Trattato per la successione nel ducato di Parma

Trattato per la successione nel ducato di Parma e Piacenza del 1817, dei Borbone a Maria Luisa d’Austria

AU NOM DE LA TRÈS – SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.
Ayant reconnu que le motif qui a porté Sa Majesté Catholique à différer son accession au Traité signé en Congrès à Vienne le 9 Juin 1815, ainsi qu’à celui de Paris du 20 Novembre de ladite année, consistoit dans le désir de voir fixer par le consentement unanime des Puissances qui y étoient appelées, l’application de l’article 99. dudit Traité du Juin, et en conséquence de la réversion des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla après le décès de Sa Majesté Madame l’Archiduchesse Marie Louise;
Que l’adhésion susmentionnée étoit nécessaire pour compléter l’assentiment général aux transactions sur lesquelles les intérêts politiques et la paix de l’Europe sont principalement fondés;
Que Sa Majesté Catholique, persuadée de cette vérité, et animée des mêmes principes que ses Augustes Alliés, s’est décidée, de sa pleine volonté, à donner son accession audit Traité, en vertu d’actes solemnels signés à cet effet le sept et le huit Juin 1817, et ayant été en conséquence jugé convenable de satisfaire en mêmetems aux demandes de Sa Majesté Catholique, qui concernent la réversion des dits Duchés, d’une manière propre à contribuer encore davantage à l’affernissement de la paix et de la bonne intelligence heureusement rétablies et existantes en Europe, Leurs Majestés Impériales et Royales d’Autriche, d’Espagne, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, ont nommé à cet effet, savoir:
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Nicolas Charles Baron de Vincent, Commandeur de l’Ordre militaire de Marie Thérèse, Grand- Croix de l’Ordre impérial de Léopold et de l’Ordre de l’Epée de Suède, Chevalier Grand-Croix de l’Ordre militaire du royaume des Pays-Bas, Commandeur de l’Ordre royal et inilitaire de Saint Louis, Son Chambellan, Conseiller intime actuel, Lieutenant- Général de Ses Armées, Colonel- Propriétaire d’un Régiment de Chevau-Légers etc. etc. et Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Chrétienne;
Sa Majesté le Roi d’Espagne et des Indes, le Sieur Charles Gutierrez de Los Rios, Fernandez de Cordoba, Sarmiento de Sotto Major etc., Comte de Fernan- Nuñez et de Barajas, Marquis de Castel- Moncayo, Duc de Montellano, de l’Arco et d’Aremberg, Prince de Barbanzon et du Saint Empire Romain etc., Cinq fois Grand d’Espagne de Ire classe, Chevalier de l’insigne. Ordre de la Toison d’or et Grand-Croix de l’Ordre de Charles III. Son Gentilhomme de la Chambre en exercice, Son Grand-Veneur, Colonel du Régiment de hussards de Ferdinand VII. etc. etc. Son Ambassadeur près Sa Majesté Très Chrétienne;
Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, le Sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, Duc de Richelieu, Chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint Louis, et des Ordres de Saint-Alexandre Newsky, Saint Wladimir et Saint George de Russie, Pair de France, Son premier Gentilhomme de la chambre, Son Ministre et Secrétaire d’État des affaires étrangères, et Président du conseil des Ses Ministres;
Sa Majesté le Roi du royaume uni de la Grande – Bretagne et d’Irlande, le Sieur Charles Stuart, Grand – Croix du très- honorable Ordre du Bain et de l’ancien Ordre de la Tour et l’Epée, Son Conseiller intime actuel etc. etc. et Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Chrétienne;
Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Charles Fréderic Henry, Comte de Goltz, Chevalier de la Croix de fer de la Ire classe, et de l’Ordre pour le Mérite militaire de Prusse, Grand- Croix de l’Ordre de Sainte Anne, Chevalier de l’Ordre de Saint George de la IVme classe, et de l’Ordre de Saint Wladimir de la IIIme classe de Russie, Commandeur de l’Ordre du Mérite militaire de France, Chevalier de l’Ordre militaire de Marie Thérèse d’Autriche, de celui de l’Epée de Suède et de celui du Mérite militaire de Bavière; Son Général Major et Envoyé extra ordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Très- Chrétienne;
Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, le Sieur Charles André Pozzo di Borgo, Chevalier Grand- Croix de l’Ordre de Saint Wladimir de la IIme classe, de Sainte Anne de la Ire, de Saint George de la IVme classe, Grand -Croix de l’Ordre de Charles III. d’Espagne, de celui de Saint Maurice et Lazare de Sardaigne, de Saint Ferdinand de Naples, de l’Aigle rouge de Prusse, et de l’Ordre des Guelphes d’Hannovre, Commandeur de l’Ordre royal et militaire de Saint Louis, Lieutenant-Géneral de Ses armées, Son Aide de camp général etc. etc. et Son Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Très Chrétienne;
Lesquels, après avoir échangé leurs Pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ARTICLE I.
L’état de possession actuel des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, ainsi que celui de la Principautéde Lucques, étant déterminés par les stipulations de l’acte du Congrès de Vienne, les dispositions des 101 et 102, sont et restent maintenues dans toute leur force et valeur.

ARTICLE II.
La réversibilité des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, pré vue par l’article 99 de l’acte final du Congrès de Vienne, est déterminée de la manière suivante.

ARTICLE III.
Les Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, après le décès de Sa Majesté l’Archiduchesse Marie-Louise, passeront en toute souveraineté à Sa Majesté l’Infante d’Espagne Marie-Louise, l’Infant Don Charles-Louis son fils et ses descendans mâles, en ligne directe et masculine, à l’exception des districts enclavés dans les États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique sur la rive gauche du Pô, les quels resteront en toute propriété à Sadite Majesté conformément à la restriction établie par l’article 99 de l’acte du Congrès.

ARTICLE IV.
A cette même époque, la reversibilité de la Principauté de Lucques, prévue par l’article 102, de l’acte du Congrés de Vienne, aura lieu, dans les termes et sous les clauses du même article, en faveur de Son Altesse Impériale et Royale le Grand – Duc de Toscane.

ARTICLE V.
Quoique la frontière des États autrichiens en Italie soit déterminée par la ligne du Pô, il est toutefois convenu d’un commun accord, que la forteresse de Plaisance, offrant un intérêt plus particulier au système de défense de l’Italie, Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique conservera dans cette ville, jusqu’à l’époque des réversions, après l’extinction de la je espagnole des Bourbons, le droit de garnison pur et simple; tous les droits régaliens et civils sur cette ville, étant réservés au Souverain futur de Parme. Les fraix et l’entretien de la garnison dans la ville de Plaisance seront à la charge de l’Autriche, et sa force, en tems de paix, sera déterminée à l’amiable entre les hautes Parties intéressées, en prenant, toutefois, pour règle, le plus grand soulagement possible des habitans.

ARTICLE VI.
Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique s’engage à payer à Sa Majesté l’Infante Marie – Louise les sommes arriérées depuis le Juin 1815 et provenant des stipulations du second S. de l’article 101 de l’acte du Congrès, et d’en continuer le payement selon les mêmes stipulations et avec les mêmes hypothèques. Elle s’engage en outre à faire
payer à Sa Majesté l’Infante le montant des revenus perçus dans la Principauté de Lucques depuis la même époque jusqu’au moment de l’entrée en possession de Sa Majesté l’Infante, déduction faite des fraix d’administration. La liquidation decesverenus aura lieu à l’amiable entre les hautes Parties intéressées, et dans le cas de différence d’opinion, Elles s’en rapporteront à l’arbitrage de Sa Majesté Très-Chrétienne.

ARTICLE VII.
La réversion des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, en cas d’extinction de la branche de l’Infant, Don Charles Louis, est explicitement maintenue dans les termes du Traité d’Aix-la-Chapelle de 1748 et de l’article séparé du Traité entre l’Autriche et la Sardaigne du 20 Mai 1815.

ARTICLE VIII.
Le présent Traité, expédié en septuple, sera joint à l’acte supplémentaire du Traité général du Congrès de Vienne, il sera ratifié par les hautes Parties respectives, et les ratifications en seront échangées à Paris dans l’espace de deux mois ou plutôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le dix du mois de Juin, l’an de grâce mil-huit cent dix sept.

(L.S.) Le Baron de VINCENT.
(L.S.) Le Comte de FERN AN NUÑEZ,
Duc de Montellano.
(L.S) RICHELIEU.
(L.S.) Chs. STUART
(L.S.) J. Cte, de GOLTZ
(L.S.) POZZO di BORGO.

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