Convenzione telefonica italo-francese

Convenzione pel servizio telefonico fra l’Italia e la Francia

16 luglio 1899
Sa Majesté le Roi d’Italie et le Président de la République française, désirant établir des règles pour le raccordement et l’exploitation des lignes téléphoniques entre les deux pays, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
SA MAJESTÉ LE ROI D’ITALIE
Son Excellence le marquis Emilio Visconti Venosta, Sémateur du Royaume, Son Ministre des affaires étrangères, etc. etc.,
Son Excellence le marquis Antonino di San Giuliano, Député au Parlement national, Son Ministre des postes et des télégraphes, etc. etc., et
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
M. Camille Barrère, Son Ambassadeur près de Sa Majesté le Roi d’Italie, etc. etc.
Lesquels, après s’ètre communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.
La correspondance téléphonique entre la France et l’Italie est exploitée exclusivement par les deux Administrations télégraphiques des deux pays.
Elle est effectuée au moyen de fils conducteurs dont le diamètre, la conductibilité et l’isolement sont en rapport avec les conditions dans lesquelles la correspondance doit s’effectuer.
Ces fils sont disposés de facon à éviter les effets d’introduction, dans la mesure la plus large possible.
Chacune des deux Administrations fait exécuterà ses frais, sur son propre territoire, les travaux d’etablissement et d’entretien des lignes téléphoniques.
Les communications téléphoniques peuvent être originaires ou à destination des postes publics et des postes d’abonnés.
Art. 2.
A moins de décision contraire prise d’un commun accord par les Administrations intéressées, les circuits spécialement constitués en vue de la correspondance téléphonique sont exclusivement affectés à ce service.
Les Administrations peuvent, également après accord, utiliser des fils télégraphiques pour l’echange des communications téléphoniques.
Art. 3.
L’unité admise, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications, est la Conversation de trois minutes.
Art. 4.
Les communications d’Etat jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes d’Etat par l’article 5 de la Convention internationale de St-Pétersbourg du 10122 juillet 1875.
Art. 5.
La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication. Elle est formée du total des taxes élémentaires fixées comme il suit, par conversation de trois minutes:
En France: A un franc cinquante centimes (fr. l. 50) pour les communications originaires ou à destination des centres téléphoniques des Départements désignés ci-après:
Ain, Ardèche, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, Rhône, Haute Saône (y compris le territoire de Belfort), Saône-et Loire, Savoie, Haute Savoie, Var et Vaucluse.
– 1re zòne –
Toutefois, cette taxe est reduite à soixante-quinze centimes (fr. 0.75) pour toute communication échangée entre un centre téléphonique français et un centre téléphonique italien, par l’intermédiaire de lignes ou sections de ligne dont la longueur totale réelle n’excède pas 100 kilomètres.
A deux francs (frs. 2), pour les communications originaires ou à destination des centres téléphoniques des Départements désignés ci-après.
Aisme, Allier, Ardemnes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Cantal, Cher, Corrèse, Côte d’Or, Creuse, Dordogne, Eure-et-Loir, Gard, Haute Garonne, Gers, Hérault, Indre-et-Loire, Loir-et Cher, Loiret, Haute Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Marne, Haute Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Nievre, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Seine, Seine et Marne, Seine-et-Oise, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute Vienne, Vosges et Yonne.
– (2me zòne) –
A trois francs (frs. 3) pour les communications originaires ou à destination des centres téléphoniques des Départements non compris dans les deux premières zònes.
– (3me zòne) –
En Italie: A un franc cinquante centimes (fr. l. 50) pour les communications originaires ou à destination des centres téléphoniques des Provinces de Turin, Cuneo, Port-Maurice, Gènes, Alexandrie, Novare, Pavie, Milan, Côme, Bergame, Plaisance, Sondrio, Brescia, Cremone, Parme et Masse.
– (1re zòne) –
Toutefois cette taxe est réduite à soixant-quinze centimes (fr. 0.75) pour toute communication échangée entre un centre téléphonique italien et un centre téléphonique français, par l’intermédiaire de lignes ou sections de ligne dont la longueur totale réelle n’excède pas 100 kilomètres.
A deux francs (frs. 2), pour les communications originaires ou à destination des centres téléphoniques des Provinces de Vérone, Mantoue, Vicence, Bellune, Venise, Udine, Trévise, Padoue, Rovigo, Ferrare, Reggio, Modène, Bologne, Ravenne, Forlì, Florence, Livourne, Lucque, Pise, Sienne, Grosseto, Arezzo, Pérouse, Ancone, Macerata, Ascoli, Teramo, Pesaro, Rome et Aquila.
– (2° zone) –
A trois francs (frs. 3), pour les communications originaires ou à destination des centres téléphoniques non compris dans les deux premières zònes.
– (3° zone) –
Les Administrations pourront, de commun accord, modifier les taxes élémentaires et les réduire pendant les heures de nuit.
Art. 6.
Les Administrations intéressées déterminent, d’un commun accord, l’affectation de chacun des circuits par lesquels peuvent s’établir les rélations internationales, les villes admisesià la correspondance et les heures entre lesquelles les rélations sont autorisées.
Art. 7.
Après accord entre les Administrations intéressées, un régime d’abonnementes à heures fixes pendant la nuit pourra ètre établi entre l’Italie et la France.
Art. 8.
Les Administrations désignent, d’un commun accord, les circuits à affecter, le cas échéant, aux correspondances d’abonnement, ainsi que les heures entre lesquelles ce régime est admis.
Art. 9.
La part de la taxe afférente au parcours sur son territoire est acquise à chaque Administration d’après les bases indiquées à l’art. 5.
Les recettes provenant du service téléphonique font, de la part de chaque Administration, l’objet d’un compte spécial indépendant du compte des recettes télégraphiques.
Art. 10.
Après accord, des relations peuvent s’ouvrir avec des pays voisins, en transit par les réseaux téléphoniques des Administrations contractantes.
Art. 11.
En vertu de l’art. 8 de la Convention internationale de St-Pétersbourg, chacune des Parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le service téléfonique, sans ètre tenue à aucune indemnité.
Art. 12.
Les Administrations contractantes ne sont soumises à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique.
Art. 13.
Les dispositions de la présente Convention seront complétés par un règlement de service, qui sera arrêté et pourra ensuite ètre modifié d’un commun accord entre les Administrations intéressées.
Art. 14.
La présente Convention sera mise en exécution à la date qui sera fixée par les Administrations contractantes. Elle restera en vigueur pendant un an après que la dénoncia tion en aura été faite par l’une ou l’autre des Administrations intéressées.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait, en double exemplaire, è Rome, le seizejuillet milhuit cent quatre-vingt-dix-neuf.


(L. S.) VISCONTI VENOSTA.
(L. S.) C. BARRÈRE.
(L. S.) SAN GIULIANO.

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