, on percevra les droits d’entrĂ©e, è la rĂ©exportation pour le mangue, Ă  la rentrĂ©e pour le surplus.
On ne percevra pas, cependant. de droit pour les animaux non reprĂ©sentĂ©s Ă  la douane, si le manque a 6 Ă© lĂ©galment dĂ©clarĂ© et s’il est certifiĂ© par l’autoritĂ© qĂąil est la suite d’accidents malheureux.
VI. Si la rentrĂ©e ou la rĂ©exportation Ă©taient retardĂ©es au delĂ  du terme fixĂ© a l’occasion de la dĂ©claration de sortie ou d’entrĂ©e, l’entrĂ©e suivrait le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral douanier, pourvu que ces retards ne trouvent leur excuse dans des circonstances accidentelles, dument certifiĂ©es par la commune.
VII. Les dispositions Ă©numĂ©rĂ©es aux N.os I, V et VI s’appliquent Ă©galement au bĂ©tail qui est conduit des districts-frontière aux marchĂ©s, ou qui passe la ligne-frontière pour l’hivernage.
VIII. La franchise de droit accordĂ©e au bĂ©tail qui est conduit Ă  travers la ligne douanière, aux paturages, travaux agricoles, marchĂ©s, ou Ă  l’hivernage, s’applique Ă©galement, dans une quantitĂ© proportionnelle, aux produit respectifs. En consĂ©quence, resteront libres de droit:
a) les petit mis bas par les vaches, chèvres, brebis et juments conduites aux paturages, travaux agricoles, marchĂ©s, et Ă  l’hivernage, et cela pour au tant de tètes qĂąauront Ă©tĂ© notĂ©es de bètes grosses au moment du dĂ©part, entenant compte du temps que ces dernières ont passĂ© hors du district douanier;
b) le fromage et le beurre du bĂ©tail rentrĂ© des paturages ou de l’hivernage seront libres, savoir, par chaque jour: fromage, par chaque vache 0,29 kg., par chaque chèvre 0,058 kg., par chaque brebis 0,029 kg.; beurre, par chaque vache 0,16 kg., par chaque chèvre 0,032 kg.
Il est permis de rapporter en franchise de douane, mais dans un terme de quatre semaines, Ă  compter du jour du retour du bĂ©tail, le fromage et le beurre qui ont Ă©tĂ© produits jusqĂąau jour de son retour des paturages ou de l’hivernage passĂ©s dans le district douanier de l’autre pays.
IX. Les employĂ©s douaniers Ă  la frontière et les agents de la garde definance auront Ă  faire observer aux personnes dirigeant le passage, au district-frontière voisin, du bĂ©tail conduit aux paturages, travaux agricoles, marchĂ©s et Ă  l’hivernage, qĂąelles ont Ă  garder soigneusement le double du document faisant preuve de la dĂ©claration ou de l’admission, ainsi que les recus dĂ©livrĂ©s pour l’acquittement de la caution des droits crĂ©ditĂ©s, ces documents devant ĂŞtre reproduits au retour du bĂ©tail. Les fonctionnaires susdits auront aussi soin d’Informer ces personnes des consĂ©quences de procĂ©des frauduleux.
X. Les certificats Ă  prĂ©senter, soit sur l’Ă©tat sanitaire du bĂ©tail, soit sur l’exemption des districts-frontière de toute maladie contagieuse d’animaux, ne seront exigĂ©s qĂąen original, et non en traduction.
Ad Art. 11. – Les facilitĂ©s stipulĂ©es Ă  l’article ll sont soumises aux conditions suivantes:
a) Les marchandises devront Ă©tre dĂ©clarĂ©es, au bureau d’entrĂ©e, pour passage ultĂ©rieur moyennant un certificat de caution et seront accompagnĂ©es par une attestation officielle qui prouve le fait et la manière avec lesquelles elles on Ă©tĂ© scellĂ©es par la douane au lieu d’expĂ©dition;
b) La visite aura à constater si ces scellès sont restés intacts et présentent les garanties suffisantes;
c) La déclaration devra se faire conformément aux règlements, en évitant toute irrégularité ou omission qui rendrait nécessaire une visite spéciale, ou qui laisserait soupconner une tentative de fraude.
On pourra se passer de dĂ©charger et de peser les marchandises, dès qĂąil ressort pleinement, sans leur dĂ©chargement, que les scellĂ©s apposĂ©s par l’autre Partie se trouvent intacts et prĂ©sentent des garanties suffisantes.
Ad Art. 12. – § 1. La perception, en Italie, de la taxe intĂ©rieure sur les alcools, de mĂ©me que celle de la surtaxe de douane, auront lieu d’après la quantitĂ© rĂ©elle et la richesse alcooligue du produit.
A cet effet, dans les fabriques d’alcool indigène traitant l’amidon et autres substances amylacĂ©es (telles que cĂ©rĂ©ales, riz, farine, pommes de terre), les rĂ©sidus de la fabrication ou de la raffinerie du sucre (mĂ©lasses, etc.), les betteraves et les topinambours, la constatation de la quantitĂ© de la force alcooligue du produit aura lieu, soit au moyen de l’exercice (c’est-Ă -dir de la constatation du produit par la surveillance permanente), soit par un instrument spĂ©cial dont la convenance technique et financière ait Ă©tĂ© reconnue, soit enfin au moyen de ces deux systèmes combinĂ©s ensemble.
Il est, par suite, entendu que l’Italie se rĂ©serve entière libertĂ© Ă  l’Ă©gard du système de perception de la taxe intĂ©rieure pour les fabriques qui ne traitent que le marc de raisin, les fruits, les racines et le vin.
§ 2. La surta Xe que les bières en fĂĽts ou bouteilles acquittent, è titre d’èquivalent de l’impot intĂ©rieur, sera pergue, au choix de l’importateur, soit sur la base de la richesse saccharine ou alcoolique constatĂ©e, soit sur celle de 16° au maximum.
§ 3. A l’entrĂ©e en Italie, les sucres bruts Ă©trangers, qĂąils soient destinĂ©s aux raffineries ou non, acquitteront des droits s’Ă©levant, au moins, aux 4/5 des droits grevant le sucre raffinĂ© Ă©tranger.
La protection dont jouit à présent la production du sucre indigène, soit brut, soit raffiné, ne pourra pas étre augmentée.
Pendant la durĂ©e du rĂ©gime actuel d’impòt les sucres brut colorĂ©s artificiellement payeront le droit du sucre raffinĂ©.
Si, pendant la durĂ©e du prĂ©sent traitĂ©, le gouvernement italien se dĂ©cidaitĂ  substituer, dans son rĂ©gime douanier, le système saccharimètrique Ă  celui des types de Hollande, les dispositions concernant le nouveau rĂ©gime ne seraient appliquĂ©es qĂąaprès les avoir communiquĂ©es Ă  l’autre Haute Partie contractante et les avoir adoptĂ©es de commun accord.
Ad Art. 16. – Les Hautes Parties contractantes conviennent d’entrer, aus sitĂłt que faire se pourra, en nĂ©gociation dans le but de rĂ©gler, de commun accord et par un arrangement spĂ©cial, la protection mutuelle des marques de fabrique et de commerce, des dessins industriels, des modèles, ainsi que des brevets d’invention.
Ad Art. 17 et 18. – § 1. L’assimilation convenue des navires et de leur cargaison, dans les ports des Hautes Parties contractantes ne s’Ă©tend pas:
a) aux primes qui sont concĂ©dĂ©es ou seront concĂ©dĂ©es Ă  l’avenir, aux navires nouvellement construits, en tant qĂąelles ne consistent pas dans l’exemption des droits de port ou de douane, ou dans la rĂ©duction de ces droits;
b) aux priviléges des sociétés appelées Yacht-Club.
§ 2. Tout en maintenant expressĂ©ment, en principe, pour les sujets du pays le droit exclusif de la pĂ©che le long des cotes, il sera, de part et d’autre, eu ègard aux circonstances particulières locales, et de la part de l’Autriche-Hongrie, en Ă©gard de plus aux concessions faites en retour par l’Italie, rĂ©ciproque ment accordĂ©, par pure exception et pour la durĂ©e de ce traitĂ©, aux habitans autrichiens ou hongrois et italiens du littoral de l’Adriatidue, le droit de pècher le long des cotes de l’autre Etat, en exceptant cependant la pĂ©che du corail et des Ă©ponges, ainsi que celle qui, jusqùà la distance d’un mille marin de la cote, est rĂ©servĂ©e exclusivement aux habitants du littoral.
Il est entendu qĂąon devra rigoureusement observer les règlements pour la pèche maritime en viguer dans les Etats respectifs, et surtout ceux qui in terdisent la pĂ©che exercĂ©e d’une manière nuisible Ă  la propagation des espèces.
Ad Art. 21. – Les embarcations italiennes naviguant sur les eaux intĂ©rieures de l’Autriche-Hongrie, et, rĂ©ciproguement, les embarcations autrichiennes ou hongroises naviguant sur les eaux intĂ©rieures de l’Italie, seront soumises a la legislation du pays en tout ce qui concerne les règlements de police, de quarantaine et de douane.
Ad Art. 24 – Les dispositions de l’article 24, en ce qui concerne le transport direct des marchandises, ne dĂ©rogent pas Ă  la convention de Berne du 18 octobre 1890, en tant que celle-ci demeurera en vigueur entre les Hautes-Parties contractantes.
II. – En ce qui concerne le tarif A (Droits Ă  l’entrĂ©e en Italie).
L’interpretation des positions Ă©numĂ©rĂ©s dans le tarif A se fera d’après leur portĂ©e actuelle, en conformitĂ© avec le tarif gĂ©nĂ©ral italien en Vigueur au moment de la signature du prĂ©sent traitè, sauf les exceptions qui y ont Ă©tĂ© stipulĂ©es.
Ad n. 2. – Le vin naturel payera le droit affĂ©rant au vin si sa force alcoolique ne depasse pas 15 degrĂ©s. S’il contient plus de 15 degrĂ©s, il sera assujetti au droit sur le vin, et Ă  l’impòt grevant l’alcool pour chaque degrĂ© excĂ©dant cette limite.
Les Hautes Parties contractantes choisiront des experts pour Ă©tudier et &tablir, d’un commun accord, les caractères que les vins doivent prĂ©senter pour ĂŞtre admis comme tels par les douanes.
2
Ad n.° 4 b). – Le slivovitz des pays de la Couronne de Saint-Etienne, jusqùà concurrence de 130 hectolitres par an, est admis au droit rĂ©duit de 25 lires l’hectolitre, Ă  la condition que l’origine de ce produit soit justifiĂ©e par des certificats dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes.
3
Ad nÂş 4 c) et d). – Le maraschino, jusqùà concurrence d’une importation annuelle de 130 hectolitres, sera admis au droit de 25 lires le cent s’il est introduit en bouteilles d’une capacitè au-dessus d’un demi-litre, mais ne dĂ© passant pas le litre; au droit de 18 lires le cent, si les bouteilles ont une capacitĂ© d’un demi-litre ou moins. La surtaxe sera percue en raison de 70 de grĂ©s, sans Ă©gard Ă  la force alcoolidue effective de la liqueur.
4.
Ad n.° 30 c). – L’extrait de sumac rentre sous le numĂ©ro 30 c).
5.
Ad n.° 30 d). – Est considĂ©rĂ© acide acĂ©tique impur, ou brut, ou acide pyroligneux brut: l’acide acĂ©tique, mème limpide comme l’eau, qui contient des substances ayant des odeurs empirĂ©umatiques ou bitumineuses provenant de la distillation du bois, et une aciditĂ© complexive infĂ©rieure Ă  50 pour cent, calculĂ©e en acide acĂ©tique pur.
Ad n.° 37 b). – Le carbonate de magnĂ©sie produit dans la vallĂ©e de Ledro, jusqùà concurrence d’une quantitĂ© annuelle Ă  dĂ©terminer, d’accord, par les
administrations douanières des deux Hautes Parties contractantes, est admis au droit rĂ©duit de 15 lires les 100 kg., è la condition que l’origine de ce produit soit justifiĂ©e par des certificats dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes.
7.
Ad n.° 53 b). – Les cartouches vides munies de capsules, ou autres matières fulminantes, rentrent au numéro 53 b).
8.
Ad n.° 72. – Par laques couleur aniline on entend les combinaisons de l’aniline avec allumine, oxyde d’Ă©tain, de plomb ou de fer, sans aucune addìtion d’huile minĂ©rale, mi d’alcool, è l’Ă©tat sec ou humide en pate.
9
Ad cat. V. – Il est convenu que les droits inscrits aux numĂ©ros 82 et 86 du tarif A n’entreront en vigueur qùà partir du l.eÂş juillet 1882. Jusqùà ce terme le statu quo pour les fils et tissus de lin, tel qĂąil rĂ©sultait des dispositions du n.° IV du protocole final annexĂ© au traitĂ© de commerce et de navigation du 7 dĂ©cembre 1887, est maintenu intĂ©gralement.
10.
Ad nos. 82 et 86. – Les droits sur les fils et les tissus de lin, écrus, ne seront, dans aucun cas, plus élevés que ceux sur les fils et les tissus blanchis de la méme catégorie.
11.
Ad n.° 87 a). – Le droit afférant aux toiles fortes de lin, de chanvre ou de jute, rendues imperméables avec des graisses ou avec des produits chimidues, en tant que les toiles mémes soient déjà confectionnées en couvertures pour marchandises et voitures, est fixé à 30 lires les 100 kg.
12.
Ad n.° 94 c). – La surtaxe de colture afférant aux couvertures pour marchandises et voitures, cousues et aiustées avec des boucles, courroies, cordes, etc., est réduite de 50 è 10 pour cent. 3.
13.
Ad n.° 111. – Les tissus de coton Ă  jour (graticolati a foggia di velo), non fa connĂ©s, pesant plus de 3 kilogrammes les 100 mètres carrĂ©s, acquittent le droit du tissu uni, selon l’espèce.
14.
Ad n.° 135 b). – La bonneterie faconnĂ©e comprise sous le n.° 135, b) n’est pas soumise Ă  la surtaxe pour la colture nĂ©cessaire Ă  complèter l’objet.
15.
Ad n.° 140 b). – Les couvertures ordinaires, dites schiavine, de laine passĂ©e Ă  la chaux, entièrement blanches ou avec de simples bordures en coleur, sont admises, jusqùà concurrence de 400 quintaux au maximum par an, et sauf rĂ©ciprocitĂ© du traitement Ă  l’entrĂ©e des schiavine italiennes en Autriche
Hongrie, au droit de 22 lires 50 c. les 100 kg., è la condition que l’origine de ce produit soit justifiĂ©e par des certificats dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes.
16.
Ad n.° 142. – Les chales, Ă©charpes et fichus de laine, tissĂ©s ou tricotĂ©s, imprimĂ©s ou non, garnis de franges de matière textile mĂ©langĂ©e de soie, la soie dans une proportion inferieure Ă  12 pour cent, si les franges reprĂ©sen tent dans la confection la matière textile plus fortement taxĂ©e, payeront le droit affĂ©rant aux franges d’après la matière dominant en poids, avec une majoration d’une lire le kg.
La surtaxe pour la simple confection des chales, écharpes et fichus de laine, tissés ou tricotés, imprimés ou non, mème garnis de franges, de mème que la surtaxe pour la confection des couvertures et tapis en laine, simple ment ourlés ou bordés, sont réduites de 50 è 20 pour cent.
17.
Ad n.° 142. – Les chales, Ă©charpes et fichus en tissu de laine, noirs, non brodĂ©s avec franges en soie, ou brodĂ©s, mème en soie, dans un seul coin, avec ou sans franges en soie, seront traitĂ©s selon l’espèce du tissu, plus une surtaxe de 25 pour cent. Ces articles ne seront pas assujettis Ă  la surtaxe pour la colture.
18.
Ad n.° 142. – Les confections pour hommes et garçons, et les manteaux et jaquettes pour dames, en laine, payeront le droit affĂ©rant Ă  la matière la plus fortement taxĂ©e dans le cas oĂą cette matière prĂ©senterait plus d’un dixième de la superficie totale de l’article confectionnĂ©.
Si deux parties ou plus des matières les plus taxĂ©es prĂ©sentaient, dans leur ensemble, plus de 10 pour cent de ladite superficie, l’article payera un droit correspondant Ă  la moyenne arithmĂ©tique des droits affĂ©rant aux matières les plus taxĂ©es qui entrent dans la composition.
19.
Ad n.° 160. – La surtaxe pour la confection des fichus, écharpes et cache nez, noirs ou de couleur, en tissu de soie ou de bourre de soie, fa connés ou non, ourlés, bordés ou garnis de franges, est réduite de 50 è 20 pour cent.
20.
Ad n.° 163 a) – Sont comprises sous le n.° 163 a) 2) les planches ou plan chettes pour objets d’emballage, les planchettes ou carreaux pour planchers, ” non marquetĂ©s, pas encore des ni colles, ouvrages et en finis, gĂ©nĂ©ral mĂŞme tous s’ils objets sont en rabotĂ©s, bois commun, rainĂ©s ou qui bou ne VetĂ©s.
Les planches, carreaux et feuilles pour plaquer, en bois commun, rentrent sous le n.° 163 a) 2) s’ils ont une Ă©paisseur de 2 mm. ou plus.
Les bardeaux et les douves rentrent sous le n.Âş 163 a) 1).
21.
Ad n.° 163 b). – Le renvoi aux positions concernant les bois d’Ă©bĂ©nisterie est maintenu d’après le rĂ©pertoire actuellement en vigeur.
22.
Ad n.° 165 a). – Les meubles non rembourrĂ©s, en bois commun courbĂ©, rentrent sous le n.° 165 a) 1) mĂ©me s’il sont combinĂ©s avec du bois comunn non courbĂ©, avec des ouvrages tressĂ©s en paille, rotin et similaires, et avec des parties tournĂ©es, perforĂ©es, ou avec ornements pressĂ©s ou produits parla machine Ă  fraiser, non sculptĂ©s.
Les meubles non rembourrĂ©s, en bois commun non courbĂ©, rentrent sous le n.° 165 a) 2), mème s’ils sont tournĂ©s, plaquĂ©s en bois commun, perforĂ©s, ornementĂ©s tressĂ©s par pression, en paille, ou rotin par laet machine similaires, Ă  fraiser, pourvu et qĂąils combinĂ©e ne soient avec pas des sculptĂ©s.
Ne sont pas exclus du n.° 165 a) 1) et 2) les meubles en bois commun, non rembourrés, avec accessoires usuels et non ornementaux en métaux communs, mème nickelés.
23.
Ad. n.Âş 170. – Les pelles, fourches, rateaux, plats, cuilliers, Ă©cuelles et autres articles de mĂ©nage, manches d’ustensiles et d’outils avec ou sans viroles, les sabots communs en bois et les ustensiles Ă  dessiner (planches, règles et semblables) sont rangĂ©s sous le n.° 170 a) et b) 2), selon leur travail.
Les articles compris sous le n.° 170 y sont admis mème s’ils portent des ferrures, cercles, ou autres accessoires en mĂ©tal ordinaire.
Les fuseaux, bobines et rouchets rentrent au n.° 170 b) 1), mĂŞme s’ils sont composĂ©s, en partie, de bois d’Ă©bĂ©nisterie.
24.
Ad. n.° 171. – Les boutons de toute sorte, en bois, sont rangés parmi les ouvrages en bois, selon leur travail.
Les boutons de corozzo, et les tuyaux de pipe, de toute sorte, montés avec embouchures en os, en corne ou en bois, rentrent dans les «merceries en bois».
25.
Ad n.° 177 b) – Les ouvrages de vannerie fins peuvent être avec des accessoires usuels et non ornementaux en métaux ordinaires, même nickelés.
26.
Ad n.° 183. – Le papier blanc ou teint en pate, coupé pour enveloppes en forme rectangulaire ou autre, est classifié comme le papier blanc ou teint en pàte, en enveloppes (n.º 183 c).
27.
Ad n.° 186 a). – Sera considéré comme carton ordinaire le carton en masse, ou form è de couches réunies par compression sans aide de colle. Tout autre carton formé de couches de papier collées les unes aux autres, ou recouvert de papier, sera rangé dans la classe des cartons fins.
Le carton commun ayant un poids au-dessous de 300 grammes au mètre carrĂ©, qui prĂ©sente les caractères du papier d’emballage, sera admis au rĂ©gime du papier d’emballage.
d Les cartons découpés aux bords, en forme rectangulaire, suivent le régime u n.° 186.
28.
Ad n.° 187. – Sont compris dans les ouvrages en papier et en carton (n.º 187), les articles en papier et en carton, avec accessoires en matières différentes, que le répertoire actuellement en vigeur renvoie à ladite position (187), et le papier linge.
Les cartons coupés en morceaux ou pliés, pour ouvrages de carton, sont admis au régime des cartons respectifs, accru de 12 lires les 100 kg.
29.
Ad n.° 187. – Les boutons de papier màché et de matières semblables sont admis au droit de 50 lires les 100 kg.
30.
Ad n.° 188. – La musique lithographiée est considérée comme musique imprimée (n. 188).
31.
Ad n.° 190b). – Les peaux crues, propres à la pelleterie, rapiécetées ou raccomodées non essentiellement ne rentrent pas sous le n.° 192 (ouvrages de pelleterie); elles sont comprises dans le n.º 190 b).
32
Ad n.° 192. – Les collets, boas, bonnets, bérets, de fourrure (sauf les bonnets et bérets garnis pour dames), avec doublure, rubans, cordons de soie ou autres garnitures, rentrent sous la position 192.
33.
Ad n.° 20l b) 2. – Il n’est pas tenu compte, pour la classification des tuyaux en fonte, de la circonstance qĂąils se prĂ©sentent dĂ©jĂ  goudronnĂ©s.
34.
Ad n.° 206 a) et b). – Le droits de 10 lires, fixĂ© pour les clous forgĂ©s de fer ou d’acier, est applicable mème s’ils sont polis Ă  la machine ou bleuis au four.
35.
Ad n.° 206. – Les coffres forts (casse forti, forzieri) rentrent sous le n.° 206 a) et b) 2, mème s’ils ont des accessoires usuels et non ornementaux brunis ou garnis d’autres mĂ©taux, mème dorĂ©s.
36.
Ad. n.° 206 b) 2. – La vaiselle (po èles et semblables) en tòle de fer de toute èpaisseur, dĂ©polie seulement Ă  l’intĂ©rieur, est admise au droit de 16 lires 50 c. les 100 kg.
37.
Ad n.° 209 a) et b). – L’acier trempĂ© est assimilĂ© Ă  l’acier non trempĂ©.
38.
Ad n.° 224. – Les chaines de montres, boucles, dés et agrafes; les chainettes et cercles pour clefs; de mème que les montures, serrures, garnitures et fermoirs pour portemonnaies et sacs; tous ces articles en fer et en acier, brunis, sont admis au droit de 80 lires les 100 kg.
39.
Ad n.° 234. – Les ouvrages en argent plaquĂ©s d’or sont traitĂ©s comme ou vrages en argent dorĂ©, non pas comme ouvrages d’or.
40.
Ad n.°s 252, 253, 254 et 255. – Les pipes en argile, faience (maiolique) ou porcelaine, méme avec cercles ou couvercles en métaux communs non dorés, ni argentés, sont assimilees aux ouvrages en terre, faience ou porcelaine.
Les couvercles et autres accessoires en alliages de nickel, avec lesquels ces pipes peuvent être montées, ne sont pas considérés comme métaux argentés.
Ces mémes objets, avec cercles ou couvercles en métaux communs argentés, rentrent sous le n.° 329 a) (mercerie commune).
41.
Ad n.° 253 – La poterie connue sous la dĂ©nomination de Braungeschirr, produite Ă  Znaim, Krummnussbaum et Cilli, dĂ©corĂ©e ou non, est admise au droit rĂ©duit de 3 lires les 100 kg., jusqùà concurrence de 1000 quintaux par an, Ă  la condition que l’origine de ce produit soit justifiĂ©e par des certificats dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes.
42.
Ad n.os 254 et 255. – Toutes variétés de moulage, y compris les ornemen tations en pàte, sont indifférentes au point de vue de la classification.
43.
Ad n.° 258. – Les verres et cristaux qui portent la marque ou le nom de la fabrique, une plaque en verre, ou une incision, pour indiquer la capacité, ne sont pas exclus du n.° 358 a).
Les ouvrages de verre et de cristal simplement soufflĂ©s, ou moulĂ©s, rentrent sous le n.° 258 a), mĂ©me s’ils ont le bord, le fond, ou le bouchon passĂ© Ă  la meule ou dĂ©poli.
Les ouvrages de verre et de cristal considérés par le n.° 258 b), peuvent ètre gravés entiérement ou en partie.
44.
Ad n.° 258 b) et c). – Le verre creux blanc, ou de couleur, simplement soufflĂ©, non taillĂ©, non poli, ni passĂ© Ă  l’Ă©meri ou gravĂ©, argentĂ© Ă  l’intĂ©rieur, mĂ©me recouvert Ă  l’extĂ©rieur, en tout ou en partie, d’un vernis jaune, ou de dècorations en peinture grossière (boules pour jardins, chandeliers, vases, coupes, salières et semblables), est admis au droit de 12 lires le 100 kg.
45.
Ad n.Âş 259. – Les bouteilles de n’importe quelle forme, contenant de l’eauminĂ©rale ou de la bière, acquittent le droit des bouteilles ordinaires nonremplies.
46.
Ad n.Âş 265. – Le malt est sujet au rĂ©gime douanier de l’orge; les lĂ©gumes secs Ă  celui des granaglie altre (265 b).
47.
Ad n.Âş 274. – L’amidon de pommes de terre, la destrine et la fĂ©cule de pommes de terre torrefiĂ©e non comprises, est assujetti au rĂ©gime des fĂ©cules.
48.
Ad n.° 284 a). – Les choux de toute sorte, salĂ©s ou mis dans du vinaigre, provenant du Tyrol, avec certificat d’origine, sont admis au droit rĂ©duit de 2 lires les 100 kg.
49.
Ad n.°s 294, 295,296,297, 98 et 299 – si l’Italie obtient une rĂ©duction des droits d’importation sur le bĂ©tail en France, elle s’engage Ă  rĂ©duire, dans la mĂ©me mesure, ses droits sur le mĂ©me article è faveur de l’Autriche-Hongrie.
50.
Ad n.° 301 b). – Le droit rĂ©duit de 5 lires les 100 kg. est admis, jusqùà la concurrence de 4000 quintaux au maximum par an, pour la castradina, viande dessĂ©chĂ©e et salĂ©e (gepöchett) de mouton ou autre bĂ©tail de race ovine. L’application de ce droit rĂ©duit est, cependant, subordonnĂ©e Ă  la production de certificats d’origine.
51.
Ad n.° 306 c). – Les sardelle (Clupea sardina, C. pilchardus, C. papalina), acciughe (Engraulis enchrasicholus), boiane (Gadus minutus), scoranze (Alburnus alborella), sgombri (Scomber scombrus), lanzarole (Scomber colias), angusigole (Belona rostrata, Belona acus), maride (Maris vulgaris, Maºna vulgaris), bobi (Boa vulgaris) et suri (Trachurus trachurus), salés, sont admis en franchise de droits.
Est aussi adunise en franchise de droits la saumure importĂ©e sĂ©parĂ©ment, mais en mĂ©me temps que les poissons, jusq’Ă  la concurrence de 10 pour cent du poids de poissons.
52.
Ad n.° 311. – Le brindza, sorte de fromage de brebis ou de chèvre, Ă  pĂ te peu cohĂ©rente, acquitte le droit de 3 lires les 100 kg., è la condition que l’origine de ce produit de l’Autriche-Hongrie soit prouvĂ©e par des certificats dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes. La quantitĂ© Ă  introduire en Italie, è ce droit rĂ©duit, ne pourra pas dĂ©passer, par an, 80 quintaux au maaimum.
53.
Ad n.° 326 b). – Les boutons d’os et de corne sont admis au droit de 50 lires les 100 kg.
54.
Ad n.° 329. – Le porte-feuilles, porte-monnaies, porte-cigares, livrets pour notes et semblables ouvrages en cuir de toute sorte, y compris le cuir de Russie, montés en métaux communs non doré3, ni argentés, sont assimiles à la mercerie commune. Les accessoires en alliage de nickel, dont ces objets peuvent être fournis, ne sont pas considérés comme mètaux argentés.
55.
Ad n.° 337 b). – Les chapeaux de feutre ordinaires, non garnis, Ă  l’usage des paysans, sont admis, Ă  leur entrĂ©e en Italie, passant par les points-fron tière du Tyrol, au droit rĂ©duit de 15 centimes la pièce, è la condition que l’origine de ce produit du Tyrol soit prouvĂ©e par des certificats dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes.
56.
L’application des marques ou des noms de fabrique sur les marchandises n’exerce aucune influence sur le traitement douanier.
III. – En ce qui concerne le tarif B (droits Ă  l’entrĂ© dans le territoire douanier austro-hongrois).
L’interprĂ©tation des positions Ă©numĂ©rĂ©es dans le tarif B se fera d’après leur portĂ©e actuelle en conformitĂ© avec le tarif gĂ©nĂ©ral austro-hongrois en Vigueur au moment de la signature du prĂ©sent traitĂ©, sauf les exceptions qui y ont Ă©tĂ© stipulĂ©es.
1.
Ad n.° 64. – Les graines de vers à soie resteront exemptes.
2.
Ad n.° 70. – L’huile de noyaux de palme, solide, rentre dans le n.° 70.
3.
Ad n.° 73. – Ne sont pas compris sous le n.° 73 les vernis Ă  l’huile.
4.
Ad n.° 77. – Le vin connu sous le nom de vermouth suit le régime des vins purs, appliqué aux autres Etats qui jouissent du traitement de la nation la plus favorisée.
5
Ad n.° 77. – Dans les cas oĂą, pendant la durĂ©e du traitĂ©, un droit de 5 francs 77 c., ou moindre, Ă©tait Ă©tabli Ă  l’entrĂ©e des vins, en Italie, ce droit sera appliquĂ© Ă  tous les,vins provenant de l’Autriche-Hongrie; et l’Autriche Hongrie, dans ce cas, s’engage Ă  accorder, ipso facto, aux vins italiens, les faveurs spĂ©ciales mentionnĂ©es an n.° 5, III, en ce qui concerne le tarif B (droits Ă  l’entrĂ©e en Autriche-Hongrie) du protocole final du traitĂ© de commerce et de navigation du 27 dĂ©cembre 1878. Le droit serait, dans ce cas, de 3 fl. 20 kr.
les 100 kilogrammes, et devrait s’appliquer aux vins importĂ©s en Autriche Hongrie, soit par voie de terre, soit par mer, en fĂąts et futailles.
6.
Ad n.9 84. – Les cervelats et les salami sont compris sous le n.° 84, avec le droit reduit de 16 fl.
7.
Ad n. 85. – Les fromages qui sont une spĂ©cialitĂ© de l’Italie, savoir le stracchino, le gorgonzola, le parmigiano seront admis en Autriche-Hongrie, moyen mant certificats d’origine, dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes, au droit de 5 fl, les 100 kg.
8.
Ad n.º 87. – Les poissons en saumure rentrent sous le n.° 87.
9.
Ad n ° 88. – Ne rentrent pas sous le n.° 88 les poissons y indigués, en tant qùils seront présentés en boites de fer blanc et similaires, hermétiquement fermées, de mème que ces articles autrement préparés ou confits en boites, bouteilles, verres et similaires.
10.
Ad n.os 92 et 93. – Les biscuits (cakes), pain d’Ă©pice et oublies rentrent sous les n.os 92 et 93.
11.
Ad n.° 102. – Ne sont compris dans les pierres sciées inscrites au n.° 102 que les pierres qui montrent un travail avec la scie sur trois cotés ou plus.
12.
Ad n.° 103 b) 2. – Le manganĂ©se et la craie blanche, moulus ou lavĂ©s, seront admis en franchise de droit d’après le n.os 103 b) 2.
13.
Ad n.° 106 et 107. – Ne rentrent pas sous les n.° 106 et 107 les eaux et huiles y Ă©numĂ©rĂ©es, en tant qĂąelles seront prĂ©sentĂ©es dans des rĂ©cipients avec etiquettes, instructions pour l’usage et similaires, par lesquelles elles sont caractĂ©risĂ©es comme parfumeries.
14.
Ad n.° 113. – L’indigo artificiel, de ia meme composition que l’indigo naturel, sera tarife comme ce dernier.
15.
Ad n.° 146. – Sous les guipures rentrant sous le n.° 146 et Ă©tant soumises au droit des dentelles on n’entendra pas les guipures tissĂ©es ou tricotĂ©es;
ces deux espèces de guipures rentrent dans la passementerie ou dans la bonneterie inscrites au n.° 147.
16.
Ad n.° 169 b). – Seront reconnues comme Ă©toffes de soie pure, unies et armures, celles qui prĂ©sentent une surface unie et rĂ©gulière, formĂ©e simple ment par un croisement de fils de chaine et de trame, se rĂ©pĂ©tant d’après un certain nombre limitè de fils, et qui peuvent ĂŞtre fabriquĂ©es par l’emploi simultanĂ© de plusieurs lisses, c’est-Ă -dire les taffetas et toutes les armures, comme: satins, sergĂ©s, suraths, merveilleux, ottomanes, marquises, gros de Suez, failles françaises, lèvanti nes, reps, gros de Tours, armures-piquets, etc.
Toutes les étoffes qui ne présentent pas une surface unie et régulière et sont ormées par la combinaison de deux ou plusieurs différentes armures séparées, fsoit par des effets de chaine (comme les pékins), soit par des effets de trame (comme tous les barrés) et en outre, toutes les étoffes quadrillées et barrées montrant des effets produits par différentes trames, les moirés, les gauffrés et toutes les étoffes imprimées (soit sur chaine, soit sur étoffe), rentrent parmi les façonnés.
On considère façonnĂ©es toutes les Ă©toffes qui montrent et prĂ©sentent un dessin formĂ© par toute espèce de combinaison d’un nombre illimitĂ© de fils de chaine et de trame, et qui sont fabriquĂ©es par la machine Jacquard. Les velours de toute sorte, les rubans et les gazes seront traitĂ©s comme les façonnĂ©s.
17.
Ad n.° 170. – On entend sous étoffes de demi-soie, non seulement les tissus mélangés de soie (y compris la soie Tussah) et de coton, mais encore les tissus mélangés de soie (y compris la soie Tussah) et de laine, ainsi que ceuxfrabriqué de soie (y compris la soie Tussah) et de matières textiles mélangées.
18.
Ad n.° 175 al. – Un droit réduit de 2 kr., la pièce, est accordé aux chapeaux de paille grossiers non garnis, originaires de la Vénétie, importés en Autriche-Hongrie par la frontière entre Ala et Cormons, à la condition que leur origine soit prouvée au moyen de certificats délivrés par les autorités compétentes.
19.
Ad n.° 191. – Le papier Ă  lignes transparentes (rĂ©glĂ© dans la pète) n’est pas considĂ©rĂ© comme du papier pressĂ© (n.° 192 a), mais sera tarife comune le papier rĂ©glĂ© d’après le n.° 191.
20.
Ad n.° 195. – Les poupĂ©es ou parties de poupĂ©es, en pate de papier, finies, peintes, laquĂ©es, mĂŞme en combinaison avec d’autres matières, en tant qĂąelles ne rentrent pas dans les ouvrages de cuir ou dans la mercerie plus fortement taxĂ©s, ne bĂ©nĂ©ficient pas du droit rĂ©duit conventionnel, mais sont soumises au droit inscrit au n.Âş 195 du tarif gĂ©nĂ©ral austro-hongrois.
21.
Ad n.° 214. – Le cuir à semelles, produit de la Vénétie et de la province limitrophe de Brescia, pourra étre introduit en Autriche-Hongrie au droit reduit de 8 florins les 100 kilogrammes, à titre de trafic-frontière, dans la quantité maaimum de 2.000 quintaux par an, à la condition qùil soit accom
pagnĂ© d’un certificat d’origine.
22.
Ad n.os 220 et 221. – Les imitations des pelleteries fines, obtenues au moyen de l’apprèt ou de la teinture des pelleteries ordinaires, seront traitĂ©e comme pelleteries ordinaires, aux droits rĂ©duits inscrits aux n.os 220 a) et 221 a).
La pelleterie artificielle de toute sorte, faite de plumes, sera tarifee d’après le droit inscrit au n.° 221 b) du tarif gĂ©nĂ©ral austro-hongrois.
23.
Ad n.° 24l. – Les articles connus sous la dĂ©nomination de verrerie de Venise, tel que perles, conterie, rentrent sous le n.° 241, mĂ©me s’ils sont passĂ©s sur des fils pour faciliter leur emballage et leur transport.
24.
Ad n.os 240, 241 et 242. – La verrerie iridescente sera tarife comme verrerie de couleur.
25.
Ad n.° 243. – Les conterie de Venise (émaux, larmes de verre, perles, verre filé) rentrent sous leau caoutchouc, n.º 243 avec le cuir le droit et les demétaux 12 fiorins, non même précieux, si elles ni dorés, sont en ni argentes.
26.
Ad n.° 245 c). Les crayons d’ardoise naturelle, recouverts de papier, seront traitĂ©s d’après le n.° 245 c).
27.
Ad n.° 249 bis. Les tuiles cannelèes, vernissĂ©es ou non (Dachfalzzuegel), produites dans la VĂ©nĂ©tie, jusqùà concurrence de 25,000 quintaux par an, jouiront Ă  titre de faveur de trafic-frontière, de la franchise des droits, pourvu qĂąelles soit accompagnĂ©es de certificats d’origine.
28.
Ad n.° 254. – La poterie en argile ordinaire, méme lavée, de la Vénétie, vernissée, méme avec une décoration grossière de fleurs et semblable deplusieurs couleurs, est assimilee, à titre de faveur de trafic-frontière, au n.° 252 b), à la condition que son origine soit certifiée par les autorités compétentes.
29.
Ad n.° 256. – Les cruches en grès avec couvercles de mĂ©taux communs non dorĂ©s, ni argentĂ©s, seront tarifĂ©es, comme la poterie combinĂ©e d’autres matières, au droit rĂ©duit du n.° 256, pourvu que le poids du couvercle ne dĂ©passe pas le poids de la cruche.
30.
Ad n.° 259 a). – Le fer en barres, plates, à profil bombé aux cotés, étroites, rentre dans le fer non fagonné.
Sont entendus sous le terme: «Zaggel aus abgeschnveissten Schneisseisen» les Zaggel produits au moyen de la soudure des loupes des milbars, des paguets de fer èbauché au laminoir (Rohschienenpackete) ou des paguets de débris de fer (dits Schnitzpachete).
31.
Ad n.° 271. – Les ouvrages de fer et d’acier, finement matĂ©s, damassĂ©s (ornementĂ©s) ou gravĂ©s, non spĂ©cialement dĂ©nommĂ©s, acquitteront le droit inscrit au n.Âş 271 pour les ouvrages de fer et d’acier polis.
32.
Ad n.° 298. – La franchise des droits pour les instruments de prĂ©cision pour usages scientifiques est accordĂ©e, non seulement Ă  des instituts publics, mais encore è toute personne qui prouve, par un certificat de l’autoritĂ© compĂ©tente, que les instruments Ă  importer sont destinĂ©s pour servir dans ses Ă©tudes scientifiques, Ă  l’exclusion toutefois de leur emploi dans un mĂ©tier, dans une profession ou dans le commerce.
33.
Ad n.° 323. – Jouiront du droit concĂ© lè pour les lessives pour blanchir, non seulement le hypochlorite de soude (eau de Labarraque) et le hypochlorite de potasse (eau de Javelle), mais encore les solutions aqueuses de potasse et de soude causticĹżues, de bisulfite de chaux et de sulfite de soude ou de l’acide sulfureux, de mème que le bioxyde d’hydrogène.
34.
Ad n.° 328. – L’amidon brillant ou l’amidon double, c’est-Ă -dire l’amidon prĂ©parĂ© avec la stearine, le borax, la cire et d’autres matières, rentre dans le n.° 328, pourvu qĂąil ne soit pas parfumĂ©.
35.
Ad n.os 348 et 349. – Les reliures appartenant Ă  la mercerie sont, entre autres, les reliures en soie, en velours, en ivoire, en Ă©caille. Les livres, y compris ceux Ă  estampes ou Ă  images, s’il sont reliĂ©s en toile ou en cuir, seront admis en franchise.
Les impressions et la dorure sur tranches sont indifférentes au point de vue de la tarification des livres reliés.
Il est entendu, de mĂ©me, que les reliures qui, d’après leur nature, ne sont pas rangĂ©es dans la mercerie, ne seront pas soumises au rĂ©gime de la mercerie pour la seule raison qĂąelles portent des fermoirs et des garnitures en mĂ©taux communs, finement dorĂ©s ou argentĂ©s. Il ne sera donc pas tenu compte de ces accessoires dans la tarification.
236.
Ad n.° 245 c). Les crayons d’ardoise naturelle, recouverts de papier, seront traitĂ©s d’après le n.° 245 c).
37.
Ad n.° 249 bis. Les tuiles cannelèes, vernissĂ©es ou non (Dachfalzzuegel), produites dans la VĂ©nĂ©tie, jusqùà concurrence de 25,000 quintaux par an, jouiront Ă  titre de faveur de trafic-frontière, de la franchise des droits, pourvu qĂąelles soit accompagnĂ©es de certificats d’origine.
38.
Ad n.° 254. – La poterie en argile ordinaire, méme lavée, de la Vénétie, vernissée, méme avec une décoration grossière de fleurs et semblable de plusieurs couleurs, est assimilee, à titre de faveur de trafic-frontière, au n.° 252 b), à la condition que son origine soit certifiée par les autorités compétentes.
39.
Ad n.° 256. – Les cruches en grès avec couvercles de mĂ©taux communs non dorĂ©s, ni argentĂ©s, seront tarifĂ©es, comme la poterie combinĂ©e d’autres matières, au droit rĂ©duit du n.° 256, pourvu que le poids du couvercle ne dĂ©passe pas le poids de la cruche.
40.
Ad n.° 259 a). – Le fer en barres, plates, à profil bombé aux cotés, étroites, rentre dans le fer non fagonné.
Sont entendus sous le terme: «Zaggel aus abgeschnveissten Schneisseisen» les Zaggel produits au moyen de la soudure des loupes des milbars, des paguets de fer èbauché au laminoir (Rohschienenpackete) ou des paguets de débris de fer (dits Schnitzpachete).
41.
Ad n.° 271. – Les ouvrages de fer et d’acier, finement matĂ©s, damassĂ©s (ornementĂ©s) ou gravĂ©s, non spĂ©cialement dĂ©nommĂ©s, acquitteront le droit inscrit au n.Âş 271 pour les ouvrages de fer et d’acier polis.
42.
Ad n.° 298. – La franchise des droits pour les instruments de prĂ©cision pour usages scientifiques est accordĂ©e, non seulement Ă  des instituts publics, mais encore è toute personne qui prouve, par un certificat de l’autoritĂ© compĂ©tente, que les instruments Ă  importer sont destinĂ©s pour servir dans sesĂ©tudes scientifiques, Ă  l’exclusion toutefois de leur emploi dans un mĂ©tier, dans une profession ou dans le commerce.
43.
Ad n.° 323. – Jouiront du droit concĂ© lè pour les lessives pour blanchir, non seulement le hypochlorite de soude (eau de Labarraque) et le hypochlorite de potasse (eau de Javelle), mais encore les solutions aqueuses de potasse et de soude causticĹżues, de bisulfite de chaux et de sulfite de soude ou de l’acide sulfureux, de mème que le bioxyde d’hydrogène.
44.
Ad n.° 328. – L’amidon brillant ou l’amidon double, c’est-Ă -dire l’amidon prĂ©parĂ© avec la stearine, le borax, la cire et d’autres matières, rentre dans le n.° 328, pourvu qĂąil ne soit pas parfumĂ©.
45
Ad n.os 348 et 349. – Les reliures appartenant Ă  la mercerie sont, entre autres, les reliures en soie, en velours, en ivoire, en Ă©caille. Les livres, y compris ceux Ă  estampes ou Ă  images, s’il sont reliĂ©s en toile ou en cuir, seront admis en franchise.
Les impressions et la dorure sur tranches sont indifférentes au point devue de la tarification des livres reliés.
Il est entendu, de mĂ©me, que les reliures qui, d’après leur nature, ne sont pas rangĂ©es dans la mercerie, ne seront pas soumises au rĂ©gime de la mercerie pour la seule raison qĂąelles portent des fermoirs et des garnitures en mĂ©taux communs, finement dorĂ©s ou argentĂ©s. Il ne sera donc pas tenu compte de ces accessoires dans la tarification.

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